Les actes relatifs au fonctionnement de l'établissement qui, pour devenir exécutoires en application du I de l'article L. 421-14, sont transmis au représentant de l'Etat ou, par délégation de ce dernier, à l'autorité académique sont les délibérations du conseil d'administration relatives : a) A la passation des conventions et contrats, et notamment des marchés ; b) Au recrutement de personnels ; c) Au financement des voyages scolaires. Ces délibérations sont exécutoires quinze jours après leur transmission.
Structure Code de L'éducation
Article r421-54