Code des postes et des communications électroniques
Article l32

1° Communications électroniques.

On entend par communications électroniques les émissions, transmissions ou réceptions de signes, de signaux, d'écrits, d'images ou de sons, par câble, par la voie hertzienne, par moyen optique ou par d'autres moyens électromagnétiques.

1° bis Communications mobiles critiques à très haut débit.

On entend par communications mobiles critiques à très haut débit les communications électroniques qui sont émises, transmises ou reçues par les services de sécurité et de secours, de protection des populations et de gestion des crises et des catastrophes et qui présentent les garanties nécessaires à l'exercice de leurs missions en termes de sécurité, d'interopérabilité, de continuité et de résilience.

2° Réseau de communications électroniques.

On entend par réseau de communications électroniques toute installation ou tout ensemble d'installations de transport ou de diffusion ainsi que, le cas échéant, les autres moyens assurant l'acheminement de communications électroniques, notamment ceux de commutation et de routage.

Sont notamment considérés comme des réseaux de communications électroniques : les réseaux satellitaires, les réseaux terrestres, les systèmes utilisant le réseau électrique pour autant qu'ils servent à l'acheminement de communications électroniques et les réseaux assurant la diffusion ou utilisés pour la distribution de services de communication audiovisuelle.

2° bis Réseau de communications électroniques à très haut débit.

On entend par réseau de communications électroniques à très haut débit, un réseau de communications électroniques pouvant fournir des services d'accès à une vitesse supérieure ou égale à 30 Mbit/ s.

2° ter Réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité.

On entend par réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité un réseau dédié aux services publics mutualisés de communication mobile critique à très haut débit pour les seuls besoins de sécurité et de secours, de protection des populations et de gestion des crises et des catastrophes. Ce réseau est mis à la disposition de ces services dans le cadre des missions relevant de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des services d'incendie et de secours, des services d'aide médicale urgente et de tout organisme public ou privé chargé d'une mission de service public dans le domaine du secours. Il est exploité par l'opérateur défini au 15° ter.

3° Réseau à très haute capacité.

On entend par réseau à très haute capacité, soit un réseau de communications électroniques qui est entièrement composé d'éléments de fibre optique au moins jusqu'au point de distribution au lieu de desserte, soit un réseau de communications électroniques qui est capable d'offrir, dans des conditions d'heures de pointe habituelles, une performance du réseau comparable en termes de débit descendant et ascendant, de résilience, de paramètres liés aux erreurs, de latence et de gigue.

4° Réseau ouvert au public.

On entend par réseau ouvert au public tout réseau de communications électroniques établi ou utilisé pour la fourniture au public de services de communications électroniques ou de services de communication au public par voie électronique.

4° bis Points de terminaison d'un réseau.

On entend par points de terminaison d'un réseau les points physiques par lesquels les utilisateurs accèdent à un réseau de communications électroniques ouvert au public et qui sont, dans le cas de réseaux utilisant la commutation et l'acheminement, identifiés par une adresse réseau spécifique, qui peut être rattachée au numéro ou au nom d'un utilisateur final. Ces points de raccordement font partie du réseau.

4° ter Boucle locale.

On entend par boucle locale l'installation qui relie le point de terminaison du réseau dans les locaux de l'abonné au répartiteur principal ou à toute autre installation équivalente d'un réseau de communications électroniques fixe ouvert au public.

5° Réseau indépendant.

On entend par réseau indépendant un réseau de communications électroniques réservé à l'usage d'une ou plusieurs personnes constituant un groupe fermé d'utilisateurs, en vue d'échanger des communications internes au sein de ce groupe.

6° Services de communications électroniques.

On entend par services de communications électroniques, les services fournis via des réseaux de communications électroniques qui comprennent au moins l'un des types de services suivants :

-un service d'accès à Internet ;

-un service de communications interpersonnelles ;

-un service consistant entièrement ou principalement en la transmission de signaux tels que les services de transmission utilisés pour la fourniture de services de machine à machine et pour la radiodiffusion.

Ne sont pas visés les services consistant à fournir des contenus transmis à l'aide de réseaux et de services de communications électroniques ou à exercer une responsabilité éditoriale sur ces contenus.

6° bis Service de communications interpersonnelles.

On entend par service de communications interpersonnelles, un service qui permet l'échange interpersonnel et interactif direct d'informations via des réseaux de communications électroniques entre un nombre fini de personnes, par lequel les personnes qui amorcent la communication ou y participent en déterminent le ou les destinataires.

Ne sont pas visés les services qui rendent possible une communication interpersonnelle et interactive uniquement en tant que fonction mineure accessoire intrinsèquement liée à un autre service.

6° ter Service de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation.

On entend par service de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation, un service de communications interpersonnelles qui établit une connexion à un numéro ou des numéros figurant dans des plans nationaux ou internationaux de numérotation téléphonique ou qui permet la communication avec un numéro ou des numéros figurant dans des plans nationaux ou internationaux de numérotation.

6° quater Service de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation.

On entend par service de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation, un service de communications interpersonnelles qui n'établit pas de connexion à un numéro ou des numéros figurant dans le plan national ou international de numérotation, ou qui ne permet pas la communication avec un numéro ou des numéros figurant dans un plan national ou international de numérotation.

7° Service de communications vocales.

On entend par service de communications vocales, un service de communications électroniques accessible au public permettant d'émettre et de recevoir, directement ou indirectement, des appels nationaux ou nationaux et internationaux, en composant un ou plusieurs numéros du plan national ou international de numérotation téléphonique.

8° Accès.

On entend par accès toute mise à disposition de moyens, matériels ou logiciels, ou de services, en vue de permettre au bénéficiaire de fournir des services de communications électroniques. Ne sont pas visés par le présent code les systèmes d'accès sous condition et les systèmes techniques permettant la réception de services de communication audiovisuelle, définis et réglementés par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

9° Interconnexion.

On entend par interconnexion la liaison physique et logique des réseaux ouverts au public exploités par le même opérateur ou un opérateur différent, afin de permettre aux utilisateurs d'un opérateur de communiquer avec les utilisateurs du même opérateur ou d'un autre, ou bien d'accéder aux services fournis par un autre opérateur. Les services peuvent être fournis par les parties concernées ou par d'autres parties qui ont accès au réseau. L'interconnexion constitue un type particulier d'accès mis en œuvre entre opérateurs de réseaux ouverts au public.

10° Equipement terminal.

On entend par équipement terminal :

a) Tout équipement qui est connecté directement ou indirectement à l'interface d'un réseau public de communications électroniques pour transmettre, traiter ou recevoir des informations ; dans les deux cas, direct ou indirect, la connexion peut être établie par fil, fibre optique ou voie électromagnétique ; une connexion est indirecte si un appareil est interposé entre l'équipement terminal et l'interface du réseau public ;

b) Les équipements de stations terrestres de satellites.

10° bis Systèmes d'exploitation.

On entend par systèmes d'exploitation les logiciels contrôlant les fonctions de base du matériel et les ressources logicielles d'un équipement terminal, permettant d'y exécuter des applications et aux utilisateurs d'en faire usage.

10° ter Fournisseur de systèmes d'exploitation.

On entend par fournisseur de système d'exploitation toute personne qui, à titre professionnel, édite ou adapte le système d'exploitation d'équipements terminaux ou qui édite ou adapte tout autre logiciel contrôlant l'accès aux fonctionnalités desdits équipements.

11° Réseau, installation ou équipement radioélectrique.

Un réseau, une installation ou un équipement sont qualifiés de radioélectriques lorsqu'ils utilisent intentionnellement des fréquences radioélectriques, en émission ou en réception, pour la propagation des ondes en espace libre, à des fins de radiocommunication ou de radiorepérage, y compris les équipements permettant de recevoir des services de radio ou de télévision.

Sont également considérés comme des équipements radioélectriques ceux qui doivent être complétés d'un accessoire tel qu'une antenne, pour émettre ou recevoir intentionnellement des fréquences radioélectriques à des fins de radiocommunication ou de radiorepérage.

Au nombre des réseaux radioélectriques figurent, notamment, les réseaux utilisant les capacités de satellites.

11° bis Centres de données.

On entend par centres de données les installations accueillant des équipements de stockage de données numériques.

12° Exigences essentielles.

On entend par " exigences essentielles " les exigences nécessaires pour garantir la préservation de l'intérêt général s'attachant :

– à la protection de la santé, de la sécurité des personnes et des animaux domestiques ainsi que des biens, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;

– au maintien d'un niveau adéquat de compatibilité électromagnétique entre équipements et installations de communications électroniques, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;

– à une utilisation efficace des fréquences radioélectriques par les équipements et à une contribution à l'utilisation optimisée de ces dernières en évitant des brouillages préjudiciables pour les tiers.

Les exigences essentielles comportent également, pour les classes et les catégories d'équipements prévues par décret en Conseil d'Etat, les exigences nécessaires à :

– la protection des réseaux, notamment des échanges d'informations de commande et de gestion qui y sont associés ;

– l'interopérabilité des services et celle des équipements radioélectriques ;

– la protection des données à caractère personnel et de la vie privée des utilisateurs et des abonnés ;

– la compatibilité des équipements radioélectriques avec des accessoires, y compris des chargeurs universels, et avec des dispositifs empêchant la fraude, assurant l'accès aux services d'urgence, facilitant leur utilisation par les personnes handicapées ou garantissant qu'un logiciel ne peut être installé sur un équipement radioélectrique que lorsque la conformité de la combinaison de l'équipement radioélectrique avec le logiciel est avérée.

Aux fins du présent article, on entend par " interopérabilité des équipements radioélectriques " l'aptitude de ceux-ci à fonctionner, d'une part, avec le réseau et, d'autre part, avec les autres équipements radioélectriques.

13° Numéro géographique.

On entend par numéro géographique tout numéro du plan national de numérotation téléphonique dont la structure contient une indication géographique utilisée pour acheminer les appels vers le point de terminaison du réseau correspondant.

14° Numéro non géographique.

On entend par numéro non géographique tout numéro du plan national de numérotation téléphonique qui n'est pas un numéro géographique.

15° Opérateur.

On entend par opérateur toute personne physique ou morale exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques.

15° bis Utilisateur final.

On entend par utilisateur final, un utilisateur qui ne fournit pas de réseaux de communications électroniques publics ou de services de communications électroniques accessibles au public.

15° ter Opérateur de réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité.

On entend par opérateur de réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité l'établissement public chargé d'assurer le service public d'exploitation du réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité et de fourniture à ses utilisateurs d'un service de communications mobiles critiques à très haut débit sécurisé destiné à des missions de sécurité et de secours et reposant sur les principes de continuité de service, de disponibilité, d'interopérabilité et de résilience.

16° Système satellitaire.

On entend par système satellitaire tout ensemble de stations terriennes et spatiales ayant pour objet d'assurer des radiocommunications spatiales et comportant un ou plusieurs satellites artificiels de la Terre.

17° Itinérance locale.

On entend par prestation d'itinérance locale celle qui est fournie par un opérateur de radiocommunications mobiles à un autre opérateur de radiocommunications mobiles en vue de permettre, sur une zone qui n'est couverte, à l'origine, par aucun opérateur de radiocommunications mobiles, l'accueil, sur le réseau du premier, des clients du second.

17° bis Itinérance ultramarine.

On entend par prestation d'itinérance ultramarine celle qui est fournie par un opérateur de radiocommunications mobiles sur le territoire de la France métropolitaine, d'un département d'outre-mer, de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin ou de Saint-Pierre-et-Miquelon à un autre opérateur de radiocommunications mobiles fournissant des services de communications mobiles sur réseau public terrestre dans un autre de ces territoires, en vue de permettre l'utilisation du réseau du premier, dit " opérateur du réseau visité " , par les clients du second, dit " opérateur du réseau d'origine " , pour émettre ou recevoir des communications à destination de l'un de ces territoires ou d'un Etat membre de l'Union européenne.

17° ter Partage d'un réseau radioélectrique ouvert au public.

On entend par partage d'un réseau radioélectrique ouvert au public l'utilisation d'éléments d'un réseau d'accès radioélectrique au bénéfice d'opérateurs de communications électroniques titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences radioélectriques. Il comprend notamment les prestations d'itinérance ou de mutualisation de réseaux radioélectriques ouverts au public.

18° Données relatives au trafic.

On entend par données relatives au trafic toutes les données traitées en vue de l'acheminement d'une communication par un réseau de communications électroniques ou en vue de sa facturation.

19° Ressources associées.

On entend par ressources associées, les services associés, les infrastructures physiques et les autres ressources associées à un réseau de communications électroniques ou à un service de communications électroniques, qui concourent ou peuvent concourir à la fourniture de services via ce réseau ou ce service. Sont notamment considérés comme des ressources associées les bâtiments ou accès aux bâtiments, le câblage des bâtiments, les antennes, tours et autres constructions de soutènement, les gaines, conduites, pylônes, regards de visite, armoires et boîtiers.

20° Services associés.

On entend par services associés les services associés à un réseau ou à un service de communications électroniques et qui concourent ou peuvent concourir à la fourniture de services via ce réseau ou ce service. Sont notamment considérés comme des services associés les services de conversion du numéro d'appel, les systèmes d'accès conditionnel, les guides électroniques de programmes, ainsi que les services relatifs à l'identification, à la localisation et à la disponibilité de l'utilisateur.

21° Gestionnaire d'infrastructure d'accueil.

On entend par gestionnaire d'infrastructure d'accueil toute personne privée ou publique qui met à disposition ou exploite une infrastructure :

– permettant l'exploitation d'un réseau ouvert au public au sens du 3° ou d'un réseau destiné à fournir un service dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d'électricité, y compris pour l'éclairage public, de gaz ou de chaleur, d'eau y compris d'évacuation ou de traitement des eaux usées ; ou

– destinée à fournir des services de transport, y compris les voies ferrées, les routes, les ports et les aéroports.

22° Infrastructure d'accueil.

On entend par infrastructure d'accueil tout élément d'un réseau destiné à accueillir des éléments d'un réseau sans devenir lui-même un élément actif du réseau, tels que les conduites, pylônes, gaines, chambres de tirage et regards, trous de visite, boîtiers, immeubles ou accès à des immeubles, installations liées aux antennes, tours et poteaux, châteaux d'eau. Les câbles, y compris la fibre noire, ainsi que les éléments de réseaux utilisés pour la fourniture des eaux destinées à la consommation humaine ne sont pas des infrastructures d'accueil au sens du présent article.

22° bis Gestionnaire d'infrastructure d'accueil des points d'accès sans fil à portée limitée.

On entend par gestionnaire d'infrastructure d'accueil des point d'accès sans fil à portée limitée, toute personne privée ou publique qui met à disposition ou exploite une infrastructure d'accueil des points d'accès sans fil à portée limitée.

22° ter Infrastructure d'accueil des points d'accès sans fil à portée limitée.

On entend par infrastructure d'accueil des points d'accès sans fil à portée limitée, toute infrastructure physique contrôlée par l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements, techniquement adaptée pour héberger des points d'accès sans fil à portée limitée ou qui est nécessaire pour connecter de tels points d'accès à un réseau de collecte, y compris le mobilier urbain. Peuvent notamment être considérés comme une infrastructure d'accueil les poteaux d'éclairage, les panneaux et feux de signalisation, les panneaux d'affichage, les arrêts d'autobus et de tramway, les stations de métro.

22° quater Point d'accès sans fil à portée limitée.

On entend par point d'accès sans fil à portée limitée, un équipement d'accès sans fil au réseau à faible puissance, de taille réduite et de portée limitée, utilisant le spectre radioélectrique qui peut être équipé d'une ou plusieurs antennes à faible impact visuel et qui permet l'accès sans fil des utilisateurs aux réseaux de communications électroniques. Leurs caractéristiques physiques et techniques sont précisées par le règlement d'exécution (UE) 2020/1070 de la Commission du 20 juillet 2020 précisant les caractéristiques des points d'accès sans fil à portée limitée en application de l'article 57, paragraphe 2, de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des communications électroniques européen.

23° Fournisseur de services de communication au public en ligne.

On entend par fournisseur de services de communication au public en ligne toute personne assurant la mise à disposition de contenus, services ou applications relevant de la communication au public en ligne, au sens du IV de l'article 1er de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. Sont notamment considérées comme des fournisseurs de services de communication au public en ligne les personnes qui éditent un service de communication au public en ligne, mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article 6 de la même loi, ou celles qui assurent le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature mentionnées au 2 du I du même article 6.

24° Réseau local hertzien ou RLAN.

On entend par réseau local hertzien, un système d'accès sans fil à faible puissance, de portée limitée, présentant un faible risque de brouillage avec d'autres systèmes similaires déployés à proximité immédiate par d'autres utilisateurs et utilisant, sur une base non exclusive, du spectre radioélectrique harmonisé.

25° Spectre radioélectrique harmonisé.

On entend par spectre radioélectrique harmonisé, un spectre radioélectrique dont les conditions harmonisées quant à sa disponibilité et son utilisation efficace ont été établies par la voie de mesures techniques d'application adoptées conformément à l'article 4 de la décision n° 676/2002/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne.

26° Utilisation partagée du spectre radioélectrique.

On entend par utilisation partagée du spectre radioélectrique, l'accès par deux utilisateurs ou plus aux mêmes bandes du spectre radioélectrique dans le cadre d'un dispositif de partage défini.

27° Ressources de numérotation.

On entend par ressources de numérotation les préfixes, numéros, blocs de numéros et codes utilisés pour l'acheminement des communications électroniques du plan national ou international de numérotation téléphonique qui ne relèvent pas du système de l'adressage de l'internet.

28° Communications d'urgence.

On entend par communications d'urgence, les communications effectuées au moyen de services de communications interpersonnelles, entre un utilisateur final et le centre de réception des communications d'urgence, dont le but est de demander et de recevoir des secours d'urgence de la part des services d'urgence.

29° Informations relatives à la localisation de l'appelant.

On entend par les informations relatives à la localisation de l'appelant, les données traitées qui proviennent de l'infrastructure de réseau ou de l'appareil mobile et qui indiquent la position géographique de l'équipement terminal mobile d'un utilisateur final et, dans un réseau fixe public, les données relatives à l'adresse physique du point de terminaison du réseau.

30° Marchés transnationaux.

On entend par marchés transnationaux, les marchés qui couvrent l'Union européenne ou une partie importante de celle-ci s'étendant sur plus d'un Etat membre.

31° Groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique.

On entend par Groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique, le groupe consultatif chargé d'assister et de conseiller la Commission européenne sur des questions liées à la politique du spectre radioélectrique.

32° Système automatisé d'appels et d'envois de messages.

On entend par système automatisé d'appels et d'envois de messages les systèmes émettant des appels ou des messages de manière automatique vers plusieurs utilisateurs finals conformément aux instructions établies pour ce système.

33° Opérateur de centre de données.

On entend par opérateur de centre de données toute personne assurant la mise à la disposition des tiers d'infrastructures et d'équipements hébergés dans des centres de données.

Популярные вопросы пользователей

Nouveau sur les blogs Avocat24.FR

Aucun résultat trouvé.

Structure Code des postes et des communications électroniques

Article d599

Article d598

Article d597

Article d596

Article d595

Article d594

Chapitre IV : procédure de sanction de L'autorité de régulation des communications électroniques et des postes (articles d594 à d599)

Titre II : dispositions communes et finales (articles d570 à d599)

Livre III : autres services, dispositions communes et finales (articles d537 à d599)

Article d593

Article d592

Article d591

Article d590

Article d589

Article d588

Article d587

Article d586

Article d585

Article d584

Article d583

Article d582

Article d581

Article d580

Article d579

Article d578

Article d577

Article d576

Article d575

Article d574

Article d573

Article d572

Article d571

Article d570

Article d541

Article d540

Article d539

Article d538

Article d537

Chapitre III : service de coffre-fort numérique (articles d537 à d541)

Article d407-6

Article d407-5

Article d407-4

Section 2 : accueil des installations de communications électroniques lors de travaux (articles d407-4 à d407-6)

Chapitre III : etablissement de lignes (articles d407-1 à d407-6)

Titre II : ressources et police (articles d406-5 à d407-6)

Article d407-3

Article d407-2

Article d407-1

Article d406-20

Article d406-19

Article d406-18

Article d406-17-1

Article d406-17

Article d406-16

Section 2 : dispositions spécifiques aux fréquences radioélectriques dont L'assignation est confiée à L'autorité de régulation des communications électroniques et des postes. (articles d406-15 à d406-17-1)

Article d406-15

Article d406-13

Article d406-12

Article d406-11

Article d406-10

Article d406-9

Article d406-8

Article d406-7

Article d406-6

Article d406-5

Article d316

Article d315

Article d314

Article d313

Section 2 : dispositions relatives aux opérateurs exerçant une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques. (articles d301 à d316)

Chapitre IV : la régulation des communications électroniques. (articles d288 à d316)

Article d312

Article d311

Article d310

Article d309

Article d308

Article d307

Article d306

Article d303

Article d302

Article d301

Article d296

Article d295

Article d294

Article d293

Article d292

Article d291

Article d290

Article d289

Article d288

Article d103-2

Article d103-1

Article d103

Section 6 : equipements terminaux de communications électroniques et équipements radioélectriques (articles d103 à d103-2)

Article d102

Article d101

Article d100

Article d99-11

Article d99-10

Article d99-9

Article d99-8

Article d99-7

Article d99-6

Article d99-4

Article d99-3

Article d99-2

Article d99-1

Article d99

Paragraphe 3 : conditions D'exploitation des réseaux indépendants. (articles d99 à d99-3)

Article d98-14

Article d98-13

Article d98-12

Article d98-11

Article d98-10

Article d98-9

Article d98-8-10

Article d98-8-9

Article d98-8-8

Article d98-8-7

Article d98-8-5

Article d98-8-4

Article d98-8-3

Article d98-8-1

Article d98-8

Article d98-7

Article d98-6-3

Article d98-6-2

Article d98-6-1

Article d98-6

Article d98-5

Article d98-4

Article d98-3

Article d98-2

Article d93

Chapitre II : distribution au guichet

Titre VI : distribution postale (article d90)

Article d92

Article d90

Article d46

Chapitre ier : affranchissement. (articles d42 à d42-1)

Article d42-1

Article d42

Article d28

Article d27-2

Section 4 : journaux et écrits périodiques. (articles d18 à d28)

Chapitre IV : conditions D'admission des objets de correspondance dans le régime intérieur. (articles d18 à d28)

Article d27-2

Article d27-1

Article d27

Article d25

Article d21

Article d20

Article d19-6

Article d19-5

Article d19-4

Article d19-3

Article d19-2

Article d19

Article d18

Article d2

Article d1

Article r55-6

Article r55-5

Article r55-4

Article r55-3

Article r55-2

Article r55-1

Section 1 : mise en œuvre du service de coffre-fort numérique (articles r55-1 à r55-6)

Chapitre III : service de coffre-fort numérique (articles r55-1 à r55-6)

Titre ier : autres services (articles r53 à r55-6)

Article r54-27

Sous-section 7 : comité de suivi de la certification des moyens D'identification électronique (article r54-27)

Section 3 : cahier des charges du moyen D'identification électronique présumé fiable (articles r54-16 à r54-27)

Article r54-26

Article r54-25

Article r54-24

Article r54-23

Article 54-22

Article 54-21

Article 54-20

Article 54-19

Article 54-18

Article 54-17

Article r54-16

Article 54-15

Article 54-14

Article 54-13

Article 54-12

Article 54-11

Article 54-10

Article 54-9

Article 54-8

Article 54-7

Article 54-6

Article 54-5

Article r54-4

Article r54-3

Article r54-2

Article r54-1

Article r53-4

Article r53-3

Article r53-2

Article r53-1

Section 2 : exigences requises pour la lettre recommandée électronique (articles r53-1 à r53-4)

Article r53

Article r52-3-21

Chapitre VI : dispositions particulières. (article r52-3-21)

Titre VIII : assignations de fréquences relatives aux systèmes satellitaires (articles r52-3-1 à r52-3-21)

Article r52-3-20

Article r52-3-19

Article r52-3-18

Article r52-3-17

Article r52-3-16

Article r52-3-15

Article r52-3-14

Article r52-3-13

Article r52-3-12

Article r52-3-11

Article r52-3-10

Article r52-3-9

Article r52-3-8

Article r52-3-7

Article r52-3-6

Article r52-3-5

Article r52-3-4

Article r52-3-3

Section 2 : instruction des demandes D'autorisation D'exploitation de fréquences. (articles r52-3-3 à r52-3-6)

Article r52-3-2

Article r52-3-1

Article r52

Article r51

Article r50

Paragraphe II : dispositions spéciales aux eaux territoriales. (articles r50 à r52)

Section 2 : dispositions pénales. (articles r45 à r52)

Chapitre VI : protection des Câbles sous-marins. (articles r45 à r52)

Article r49

Article r48

Article r47

Article r46

Article r45

Article r42-3

Article r42-2

Article r42-1

Article r41

Section 4 : dispositions pénales (articles r30 à r31)

Article r31

Article r30

Article r29

Article r28

Sous-section 3 : dispositions spécifiques aux servitudes de protection des centres de réception radioélectriques contre les perturbations électromagnétiques (articles r28 à r29)

Article r27

Article r26

Article r25

Article r24

Article r23

Article r22

Article r21

Article r*20-62

Article r*20-61

Article r*20-60

Article r20-59

Article r20-58

Article r20-57

Article r20-56

Article r20-55

Article r20-54

Article r20-53

Article r20-52

Article r20-51

Article r20-50

Article r20-49

Article r20-48

Article r20-47

Article r20-46

Article r*20-45

Article r20-44-46

Article r20-44-45

Article r20-44-43

Article r20-44-41

Article r20-44-40

Article r20-44-39

Article r20-44-39

Section 2 : gestion des domaines de premier niveau du système D'adressage par domaines de L'internet correspondant aux codes pays du territoire national ou D'une partie de celui-CI (articles r20-44-38 à r20-44-47)

Article r20-44-38

Article r20-44-37

Article r20-44-36

Article r20-44-35

Article r20-44-34

Article r20-44-33

Article r20-44-32

Article r20-44-31

Article r20-44-30

Article r20-44-29

Paragraphe VI : dispositions particulières (articles r20-44-29 à r20-44-30)

Section 3 : agence nationale des fréquences. (articles r20-44-10 à r20-44-30)

Article r20-44-28-2

Article r20-44-28-1

Article r20-44-28

Article r20-44-27

Article r20-44-26

Article r20-44-25

Article r20-44-24

Article r20-44-23

Article r20-44-22

Article r20-44-21

Article r20-44-20

Article r20-44-19

Article r20-44-18

Article r20-44-17

Article r20-44-16

Article r20-44-15

Article r20-44-14

Article r20-44-13

Article r20-44-12

Article r20-44-11

Article r20-44-10

Article r20-44-9-12

Article r20-44-9-11

Article r20-44-9-10

Article r20-44-9-9

Article r20-44-9-8

Article r20-44-9-7

Article r20-44-9-6

Article r20-44-9-5

Article r20-44-9-4

Article r20-44-9-3

Article r20-44-9-2

Article r20-44-9-1

Sous-section 2 : dispositions relatives aux cessions et aux locations D'autorisations D'utilisation de fréquences (articles r20-44-9-1 à r20-44-9-12)

Article r20-44-9

Article r20-44-8

Article r20-44-7

Article r20-44-6

Article r20-44-5

Article r20-44-4-3

Article r20-44-4-2

Article r20-44-4-1

Article r20-44-4

Article r20-44-3

Article r20-44-2

Article r20-44-1

Chapitre V : pouvoirs D'enquête (articles r20-44-1 à r20-44-4-3)

Article r20-44

Article r20-43

Article r20-42

Article r*20-41

Article r20-40

Article r20-39

Article r20-38

Article r20-37-1

Section 3 : financement du service universel des communications électroniques. (articles r20-35 à r20-44)

Article r20-37

Article r20-36

Article r20-35

Article r20-34

Article r20-33-4

Article r20-33-3

Article r20-33-2

Article r20-33-1

Article r20-33

Article r20-32

Article r20-30-13

Article r20-31-1

Article r20-31

Article r20-30-1

Article r20-30

Article r20-29-34

Article r20-29-33

Sous-section 3 : dispositions économiques et financières (articles r20-29-33 à r20-29-34)

Section 8 : agence des communications mobiles opérationnelles de sécurité et de secours (articles r20-29-18 à r20-29-34)

Article r20-29-32

Article r20-29-31

Article r20-29-30

Article r20-29-29

Article r20-29-28

Article r20-29-27

Article r20-29-26

Article r20-29-25

Article r20-29-24

Article r20-29-23

Article r20-29-22

Article r20-29-21

Article r20-29-20

Article r20-29-19

Article r20-29-18

Article r20-29-17

Article r20-29-16

Article r20-29-15

Article r20-29-14

Article r20-29-13

Article r20-29-12

Article r20-29-11

Article r20-29-10

Article r20-29-9

Article r20-29-8

Article r20-29-7

Article r20-29-6

Article r20-29-5

Article r20-29-4

Article r20-29-3

Article r20-29-2

Article r20-29-1

Sous-section 10 : dispositions relatives aux aéronefs sans personne à bord (articles r20-29-1 à r20-29-10)

Article r20-29

Article r20-28

Article r20-27

Article r20-26

Article r20-25

Article r20-24-1

Article r20-24

Article r20-23

Article r20-22

Article r20-21

Article r20-20

Article r20-19

Article r20-18

Article r20-17

Article r20-16

Article r20-15

Article r20-14

Article r20-13-1

Article r20-13

Article r20-12

Article r20-11

Article r20-10

Article r20-9-1

Article r20-9

Article r20-8

Article r20-7-1

Article r20-7

Article r20-6

Article r20-5

Article r20-4

Article r20-3

Article r20-2

Article r20-1

Article r11-11

Article r11-10

Sous-section 2 : demandes D'accès aux infrastructures D'accueil des points D'accès sans fil à portée limitée (articles r11-10 à r11-11)

Article r11-9

Article r11-8

Article r11-7

Article r11-6

Article r11-5

Article r11-4

Article r11-3

Article r11-2

Article r11-1

Article r10-22

Article r10-21

Article r10-15

Article r10-14

Article r10-13-1

Article r10-13

Article r10-12

Article r10-11

Article r10-10

Article r10-9

Article r10-8

Article r10-7

Article r10-6

Article r10-5

Article r10-4

Article r10-3

Article r10

Article r9-13

Paragraphe IV : dispositions relatives à L'attribution du statut de zone fibrée (article r9-13)

Article r9-12-8

Article r9-12-7

Article r9-12-6

Article r9-12-5

Article r9-12-4

Article r9-12-3

Article r9-12-2

Article r9-12-1

Article r9-12

Article r9-11

Article r9-9

Article r9-8

Article r9-7

Article r9-6-1

Article r9-6

Article r9-5

Article r9-4

Article r9-3

Article r9-2

Article r*9-1

Article r*9

Article r2-5

Article r2-4

Article r2-3

Article r2-2

Article r2-1

Titre II : régime de responsabilité applicable aux prestataires de services postaux. (articles r2-1 à r2-5)

Article r1-2-17

Article r1-2-16

Article r1-2-15

Article r1-2-14

Section 4 : habilitation des agents chargés des enquêtes. (articles r1-2-14 à r1-2-17)

Chapitre II : la régulation des activités postales. (articles r1-2-1 à r1-2-17)

Article r1-2-13

Article r1-2-12

Article r1-2-11

Article r1-2-10

Article r1-2-9

Article r1-2-8

Article r1-2-7

Article r1-2-6

Sous-section 2 : les obligations des prestataires autorisés (articles r1-2-6 à r1-2-8)

Article r1-2-5

Article r1-2-4

Article r1-2-3

Article r1-2-2

Article r1-2-1

Article r1-1-28

Article r1-1-27

Section 3 : le fonds de compensation du service universel postal (articles r1-1-27 à r1-1-29)

Article r1-1-26

Article r1-1-25

Article r1-1-24

Article r1-1-23

Article r1-1-22

Article r1-1-21

Article r1-1-20

Article r1-1-19

Article r1-1-18

Sous-section 3 : dispositions diverses (articles r1-1-18 à r1-1-26)

Article r1-1-17

Article r1-1-16

Article r1-1-15

Article r1-1-14

Article r1-1-13

Article r1-1-12

Article r1-1-11

Article r1-1-10

Article r1-1-9

Article r1-1-8

Article r1-1-7

Article r1-1-6

Article r1-1-5

Article r1-1-4

Article r1-1-3

Article r1-1-2

Article r1-1-1

Article r1-1

Article r1

Article l144

Article l143

Article l142

Article l141

Article l140

Titre III : dispositions finales. (articles l140 à l144)

Livre III : autres services, dispositions communes et finales (articles l100 à l144)

Article l135

Article l134

Article l133

Article l132

Article l131

Article l130

Article l125

Article l103

Article l102

Article l101

Article l100

Article l97-4

Article l97-3

Article l97-2

Titre VIII : assignations de fréquence relatives aux systèmes satellitaires. (articles l97-2 à l97-4)

Article l86

Article l85

Article l84

Article l83

Article l82

Paragraphe II : dispositions spéciales aux eaux territoriales. (articles l82 à l86)

Section 2 : dispositions pénales. (articles l73 à l86)

Chapitre V : protection des Câbles sous-marins. (articles l72 à l86)

Article l81

Article l80

Article l79

Article l78

Article l77

Article l76

Article l75

Article l73

Article l72

Article l67

Article l66

Section 2 : dispositions pénales. (articles l66 à l67)

Article l65-1

Article l65

Article l64

Article l63

Section 4 : dispositions pénales. (articles l63 à l64)

Article l62-1

Article l62

Article l61

Article l59

Article l58

Article l57

Article l56-1

Article l56

Article l55

Article l54

Article l53

Article l51

Article l50

Article l49

Article l48

Article l47-1

Article l47

Article l46

Article l45-9

Article l45-8

Article l45-7

Article l45-6

Article l45-5

Article l45-4

Article l45-3

Article l45-2

Article l45-1

Article l45

Article l44-4

Article l44-3

Article l44-2

Article l44

Article l43

Section 3 : agence nationale des fréquences. (article l43)

Article l42-4

Article l42-3

Article l42-2

Article l42-1-1

Article l42-1

Article l42

Article l41-3

Article l41-2

Article l41-1

Article l41

Article l40-1

Article l40

Article l39-10

Article l39-9

Article l39-8

Article l39-7

Article l39-6

Article l39-5

Chapitre V : dispositions pénales. (articles l39 à l40-1)

Article l39-4

Article l39-3-1

Article l39-3

Article l39-2-1

Article l39-2

Article l39-1-1

Article l39-1

Article l39

Article l38-6

Article l38-5

Section 3 : régulation environnementale des communications électroniques (articles l38-5 à l38-6)

Article l38-3

Article l38-2-3

Article l38-2-2

Article l38-2-1

Article l38-2

Article l38-1-1

Article l38-1

Article l38

Article l37-3

Article l37-2

Article l37-1

Article l36-15

Article l36-14

Article l36-13

Article l36-11

Article l36-10-1

Article l36-10

Article l36-8

Article l36-7

Article l36-6

Article l36-5

Article l35-7

Article l35-6

Section 4 : missions D'intérêt général et dispositions diverses (articles l35-6 à l35-7)

Article l35-5

Article l35-4

Article l35-3

Article l35-2

Article l35-1

Article l35

Article l34-17

Article l34-16

Section 9 : dispositions particulières au réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité (articles l34-16 à l34-17)

Article l34-15

Article l34-14

Article l34-13

Article l34-12

Article l34-11

Article l34-10

Article l34-9-3

Article l34-9-2

Article l34-9-1-1

Article l34-9-1

Article l34-9

Article l34-8-7

Article l34-8-6

Article l34-8-5

Article l34-8-4

Article l34-8-3-1

Article l34-8-3

Article l34-8-2-3

Article l34-8-2-2

Article l34-8-2-1-1

Article l34-8-2-1

Article l34-8-2

Article l34-8-1-2

Article l34-8-1-1

Article l34-8-1

Article l34-8

Article l34-6

Article l34-5

Article l34-4

Article l34-3

Article l34-2

Article l34-1-1

Article l34-1

Article l34

Article l33-16

Article l33-15

Article l33-14

Article l33-13-1

Article l33-13

Article l33-12-1

Article l33-12

Article l33-11

Article l33-10

Article l33-8

Article l33-7

Article l33-6

Article l33-5

Article l33-4

Article l33-3-2

Article l33-3-1

Article l33-3

Article l33-2

Article l33-1

Article l33

Article l32-5

Article l32-4

Article l32-3-4

Article l32-3-3

Article l32-3

Article l32-1

Article l32

Article l31

Article l30

Article l29

Article l28

Article l26

Article l20

Article l19

Article l18

Article l17

Titre II : dispositions pénales. (articles l17 à l31)

Article l11

Article l10

Chapitre V : prescription. (articles l10 à l11)

Article l9

Article l8

Article l7

Article l6-1

Article l6

Article l5-10

Article l5-9-1

Article l5-9

Article l5-8

Article l5-7-1

Article l5-7

Article l5-6

Article l5-5

Article l5-4

Article l5-3

Article l5-2

Article l5-1

Article l5

Article l4

Article l3-4

Article l3-3

Article l3-2

Article l3-1

Article l3

Article l2-2

Article l2-1

Article l2

Article l1