I.-L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, après consultation publique, limiter, dans une mesure permettant d'assurer des conditions de concurrence effective, le nombre d'autorisations d'utilisation de fréquences. Elle motive sa décision de limiter les droits d'utilisation, notamment en prenant dûment en considération la nécessité d'apporter un maximum d'avantages aux utilisateurs et de stimuler la concurrence. Elle réexamine à intervalles réguliers ou, le cas échéant, à la demande des entreprises concernées, sa décision de limitation du nombre d'autorisations.
II.-Le ministre chargé des communications électroniques fixe, sur proposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse :
1° Les conditions d'attribution des autorisations et les justifie ;
2° La durée de la procédure d'attribution, qui ne peut excéder un délai fixé par décret ;
3° Les conditions de modification et de renouvellement des autorisations d'utilisation ;
4° Les critères généraux de prorogation pour les autorisations d'utilisation de fréquences soumises au IV de l'article L. 42-1.
III.-La sélection des titulaires de ces autorisations se fait par appel à candidatures sur des critères portant sur les conditions d'utilisation mentionnées au II de l'article L. 42-1 ou sur la contribution à la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1, ou par une procédure d'enchères dans le respect de ces objectifs et après définition de ces conditions par le ministre sur proposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. Sans préjudice de ce qui précède, dans tous les cas où cela est pertinent, et notamment dans le cas des fréquences utilisées précédemment pour la diffusion de la télévision numérique terrestre, les obligations de déploiement tiennent prioritairement compte des impératifs d'aménagement numérique du territoire.
Le choix de la procédure de sélection des titulaires vise à promouvoir l'exercice d'une concurrence effective et répond à un ou plusieurs des objectifs suivants :
1° Renforcer la couverture ;
2° Garantir la qualité de service requise ;
3° Favoriser l'utilisation efficace du spectre radioélectrique, notamment en tenant compte des conditions dont sont assortis les droits d'utilisation et du montant des redevances ;
4° Favoriser l'innovation et le développement de l'activité économique.
Le ministre peut prévoir qu'un dépôt de garantie peut être demandé et qu'un dédit peut être dû si le candidat retire sa candidature avant la délivrance de l'autorisation.
IV.-L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse conduit la procédure de sélection et assigne les fréquences correspondantes.
Lorsque l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse postes conclut qu'un candidat ne possède pas l'aptitude requise pour se conformer aux conditions attachées aux droits d'utilisation, elle informe le candidat de la non-conformité de sa candidature par une décision motivée.
V.-Le ministre chargé des communications électroniques peut prévoir que le ou l'un des critères de sélection est constitué par le montant de la redevance que les candidats s'engagent à verser si la fréquence ou la bande de fréquences leur sont assignées. Il fixe le prix de réserve au-dessous duquel l'autorisation d'utilisation n'est pas accordée.
Le montant et les modalités de versement des redevances dues pour les fréquences qui sont assignées en application du présent article peuvent déroger aux dispositions de l'article L. 2125-4 du code général de la propriété des personnes publiques.
VI.-Le ministre chargé des communications électroniques informe le Groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique de tout nouveau projet de fixation des conditions d'assignation des autorisations d'utilisation des bandes de fréquences harmonisées pour des services de communications électroniques à très haut débit sans fil assignées en application du I.
Lors de l'information mentionnée à l'alinéa précédent, le ministre chargé des communications électroniques peut demander au Groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique de convoquer le forum d'évaluation par les pairs.
Le ministre chargé des communications électroniques peut demander au Groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique d'adopter les rapport et avis prévus aux paragraphes 7 et 9 de l'article 35 de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen.
Structure Code des postes et des communications électroniques
Titre II : dispositions communes et finales (articles d570 à d599)
Livre III : autres services, dispositions communes et finales (articles d537 à d599)
Chapitre III : service de coffre-fort numérique (articles d537 à d541)
Chapitre III : etablissement de lignes (articles d407-1 à d407-6)
Titre II : ressources et police (articles d406-5 à d407-6)
Chapitre IV : la régulation des communications électroniques. (articles d288 à d316)
Paragraphe 3 : conditions D'exploitation des réseaux indépendants. (articles d99 à d99-3)
Chapitre II : distribution au guichet
Titre VI : distribution postale (article d90)
Chapitre ier : affranchissement. (articles d42 à d42-1)
Section 4 : journaux et écrits périodiques. (articles d18 à d28)
Section 1 : mise en œuvre du service de coffre-fort numérique (articles r55-1 à r55-6)
Chapitre III : service de coffre-fort numérique (articles r55-1 à r55-6)
Titre ier : autres services (articles r53 à r55-6)
Section 2 : exigences requises pour la lettre recommandée électronique (articles r53-1 à r53-4)
Chapitre VI : dispositions particulières. (article r52-3-21)
Paragraphe II : dispositions spéciales aux eaux territoriales. (articles r50 à r52)
Section 2 : dispositions pénales. (articles r45 à r52)
Chapitre VI : protection des Câbles sous-marins. (articles r45 à r52)
Section 4 : dispositions pénales (articles r30 à r31)
Paragraphe VI : dispositions particulières (articles r20-44-29 à r20-44-30)
Section 3 : agence nationale des fréquences. (articles r20-44-10 à r20-44-30)
Chapitre V : pouvoirs D'enquête (articles r20-44-1 à r20-44-4-3)
Sous-section 3 : dispositions économiques et financières (articles r20-29-33 à r20-29-34)
Paragraphe IV : dispositions relatives à L'attribution du statut de zone fibrée (article r9-13)
Section 4 : habilitation des agents chargés des enquêtes. (articles r1-2-14 à r1-2-17)
Chapitre II : la régulation des activités postales. (articles r1-2-1 à r1-2-17)
Sous-section 2 : les obligations des prestataires autorisés (articles r1-2-6 à r1-2-8)
Section 3 : le fonds de compensation du service universel postal (articles r1-1-27 à r1-1-29)
Sous-section 3 : dispositions diverses (articles r1-1-18 à r1-1-26)
Titre III : dispositions finales. (articles l140 à l144)
Livre III : autres services, dispositions communes et finales (articles l100 à l144)
Paragraphe II : dispositions spéciales aux eaux territoriales. (articles l82 à l86)
Section 2 : dispositions pénales. (articles l73 à l86)
Chapitre V : protection des Câbles sous-marins. (articles l72 à l86)
Section 2 : dispositions pénales. (articles l66 à l67)
Section 4 : dispositions pénales. (articles l63 à l64)
Section 3 : agence nationale des fréquences. (article l43)
Article l42-2
Chapitre V : dispositions pénales. (articles l39 à l40-1)
Section 3 : régulation environnementale des communications électroniques (articles l38-5 à l38-6)
Section 4 : missions D'intérêt général et dispositions diverses (articles l35-6 à l35-7)
Titre II : dispositions pénales. (articles l17 à l31)