I. – Les fabricants s'assurent, lorsqu'ils mettent leurs équipements radioélectriques sur le marché, qu'ils ont été conçus et fabriqués conformément aux obligations définies à la présente section qui leur sont applicables et à celles mentionnées à l'article R. 20-1.
II. – Ils veillent à ce que les équipements radioélectriques soient construits de telle manière qu'ils puissent fonctionner dans au moins un Etat membre de l'Union européenne sans contrevenir aux conditions d'utilisation du spectre radioélectrique en vigueur.
III. – Ils établissent la documentation technique mentionnée à l'article R. 20-9 et mettent ou font mettre en œuvre la procédure d'évaluation de la conformité mentionnée à l'article R. 20-5 qui leur est applicable. Lorsqu'il est démontré, à l'issue de cette procédure d'évaluation, que les équipements radioélectriques respectent les exigences en vigueur, les fabricants établissent une déclaration “ UE ” de conformité et apposent le marquage “ CE ” prévu à l'article R. 20-10.
IV. – Ils conservent la documentation technique et la déclaration “ UE ” de conformité pendant une durée de dix ans à partir de la mise sur le marché des équipements radioélectriques.
V. – Ils veillent à ce que des procédures soient en place pour que la production en série reste conforme aux obligations définies à la présente section qui leur sont applicables. Toute modification intervenant dans la conception ou les caractéristiques des équipements radioélectriques, dans les normes harmonisées ou dans d'autres spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité des équipements radioélectriques a été déclarée est dûment prise en compte.
Quand cela paraît justifié au vu des risques présentés par des équipements radioélectriques, les fabricants, afin de protéger la santé et la sécurité des utilisateurs finals, réalisent des essais par sondage sur les équipements radioélectriques mis à disposition sur le marché, examinent et, si nécessaire, tiennent un registre des plaintes ainsi que des équipements non conformes ou rappelés et tiennent les distributeurs informés d'un tel suivi.
VI. – Ils s'assurent que l'équipement radioélectrique qu'ils ont mis sur le marché porte un numéro de type, de lot ou de série, ou un autre élément permettant son identification, ou, lorsque la taille ou la nature de l'équipement radioélectrique ne le permet pas, que les informations requises figurent sur l'emballage ou dans un document accompagnant l'équipement.
VII. – Ils indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés sur les équipements radioélectriques ou, lorsque la taille ou la nature des équipements ne le permet pas, sur l'emballage ou dans un document les accompagnant. L'adresse précise un lieu unique où le fabricant peut être contacté. Les coordonnées sont rédigées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals et les autorités de surveillance du marché.
VIII. – Ils veillent à ce que les équipements radioélectriques soient accompagnés d'instructions et d'informations de sécurité rédigées en français. Les instructions contiennent toutes les indications nécessaires pour utiliser l'équipement radioélectrique selon l'usage prévu. Au nombre de ces indications figure, le cas échéant, une description des accessoires et des composants (y compris les logiciels) qui permettent à l'équipement radioélectrique de fonctionner selon l'usage prévu. Ces instructions et ces informations de sécurité, ainsi que tout étiquetage, sont clairs et compréhensibles.
Dans le cas d'équipements radioélectriques émettant intentionnellement des ondes radioélectriques, doivent être également fournies :
1° Les bandes de fréquences utilisées par l'équipement radioélectrique ;
2° La puissance de radiofréquence maximale transmise sur les bandes de fréquence utilisées par l'équipement radioélectrique.
IX. – Ils veillent à ce que chaque équipement radioélectrique soit accompagné d'un exemplaire de la déclaration “ UE ” de conformité ou d'une déclaration “ UE ” de conformité simplifiée. Lorsqu'une déclaration simplifiée est jointe, celle-ci contient l'adresse internet exacte au moyen de laquelle il est possible d'obtenir le texte complet de la déclaration “ UE ” de conformité.
X. – En cas de restrictions à la mise en service ou d'exigences relatives à l'autorisation d'utilisation, les informations figurant sur l'emballage permettent d'identifier les Etats membres de l'Union européenne ou la zone géographique à l'intérieur d'un Etat membre de l'Union européenne dans lesquels s'appliquent ces restrictions à la mise en service ou ces exigences concernant l'autorisation d'utilisation Ces informations sont complétées dans les instructions qui accompagnent les équipements radioélectriques.
XI. – Les fabricants qui considèrent, ou ont des raisons de croire, que des équipements radioélectriques qu'ils ont mis sur le marché ne sont pas conformes aux exigences énoncées à la présente section prennent immédiatement les mesures correctrices nécessaires pour mettre ces équipements en conformité, les retirer du marché ou les rappeler, si besoin. En outre, lorsque des équipements radioélectriques présentent un risque, les fabricants en informent au plus vite l'Agence nationale des fréquences et les autorités nationales compétentes des Etats membres de l'Union européenne dans lesquels ils ont mis à disposition ces produits sur le marché, en fournissant des détails, notamment, sur la non-conformité, sur les mesures éventuellement prises pour y remédier et sur les résultats obtenus par ces mesures.
XII. – Sur requête motivée d'une autorité nationale compétente et dans un délai de quinze jours, les fabricants lui communiquent, sur support papier ou par voie électronique, en français, toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité des équipements radioélectriques aux exigences énoncées à la présente section. A sa demande, ils coopèrent avec cette autorité aux mesures visant à éliminer les risques posés par des équipements radioélectriques qu'ils ont mis sur le marché.
XIII. – A compter du 12 juin 2018, les fabricants enregistrent les types d'équipements radioélectriques appartenant aux catégories qui présentent un faible niveau de conformité avec les exigences essentielles dans le système central, mis à disposition par la Commission européenne, avant que les équipements radioélectriques de ces catégories ne soient mis sur le marché. Lors de l'enregistrement de ces types d'équipements radioélectriques, les fabricants fournissent une partie ou, lorsque cela se justifie, la totalité des éléments de la documentation technique énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° du I de l'article R. 20-9. Chaque type d'équipements radioélectriques enregistré dispose d'un numéro d'enregistrement que les fabricants apposent sur les équipements mis sur le marché.
XIV. – Les fabricants d'équipements radioélectriques et de logiciels permettant d'utiliser ces équipements conformément à leur destination fournissent aux Etats membres de l'Union européenne et à la Commission européenne des informations sur la conformité des combinaisons d'équipements radioélectriques et de logiciels envisagées aux exigences essentielles énoncées à l'article R. 20-1. Ces informations résultent d'une évaluation de la conformité effectuée conformément à l'article R. 20-5 et sont communiqués sous forme d'attestation de conformité comprenant les éléments énoncés à l'annexe VI de la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014. En fonction des combinaisons spécifiques d'équipements radioélectriques et de logiciels, les informations indiquent précisément l'équipement radioélectrique et le logiciel ayant fait l'objet d'une évaluation. Ces informations sont mises à jour au fur et à mesure.
XV. – Le fabricant peut désigner un mandataire par un mandat écrit.
Toutefois, les obligations énoncées au I, et l'obligation d'établir la documentation technique énoncée au III, ne peuvent être confiées au mandataire.
XVI. – Le mandataire exécute les tâches indiquées dans le mandat qu'il reçoit du fabricant. Ce mandat l'autorise, au minimum, à :
1° Tenir la déclaration “ UE ” de conformité et la documentation technique à la disposition de l'Agence nationale des fréquences ou d'une autorité nationale d'un autre Etat membre de l'Union européenne pendant dix ans à partir de la mise sur le marché des équipements radioélectriques ;
2° Sur requête motivée de l'Agence nationale des fréquences ou d'une autorité nationale d'un autre Etat membre, lui communiquer toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité des équipements radioélectriques ;
3° Coopérer avec l'Agence nationale des fréquences ou une autorité nationale d'un autre Etat membre de l'Union européenne, à leur demande, à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par des équipements radioélectriques couverts par le mandat délivré au mandataire.
Structure Code des postes et des communications électroniques
Titre II : dispositions communes et finales (articles d570 à d599)
Livre III : autres services, dispositions communes et finales (articles d537 à d599)
Chapitre III : service de coffre-fort numérique (articles d537 à d541)
Chapitre III : etablissement de lignes (articles d407-1 à d407-6)
Titre II : ressources et police (articles d406-5 à d407-6)
Chapitre IV : la régulation des communications électroniques. (articles d288 à d316)
Paragraphe 3 : conditions D'exploitation des réseaux indépendants. (articles d99 à d99-3)
Chapitre II : distribution au guichet
Titre VI : distribution postale (article d90)
Chapitre ier : affranchissement. (articles d42 à d42-1)
Section 4 : journaux et écrits périodiques. (articles d18 à d28)
Section 1 : mise en œuvre du service de coffre-fort numérique (articles r55-1 à r55-6)
Chapitre III : service de coffre-fort numérique (articles r55-1 à r55-6)
Titre ier : autres services (articles r53 à r55-6)
Section 2 : exigences requises pour la lettre recommandée électronique (articles r53-1 à r53-4)
Chapitre VI : dispositions particulières. (article r52-3-21)
Paragraphe II : dispositions spéciales aux eaux territoriales. (articles r50 à r52)
Section 2 : dispositions pénales. (articles r45 à r52)
Chapitre VI : protection des Câbles sous-marins. (articles r45 à r52)
Section 4 : dispositions pénales (articles r30 à r31)
Paragraphe VI : dispositions particulières (articles r20-44-29 à r20-44-30)
Section 3 : agence nationale des fréquences. (articles r20-44-10 à r20-44-30)
Chapitre V : pouvoirs D'enquête (articles r20-44-1 à r20-44-4-3)
Sous-section 3 : dispositions économiques et financières (articles r20-29-33 à r20-29-34)
Article r20-12
Paragraphe IV : dispositions relatives à L'attribution du statut de zone fibrée (article r9-13)
Section 4 : habilitation des agents chargés des enquêtes. (articles r1-2-14 à r1-2-17)
Chapitre II : la régulation des activités postales. (articles r1-2-1 à r1-2-17)
Sous-section 2 : les obligations des prestataires autorisés (articles r1-2-6 à r1-2-8)
Section 3 : le fonds de compensation du service universel postal (articles r1-1-27 à r1-1-29)
Sous-section 3 : dispositions diverses (articles r1-1-18 à r1-1-26)
Titre III : dispositions finales. (articles l140 à l144)
Livre III : autres services, dispositions communes et finales (articles l100 à l144)
Paragraphe II : dispositions spéciales aux eaux territoriales. (articles l82 à l86)
Section 2 : dispositions pénales. (articles l73 à l86)
Chapitre V : protection des Câbles sous-marins. (articles l72 à l86)
Section 2 : dispositions pénales. (articles l66 à l67)
Section 4 : dispositions pénales. (articles l63 à l64)
Section 3 : agence nationale des fréquences. (article l43)
Chapitre V : dispositions pénales. (articles l39 à l40-1)
Section 3 : régulation environnementale des communications électroniques (articles l38-5 à l38-6)
Section 4 : missions D'intérêt général et dispositions diverses (articles l35-6 à l35-7)
Titre II : dispositions pénales. (articles l17 à l31)