I. – Le coût des réaménagements des fréquences mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 41-2 comprend :
1° Les dépenses résultant des opérations techniques touchant aux modifications des modes de transport du signal, des infrastructures et des architectures des installations de diffusion des services de télévision par voie hertzienne terrestre nécessaires à la libération de la bande 694-790 MHz ou au respect des accords internationaux relatifs à ces fréquences par les titulaires d'une autorisation d'usage de la ressource radioélectrique délivrée en application des articles 30-1,30-2,30-3 et 30-5 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ou d'un droit d'usage en vertu de l'article 26 de la même loi. L'acquisition des équipements nécessaires à la réalisation de ces opérations techniques est comprise dans ces dépenses, qui n'incluent pas celles visant au changement de norme de diffusion et de codage, à la modification du format des services de télévision concernés et au regroupement sur une ou plusieurs ressources radioélectriques des éditeurs de services de communication audiovisuelle ;
2° Les coûts complets supportés par l'Agence nationale des fréquences à raison de ses interventions pour le préfinancement et la répartition des dépenses mentionnées au 1°.
II. – Le préfinancement des dépenses mentionnées au 1° du I est assuré par le Fonds de réaménagement du spectre. A cet effet, l'Agence nationale des fréquences accorde chaque trimestre au titulaire d'une autorisation d'usage de la ressource radioélectrique, délivrée en application de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 lorsqu'il est seul autorisé à utiliser une fréquence ou des articles 30-2,30-3 et 30-5 de la même loi, une avance financière correspondant au montant prévisionnel des dépenses à préfinancer au titre du mois en cours et des deux mois suivants. Elle rembourse, sur justification du service fait, les dépenses engagées par chacun des titulaires lorsqu'elles excèdent le montant des avances accordées. Lorsque l'avance est supérieure au montant des dépenses engagées, la différence est déduite de l'avance allouée au titre du trimestre suivant. Le cas échéant, le prestataire technique du titulaire peut être subrogé dans ses rapports avec l'Agence nationale des fréquences aux droits de ce dernier dans les conditions prévues par une convention conclue entre ces trois parties.
III. – Le conseil d'administration de l'Agence nationale des fréquences arrête au 30 juin et au 31 décembre le montant des dépenses effectivement engagées pendant le semestre écoulé.
Pour chacune des zones géographiques concernées, l'agence répartit semestriellement ce montant entre chacun des titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences dans les bandes de fréquences 703-733 MHz et 758-788 MHz pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau radioélectrique mobile ouvert au public en proportion de la largeur de chacun des blocs de fréquences qui leur est attribué.
Lorsqu'à la date prévue au premier alinéa du présent III, aucune autorisation d'utilisation de fréquence n'a été délivrée dans la bande de fréquences concernée, la répartition du montant de ces dépenses est reportée à la date de répartition qui suit immédiatement la délivrance des autorisations.
Lorsqu'une autorisation d'utilisation de fréquences dans les bandes de fréquences 703-733 MHz et 758-788 MHz pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau radioélectrique mobile ouvert au public est délivrée après la date de la première répartition des coûts de réaménagement de fréquences par l'agence, le nouveau titulaire ne contribue à cette répartition dans les conditions prévues aux trois alinéas précédents qu'à partir de la date de la répartition suivant celle de la délivrance de l'autorisation.
Lorsque les fréquences d'un même bloc sont attribuées à plusieurs titulaires d'autorisation d'utilisation de fréquences durant tout ou partie du semestre, l'agence répartit ce montant entre chacun de ces titulaires en proportion de la part de fréquences qu'ils détiennent dans ce bloc et, le cas échéant, au prorata de la durée de détention de l'autorisation.
IV. – Les sommes mises à la charge des titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences en application du présent article sont recouvrées par l'Agence nationale des fréquences selon les modalités fixées par la section 1 du chapitre II du titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Ces sommes sont exigibles le mois suivant la notification qui est faite par l'agence de la répartition à chacun des titulaires.
Structure Code des postes et des communications électroniques
Titre II : dispositions communes et finales (articles d570 à d599)
Livre III : autres services, dispositions communes et finales (articles d537 à d599)
Chapitre III : service de coffre-fort numérique (articles d537 à d541)
Chapitre III : etablissement de lignes (articles d407-1 à d407-6)
Titre II : ressources et police (articles d406-5 à d407-6)
Chapitre IV : la régulation des communications électroniques. (articles d288 à d316)
Paragraphe 3 : conditions D'exploitation des réseaux indépendants. (articles d99 à d99-3)
Chapitre II : distribution au guichet
Titre VI : distribution postale (article d90)
Chapitre ier : affranchissement. (articles d42 à d42-1)
Section 4 : journaux et écrits périodiques. (articles d18 à d28)
Section 1 : mise en œuvre du service de coffre-fort numérique (articles r55-1 à r55-6)
Chapitre III : service de coffre-fort numérique (articles r55-1 à r55-6)
Titre ier : autres services (articles r53 à r55-6)
Section 2 : exigences requises pour la lettre recommandée électronique (articles r53-1 à r53-4)
Chapitre VI : dispositions particulières. (article r52-3-21)
Paragraphe II : dispositions spéciales aux eaux territoriales. (articles r50 à r52)
Section 2 : dispositions pénales. (articles r45 à r52)
Chapitre VI : protection des Câbles sous-marins. (articles r45 à r52)
Section 4 : dispositions pénales (articles r30 à r31)
Paragraphe VI : dispositions particulières (articles r20-44-29 à r20-44-30)
Section 3 : agence nationale des fréquences. (articles r20-44-10 à r20-44-30)
Article r20-44-8
Chapitre V : pouvoirs D'enquête (articles r20-44-1 à r20-44-4-3)
Sous-section 3 : dispositions économiques et financières (articles r20-29-33 à r20-29-34)
Paragraphe IV : dispositions relatives à L'attribution du statut de zone fibrée (article r9-13)
Section 4 : habilitation des agents chargés des enquêtes. (articles r1-2-14 à r1-2-17)
Chapitre II : la régulation des activités postales. (articles r1-2-1 à r1-2-17)
Sous-section 2 : les obligations des prestataires autorisés (articles r1-2-6 à r1-2-8)
Section 3 : le fonds de compensation du service universel postal (articles r1-1-27 à r1-1-29)
Sous-section 3 : dispositions diverses (articles r1-1-18 à r1-1-26)
Titre III : dispositions finales. (articles l140 à l144)
Livre III : autres services, dispositions communes et finales (articles l100 à l144)
Paragraphe II : dispositions spéciales aux eaux territoriales. (articles l82 à l86)
Section 2 : dispositions pénales. (articles l73 à l86)
Chapitre V : protection des Câbles sous-marins. (articles l72 à l86)
Section 2 : dispositions pénales. (articles l66 à l67)
Section 4 : dispositions pénales. (articles l63 à l64)
Section 3 : agence nationale des fréquences. (article l43)
Chapitre V : dispositions pénales. (articles l39 à l40-1)
Section 3 : régulation environnementale des communications électroniques (articles l38-5 à l38-6)
Section 4 : missions D'intérêt général et dispositions diverses (articles l35-6 à l35-7)
Titre II : dispositions pénales. (articles l17 à l31)