Les termes employés au présent chapitre répondent aux définitions suivantes :
1° “ Demandeur ” : personne physique demandant un moyen d'identification électronique et dont l'identité doit être vérifiée ;
2° “ Utilisateur ” : personne physique qui, pour s'identifier auprès d'un service numérique, utilise un moyen d'identification électronique ;
3° “ Fournisseur de moyen d'identification électronique ” : personne morale, publique ou privée, délivrant au demandeur le moyen d'identification électronique ;
4° “ Source faisant autorité ” : sont reconnus comme sources faisant autorité pour la preuve et la vérification d'identité des personnes physiques lors de la délivrance d'un moyen d'identification électronique :
a) Pour les Français, les ressortissants des autres Etats membres de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Suisse, le passeport ou la carte nationale d'identité ;
b) Pour les ressortissants de pays tiers résidant en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en Suisse, le titre de séjour, établi selon le modèle prévu par le règlement (UE) n° 2017/1954 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2017 modifiant le règlement (CE) n° 1030/2002 du Conseil établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers, délivré par l'Etat de résidence ;
c) Pour les ressortissants de pays tiers dispensés de l'obligation de visa de court séjour ne résidant pas sur le territoire de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en Suisse, le passeport, sous réserve que le pays émetteur mette à disposition les moyens nécessaires à la vérification de la validité du titre. Si la dispense de l'obligation de visa est assortie de l'obligation de disposer d'un passeport électronique, seul le passeport biométrique est reconnu comme source faisant autorité pour le pays concerné ;
d) Pour les ressortissants de pays tiers réfugiés ou reconnus apatrides ou bénéficiaires de la protection prévue par la directive 2011/95/ UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection, le passeport est remplacé par le titre de voyage délivré par l'Etat qui a reconnu la qualité de réfugié ou d'apatride ou accordé la protection.
Ces sources faisant autorité sont considérées comme valides pour la mise en œuvre du présent décret si elles n'ont pas atteint leur date de fin de validité et n'ont pas fait l'objet d'une invalidation.
Structure Code des postes et des communications électroniques
Titre II : dispositions communes et finales (articles d570 à d599)
Livre III : autres services, dispositions communes et finales (articles d537 à d599)
Chapitre III : service de coffre-fort numérique (articles d537 à d541)
Chapitre III : etablissement de lignes (articles d407-1 à d407-6)
Titre II : ressources et police (articles d406-5 à d407-6)
Chapitre IV : la régulation des communications électroniques. (articles d288 à d316)
Paragraphe 3 : conditions D'exploitation des réseaux indépendants. (articles d99 à d99-3)
Chapitre II : distribution au guichet
Titre VI : distribution postale (article d90)
Chapitre ier : affranchissement. (articles d42 à d42-1)
Section 4 : journaux et écrits périodiques. (articles d18 à d28)
Section 1 : mise en œuvre du service de coffre-fort numérique (articles r55-1 à r55-6)
Chapitre III : service de coffre-fort numérique (articles r55-1 à r55-6)
Titre ier : autres services (articles r53 à r55-6)
Article r54-1
Section 2 : exigences requises pour la lettre recommandée électronique (articles r53-1 à r53-4)
Chapitre VI : dispositions particulières. (article r52-3-21)
Paragraphe II : dispositions spéciales aux eaux territoriales. (articles r50 à r52)
Section 2 : dispositions pénales. (articles r45 à r52)
Chapitre VI : protection des Câbles sous-marins. (articles r45 à r52)
Section 4 : dispositions pénales (articles r30 à r31)
Paragraphe VI : dispositions particulières (articles r20-44-29 à r20-44-30)
Section 3 : agence nationale des fréquences. (articles r20-44-10 à r20-44-30)
Chapitre V : pouvoirs D'enquête (articles r20-44-1 à r20-44-4-3)
Sous-section 3 : dispositions économiques et financières (articles r20-29-33 à r20-29-34)
Paragraphe IV : dispositions relatives à L'attribution du statut de zone fibrée (article r9-13)
Section 4 : habilitation des agents chargés des enquêtes. (articles r1-2-14 à r1-2-17)
Chapitre II : la régulation des activités postales. (articles r1-2-1 à r1-2-17)
Sous-section 2 : les obligations des prestataires autorisés (articles r1-2-6 à r1-2-8)
Section 3 : le fonds de compensation du service universel postal (articles r1-1-27 à r1-1-29)
Sous-section 3 : dispositions diverses (articles r1-1-18 à r1-1-26)
Titre III : dispositions finales. (articles l140 à l144)
Livre III : autres services, dispositions communes et finales (articles l100 à l144)
Paragraphe II : dispositions spéciales aux eaux territoriales. (articles l82 à l86)
Section 2 : dispositions pénales. (articles l73 à l86)
Chapitre V : protection des Câbles sous-marins. (articles l72 à l86)
Section 2 : dispositions pénales. (articles l66 à l67)
Section 4 : dispositions pénales. (articles l63 à l64)
Section 3 : agence nationale des fréquences. (article l43)
Chapitre V : dispositions pénales. (articles l39 à l40-1)
Section 3 : régulation environnementale des communications électroniques (articles l38-5 à l38-6)
Section 4 : missions D'intérêt général et dispositions diverses (articles l35-6 à l35-7)
Titre II : dispositions pénales. (articles l17 à l31)