Toute personne ayant souscrit un abonnement au service téléphonique au public a le droit de figurer gratuitement sur une liste d'abonnés ou d'utilisateurs destinée à être publiée.
Elle peut obtenir gratuitement de l'opérateur auprès duquel elle est abonnée ou du distributeur de son service :
1. De ne pas être mentionnée sur les listes d'abonnés ou d'utilisateurs publiées ou susceptibles d'être consultées par les services de renseignements ;
2. Que ces listes ne comportent pas l'adresse complète de son domicile sauf lorsque l'activité professionnelle mentionnée consiste à fournir des biens ou des services aux consommateurs ;
3. Que ces listes ne comportent pas de référence à son sexe, sous réserve d'absence d'homonymie sur la même liste ;
4. Que les données à caractère personnel la concernant issues des listes d'abonnés ou d'utilisateurs ne soient pas utilisées dans des opérations de prospection directe soit par voie postale, soit par voie de communications électroniques, sans préjudice des dispositions de l'article L. 34-5, à l'exception des opérations concernant la fourniture du service téléphonique au public et relevant de la relation contractuelle entre l'opérateur et l'abonné.
5. Que ces données ne soient pas mentionnées sur des listes d'abonnés ou d'utilisateurs permettant la recherche inversée de l'identité de l'abonné et de l'utilisateur à partir de son numéro de téléphone.
Les abonnés sont informés par les opérateurs ou leurs distributeurs des droits mentionnés aux alinéas précédents au moment où ils souscrivent leur abonnement. Ces droits peuvent être exercés au moment de la souscription de l'abonnement ou, ultérieurement, à tout moment, auprès de l'opérateur ou du distributeur du service.
Les abonnés qui bénéficient des dispositions prévues au 1 ci-dessus bénéficient de plein droit des dispositions du 4.
Le consentement préalable des abonnés à un opérateur de téléphonie mobile est requis pour toute inscription de données à caractère personnel les concernant dans les listes d'abonnés ou d'utilisateurs mentionnées au premier alinéa. A défaut, ils bénéficient de plein droit des dispositions du 1 ci-dessus.
Les abonnés qui ont opté pour un mode de règlement entièrement prépayé de leurs communications et qui n'ont aucun engagement contractuel de durée avec leur opérateur doivent, pour figurer sur les listes d'abonnés ou d'utilisateurs mentionnées au premier alinéa, formuler une demande auprès de leur opérateur ou distributeur. Ils fournissent à cette fin les renseignements prévus au I de l'article R. 10-3.
Les opérateurs et leurs distributeurs mettent les abonnés qui ont opté pour un mode de règlement entièrement prépayé de leurs communications et qui n'ont aucun engagement contractuel de durée avec leur opérateur à même de prendre connaissance des informations prévues au premier alinéa du présent article.
Structure Code des postes et des communications électroniques
Titre II : dispositions communes et finales (articles d570 à d599)
Livre III : autres services, dispositions communes et finales (articles d537 à d599)
Chapitre III : service de coffre-fort numérique (articles d537 à d541)
Chapitre III : etablissement de lignes (articles d407-1 à d407-6)
Titre II : ressources et police (articles d406-5 à d407-6)
Chapitre IV : la régulation des communications électroniques. (articles d288 à d316)
Paragraphe 3 : conditions D'exploitation des réseaux indépendants. (articles d99 à d99-3)
Chapitre II : distribution au guichet
Titre VI : distribution postale (article d90)
Chapitre ier : affranchissement. (articles d42 à d42-1)
Section 4 : journaux et écrits périodiques. (articles d18 à d28)
Section 1 : mise en œuvre du service de coffre-fort numérique (articles r55-1 à r55-6)
Chapitre III : service de coffre-fort numérique (articles r55-1 à r55-6)
Titre ier : autres services (articles r53 à r55-6)
Section 2 : exigences requises pour la lettre recommandée électronique (articles r53-1 à r53-4)
Chapitre VI : dispositions particulières. (article r52-3-21)
Paragraphe II : dispositions spéciales aux eaux territoriales. (articles r50 à r52)
Section 2 : dispositions pénales. (articles r45 à r52)
Chapitre VI : protection des Câbles sous-marins. (articles r45 à r52)
Section 4 : dispositions pénales (articles r30 à r31)
Paragraphe VI : dispositions particulières (articles r20-44-29 à r20-44-30)
Section 3 : agence nationale des fréquences. (articles r20-44-10 à r20-44-30)
Chapitre V : pouvoirs D'enquête (articles r20-44-1 à r20-44-4-3)
Sous-section 3 : dispositions économiques et financières (articles r20-29-33 à r20-29-34)
Paragraphe IV : dispositions relatives à L'attribution du statut de zone fibrée (article r9-13)
Section 4 : habilitation des agents chargés des enquêtes. (articles r1-2-14 à r1-2-17)
Chapitre II : la régulation des activités postales. (articles r1-2-1 à r1-2-17)
Sous-section 2 : les obligations des prestataires autorisés (articles r1-2-6 à r1-2-8)
Section 3 : le fonds de compensation du service universel postal (articles r1-1-27 à r1-1-29)
Sous-section 3 : dispositions diverses (articles r1-1-18 à r1-1-26)
Titre III : dispositions finales. (articles l140 à l144)
Livre III : autres services, dispositions communes et finales (articles l100 à l144)
Paragraphe II : dispositions spéciales aux eaux territoriales. (articles l82 à l86)
Section 2 : dispositions pénales. (articles l73 à l86)
Chapitre V : protection des Câbles sous-marins. (articles l72 à l86)
Section 2 : dispositions pénales. (articles l66 à l67)
Section 4 : dispositions pénales. (articles l63 à l64)
Section 3 : agence nationale des fréquences. (article l43)
Chapitre V : dispositions pénales. (articles l39 à l40-1)
Section 3 : régulation environnementale des communications électroniques (articles l38-5 à l38-6)
Section 4 : missions D'intérêt général et dispositions diverses (articles l35-6 à l35-7)
Titre II : dispositions pénales. (articles l17 à l31)