Les mesures techniques efficaces destinées à empêcher ou à limiter les utilisations non autorisées par les titulaires d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin du droit d'auteur d'une oeuvre, autre qu'un logiciel, d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme, d'un programme ou d'une publication de presse sont protégées dans les conditions prévues au présent titre.
On entend par mesure technique au sens du premier alinéa toute technologie, dispositif, composant qui, dans le cadre normal de son fonctionnement, accomplit la fonction prévue par cet alinéa. Ces mesures techniques sont réputées efficaces lorsqu'une utilisation visée au même alinéa est contrôlée par les titulaires de droits grâce à l'application d'un code d'accès, d'un procédé de protection tel que le cryptage, le brouillage ou toute autre transformation de l'objet de la protection ou d'un mécanisme de contrôle de la copie qui atteint cet objectif de protection.
Un protocole, un format, une méthode de cryptage, de brouillage ou de transformation ne constitue pas en tant que tel une mesure technique au sens du présent article.
Les mesures techniques ne doivent pas avoir pour effet d'empêcher la mise en oeuvre effective de l'interopérabilité, dans le respect du droit d'auteur. Les fournisseurs de mesures techniques donnent l'accès aux informations essentielles à l'interopérabilité dans les conditions définies au 1° de l'article L. 331-28 et à l'article L. 331-29.
Les dispositions du présent chapitre ne remettent pas en cause la protection juridique résultant des articles 79-1 à 79-6 et de l'article 95 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
Les mesures techniques ne peuvent s'opposer au libre usage de l'oeuvre ou de l'objet protégé dans les limites des droits prévus par le présent code, ainsi que de ceux accordés par les détenteurs de droits.
Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions de l'article L. 122-6-1 du présent code.
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Structure Code de la propriété intellectuelle
Chapitre unique (articles r811-1 à r811-4)
Titre unique (articles r811-1 à r811-4)
Section 2 : la retenue (article r722-7)
Chapitre II : contentieux (articles r722-1 à r722-7)
Titre II : indications géographiques (articles r721-1 à r722-7)
Section 2 : dispositions transitoires (articles r718-6 à r718-7)
Chapitre VIII : dispositions communes (articles r718-1 à r718-7)
Section 2 : marque de L'union européenne (articles r717-9 à r717-11)
Section 5 : dispositions diverses (articles r716-21 à r716-22)
Section 2 : marques collectives (article r715-2)
Chapitre unique (articles d631-1 à d631-2)
Section 3 : la retenue (article r623-60)
Chapitre III : obtentions Végétales (articles r623-1 à r623-60)
Sous-section 8 : dispositions diverses (articles r623-48 à r623-54)
Section unique : procédure (articles r618-1 à r618-6)
Chapitre VIII : dispositions communes (articles r618-1 à r618-6)
Section 4 : commission paritaire de conciliation (articles r615-9 à r615-34)
Section 2 : demandes internationales (articles r614-21 à r614-35)
Section 7 : réduction des redevances (article r613-63)
Sous-section 3 : maintien en vigueur ou Déchéance du titre (articles r613-46 à r613-51)
Sous-section 6 : dispositions diverses (articles r613-43 à r613-43-1)
Section 3 : diffusion Légale des inventions (articles r612-74 à r612-75)
Sous-section 6 : Délivrance et publication du brevet (articles r612-70 à r612-73-3)
Section 2 : droit au titre (articles r611-1 à r611-22)
Chapitre III : retenue en douane (article r523-1)
Titre II : contentieux (articles r521-1 à r523-1)
Section 3 : dispositions communes (article d521-6)
Section 2 : dispositions transitoires (article r514-6)
Chapitre IV : dispositions communes (articles r514-1 à r514-6)
Section unique : mesures réglementaires spéciales à certaines industries (articles r511-1 à r511-5)
Chapitre III : dispositions diverses (articles r423-1 à r423-2)
Titre II : qualification en propriété industrielle (articles r421-1 à r423-2)
Section 5 : régime disciplinaire (articles r422-56 à r422-66)
Sous-section 5 : sociétés pluri-professionnelles D'exercice (articles r422-51-15 à r422-51-19)
Chapitre II : L'instance nationale des obtentions Végétales (articles d412-7 à r412-21)