Toute personne ayant qualité pour agir dans le cas d'une atteinte aux droits du producteur de bases de données peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu auteur de cette atteinte ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure urgente destinée à prévenir une atteinte aux droits du producteur de bases de données ou à empêcher la poursuite d'actes portant prétendument atteinte à ceux-ci. La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses droits ou qu'une telle atteinte est imminente.
La juridiction peut interdire la poursuite des actes portant prétendument atteinte aux droits du producteur de bases de données, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du préjudice subi par le demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d'un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux.
Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l'existence de son préjudice n'est pas sérieusement contestable.
Saisie en référé ou sur requête, la juridiction peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action engagée en vertu du présent titre est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées.
Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits du producteur de bases de données sont ordonnées avant l'engagement d'une action au fond, le demandeur doit, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit se pourvoir par la voie civile ou pénale, soit déposer une plainte auprès du procureur de la République. A défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.
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Structure Code de la propriété intellectuelle
Chapitre unique (articles r811-1 à r811-4)
Titre unique (articles r811-1 à r811-4)
Section 2 : la retenue (article r722-7)
Chapitre II : contentieux (articles r722-1 à r722-7)
Titre II : indications géographiques (articles r721-1 à r722-7)
Section 2 : dispositions transitoires (articles r718-6 à r718-7)
Chapitre VIII : dispositions communes (articles r718-1 à r718-7)
Section 2 : marque de L'union européenne (articles r717-9 à r717-11)
Section 5 : dispositions diverses (articles r716-21 à r716-22)
Section 2 : marques collectives (article r715-2)
Chapitre unique (articles d631-1 à d631-2)
Section 3 : la retenue (article r623-60)
Chapitre III : obtentions Végétales (articles r623-1 à r623-60)
Sous-section 8 : dispositions diverses (articles r623-48 à r623-54)
Section unique : procédure (articles r618-1 à r618-6)
Chapitre VIII : dispositions communes (articles r618-1 à r618-6)
Section 4 : commission paritaire de conciliation (articles r615-9 à r615-34)
Section 2 : demandes internationales (articles r614-21 à r614-35)
Section 7 : réduction des redevances (article r613-63)
Sous-section 3 : maintien en vigueur ou Déchéance du titre (articles r613-46 à r613-51)
Sous-section 6 : dispositions diverses (articles r613-43 à r613-43-1)
Section 3 : diffusion Légale des inventions (articles r612-74 à r612-75)
Sous-section 6 : Délivrance et publication du brevet (articles r612-70 à r612-73-3)
Section 2 : droit au titre (articles r611-1 à r611-22)
Chapitre III : retenue en douane (article r523-1)
Titre II : contentieux (articles r521-1 à r523-1)
Section 3 : dispositions communes (article d521-6)
Section 2 : dispositions transitoires (article r514-6)
Chapitre IV : dispositions communes (articles r514-1 à r514-6)
Section unique : mesures réglementaires spéciales à certaines industries (articles r511-1 à r511-5)
Chapitre III : dispositions diverses (articles r423-1 à r423-2)
Titre II : qualification en propriété industrielle (articles r421-1 à r423-2)
Section 5 : régime disciplinaire (articles r422-56 à r422-66)
Sous-section 5 : sociétés pluri-professionnelles D'exercice (articles r422-51-15 à r422-51-19)
Chapitre II : L'instance nationale des obtentions Végétales (articles d412-7 à r412-21)