I.-La déclaration prévue à l'article R. 541-55 comporte les pièces permettant au préfet de s'assurer que le déclarant est inscrit au registre du commerce et des sociétés.
II.-Le dossier du déclarant comporte également :
1° Un engagement du déclarant d'orienter les déchets vers des personnes exerçant une activité de collecte ou de transport déclarées ou autorisées au titre de la présente sous-section ;
2° Un engagement de traiter ou faire traiter les déchets dans des installations conformes au titre Ier du présent livre.
III.-Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise la composition du dossier de déclaration et fixe les formes dans lesquelles il en est donné récépissé par le préfet.
Structure Code de L'environnement