Le département du Rhône et la métropole de Lyon établissent conjointement un plan départemental-métropolitain des itinéraires de promenade et de randonnée ainsi que des itinéraires de randonnée motorisée, dans les conditions prévues aux articles L. 361-1 et L. 361-2.
Les charges et responsabilités afférentes au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée relèvent de chaque collectivité pour ce qui concerne son territoire.
Structure Code de L'environnement
Article l361-3
Annexe à la section 1 du chapitre III du titre IX du livre V