L'autorité concédante d'un port de plaisance accorde la concession en imposant, s'il y a lieu, la reconstitution d'une surface de plage artificielle ou d'un potentiel conchylicole ou aquacole équivalent à ce qui aura été détruit par les travaux de construction.
Structure Code de L'environnement
Article l321-4
Annexe à la section 1 du chapitre III du titre IX du livre V