Les décisions prises en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 et L. 214-8 peuvent être déférées à la juridiction administrative dans les conditions prévues aux articles L. 181-17 à L. 181-18.
Structure Code de L'environnement
Article l214-10
Annexe à la section 1 du chapitre III du titre IX du livre V