La propriété des alluvions, relais, atterrissements, îles et îlots qui se forment dans les cours d'eau non domaniaux est et demeure régie par les dispositions des articles 556,557,559,561 et 562 du code civil.
Structure Code de L'environnement
Article l215-6
Annexe à la section 1 du chapitre III du titre IX du livre V