I. - Après avoir apprécié l'intérêt d'une communication, l'autorité publique peut rejeter la demande d'une information relative à l'environnement dont la consultation ou la communication porte atteinte : 
1° Aux intérêts mentionnés aux articles L. 311-5 à L. 311-8 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception de ceux visés au e et au h du 2° de l'article L. 311-5 ; 
2° A la protection de l'environnement auquel elle se rapporte ; 
3° Aux intérêts de la personne physique ayant fourni, sans y être contrainte par une disposition législative ou réglementaire ou par un acte d'une autorité administrative ou juridictionnelle, l'information demandée sans consentir à sa divulgation ; 
4° A la protection des renseignements prévue par l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques. 
II. - Sous réserve des dispositions du II de l'article L. 124-6, elle peut également rejeter : 
1° Une demande portant sur des documents en cours d'élaboration ; 
2° Une demande portant sur des informations qu'elle ne détient pas ; 
3° Une demande formulée de manière trop générale.
Structure Code de L'environnement