Les fonctionnaires et agents chargés du contrôle peuvent être assistés, lors des contrôles, d'experts désignés par l'autorité administrative. Ces experts sont astreints au secret professionnel conformément aux dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Structure Code de L'environnement
Article l171-5-1
Annexe à la section 1 du chapitre III du titre IX du livre V