I.-Les conditions d'écoulement du trafic routier dont l'observation est concernée par le II de l'article L. 1514-3 sont les suivantes :
1. Le temps de parcours du véhicule entre deux points marquant des limites de section du réseau ;
2. Le nombre de véhicules du constructeur ou de son mandataire franchissant une limite de section du réseau par unité de temps ;
3. Le nombre de véhicules et le type de véhicules observés dans l'environnement de conduite du véhicule.
Le consentement de la personne concernée, conducteur ou utilisateur du véhicule, au traitement de ces données, est requis pour la finalité mentionnée au II de l'article L. 1514-3.
Un arrêté du ministre chargé des transports précise les caractéristiques des limites de section du réseau concernées visées au 1 et au 2, les catégories de véhicules et les caractéristiques de l'environnement de conduite du véhicule visés au 3, ainsi que la nature des réseaux routiers sur lesquels l'information doit être transmise aux gestionnaires d'infrastructures routières et aux autorités organisatrices de la mobilité dont le réseau ou le ressort territorial recouvre strictement les réseaux routiers concernés.
II.-Les informations fournies sur les conditions d'écoulement du trafic visées au I comprennent a minima les éléments suivants :
-occurrence horodatée de la condition d'écoulement ;
-catégorie de donnée sur l'écoulement telle que visée au I ;
-localisation de la condition d'écoulement ;
-étendue de l'environnement de conduite visé au I. 3.
Un arrêté du ministre en charge des transports précise les exigences de sécurité applicables aux modalités techniques de transmission de ces informations.
III.-Les informations fournies sont accompagnées :
-d'un intervalle de confiance sur les temps de parcours et nombre de véhicules visés au I ;
-d'un intervalle de confiance sur la localisation de la condition d'écoulement visée au I.
IV.-Les informations visées aux I et II sont mises à jour par le constructeur ou son mandataire selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports.
V.-Le point d'accès national défini à l'article 3 du décret n° 2015-474 du 27 avril 2015 relatif à la mise à disposition de services d'information concernant les aires de stationnement pour les camions et les véhicules commerciaux et aux données et procédures pour la fourniture d'informations sur la circulation liées à la sécurité routière permet aux gestionnaires d'infrastructures routières et aux autorités organisatrices de la mobilité de demander l'accès :
-dans un format lisible par machine, aux informations visées au II pour les événements visés au I ;
-à la méthodologie de calcul du taux de confiance et des intervalles de confiance visés au III.
Un arrêté du ministre chargé des transports définit les références ou standards utilisables pour le format des informations visées au II pour les conditions d'écoulement visées au I.
VI.-La demande d'accès visée au V donne lieu à une proposition de convention d'accès aux données de la part du constructeur du véhicule terrestre à moteur ou de son mandataire précisant les caractéristiques des données et leurs modalités techniques et tarifaires d'accès.
VII.-Le constructeur du véhicule terrestre à moteur ou son mandataire met en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées lors de la détermination des moyens du traitement et lors du traitement lui-même, afin de garantir l'anonymisation par la suppression irréversible du lien entre lesdites données et le numéro de série ou identifiant du véhicule, de son conducteur, propriétaire ou locataire et l'impossibilité d'identifier directement ou indirectement les personnes ou véhicules, avant transmission aux gestionnaires d'infrastructures routières et aux autorités organisatrices de la mobilité des informations visées aux I et II et VIII.
VIII.-Le délai maximal de transmission des informations visées au II, après l'identification des conditions d'écoulement visées au I est précisé par arrêté du ministre chargé des transports.
IX.-Les informations sur les conditions d'écoulement peuvent être conservées un maximum de 7 jours par le constructeur du véhicule terrestre à moteur ou son mandataire à compter de la production de la donnée et par les gestionnaires d'infrastructure routières et les autorités organisatrices de la mobilité à compter de la réception de la donnée.
Les statistiques produites à partir de ces informations ne sont pas soumises à cette période maximale de conservation.
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Structure Code des transports
Article annexe à L'article a. 2271-8
Annexes (article annexe à L'article a. 2271-8)
Chapitre unique (article a4611-1)
Livre VI : dispositions relatives à L'outre-mer (article a4611-1)
Annexe 9 à L'article a4241-50-2
Annexe 8 à L'article a4241-51-2
Annexe 7 à L'article a4241-51-1
Annexe 5 à L'article a4241-51-1
Annexe 4 à L'article a4241-49-1
Annexe 3 à L'article a4241-48-1
Annexe 2 à L'article a4241-47-2
Annexe 1 à L'article a4241-47-1
Annexes (articles annexe 1 à L'article a4241-47-1 à annexe 9 à L'article a4241-50-2)
Titre IV : police de la navigation intérieure (articles a4241-1 à annexe 9 à L'article a4241-50-2)
Section 1 : règlement général de police de la navigation intérieure (articles a4241-1 à a4241-65)
Paragraphe 7 : règles spéciales (articles a4241-53-37 à a4241-53-39)
Paragraphe 2 : radiotéLéphonie (articles a4241-49-5 à a4241-50-2)
Paragraphe 4 : signalisations particulières (articles a4241-48-27 à a4241-48-38)
Article annexe 19 de L'article a. 4231-17-1
Article annexe 18 de L'article a. 4231-16-3
Article annexe 17 de L'article a. 4231-16-2
Article annexe 16 de L'article a. 4231-15-4
Article annexe 15 de L'article a. 4231-4-1
Article annexe 14 de L'article a. 4231-3-1
Article annexe 13 de L'article a. 4231-2-11
Annexes (articles annexe 13 de L'article a. 4231-2-11 à annexe 19 de L'article a. 4231-17-1)
Section 1 : bateaux de commerce (articles a4231-1-1 à a4231-23-2)
Article annexe 12 de L'article a. 4212-3-9
Article annexe 11 de L'article a. 4212-3-7
Article annexe 10 de L'article a. 4212-3-6
Annexes (articles annexe 10 de L'article a. 4212-3-6 à annexe 12 de L'article a. 4212-3-9)
Sous-section 5 : contrôle des trains trans-manche de fret (articles a2271-80 à a2271-84)
Section 5 : contrôles de sûreté (articles a2271-44 à a2271-84)
Paragraphe 5 : contrôle des approvisionnements de bord (articles a2271-70 à a2271-75)
Sous-paragraphe 3 : exemptions (article a2271-63)
Sous-paragraphe 4 : exemptions (article a2271-59)
Sous-paragraphe 7 : suivi de la Délivrance des laissez-passer (article a2271-43)
Paragraphe 3 : gestion des laissez-passer (articles a2271-35 à a2271-43)
Sous-section 3 : gestion des titres D'accès dans les zones de sûreté (articles a2271-16 à a2271-43)
Sous-section 3 : contrôles (article a2271-11)
Chapitre II : la circulation aérienne (articles r6792-1 à d6792-6)
Titre IX : terres australes et antarctiques françaises (articles r6791-1 à d6792-6)
Livre VII : dispositions relatives à L'outre-mer (articles r6712-1 à d6792-6)
Chapitre V : le personnel navigant (articles r6785-1 à d6785-6)
Chapitre V : le personnel navigant (articles r6775-1 à d6775-6)
Chapitre V : le personnel navigant (articles r6765-1 à d6765-6)
Chapitre V : le personnel navigant (articles r6755-1 à r6755-2)
Chapitre unique. (articles r6742-1 à r6742-10)
Chapitre V : le personnel navigant (article r6735-1)
Chapitre III : les aérodromes (articles r6723-1 à d6723-3)
Chapitre III : les aérodromes (articles r6713-1 à d6713-2)
Chapitre II : aide à la construction amateur (article d6622-1)
Chapitre unique. (articles d6611-1 à d6611-8)
Section 2 : sanctions (article r6541-3)
Chapitre unique. (articles r6541-1 à r6541-3)
Titre IV : sanctions pénales et administratives (articles r6541-1 à r6541-3)
Section 7 : dispositions diverses (articles r6527-66 à d6527-73)