Toute personne formant à la conduite des navires et bateaux de plaisance à moteur en mer et en eaux intérieures est déclarée, par l'établissement agréé au sein duquel elle exerce cette formation, à l'autorité administrative qui a délivré l'agrément. Le représentant légal d'un établissement mentionné à l'article L. 5272-1 peut également exercer les fonctions de formateur, sous réserve d'en faire la déclaration et de satisfaire aux conditions exigées pour être formateur.
L'autorisation d'enseigner est délivrée par l'autorité administrative auprès de laquelle a été déclaré le formateur.
Nul ne peut former à la conduite des navires et bateaux de plaisance à moteur en mer et en eaux intérieures s'il ne satisfait aux conditions suivantes :
1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle mentionnée au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, à raison de faits incompatibles avec l'exercice de ces fonctions ;
2° Etre titulaire d'un ou des permis de conduire les bateaux de plaisance à moteur en mer et en eaux intérieures dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ;
3° Remplir les conditions d'âge, d'ancienneté du permis de conduire les bateaux de plaisance à moteur, de qualification et d'expérience professionnelles, fixées par décret en Conseil d'Etat.
Toutefois, par dérogation aux dispositions du présent article, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent exercer de façon temporaire et occasionnelle en France l'activité de formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur en mer et en eaux intérieures, sous réserve :
1° D'être légalement établis dans un de ces Etats pour y exercer cette activité ;
2° Lorsque ni l'activité ni la formation qui y conduit ne sont réglementées dans l'Etat, de l'avoir exercée pendant au moins un an ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente dans cet Etat ou dans un autre Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen au cours des dix années qui précèdent la prestation en France. Cette condition n'est pas exigée si la formation conduisant à cette activité y est réglementée.
Lorsqu'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen effectue pour la première fois une prestation en France, il en informe au préalable l'autorité administrative par une déclaration qui donne lieu à une vérification de ses qualifications professionnelles. Lorsque ces qualifications ne concernent qu'une partie de l'activité envisagée, la prestation est limitée à la partie pour laquelle le demandeur est qualifié.
L'autorité administrative accorde un accès partiel au cas par cas à l'activité de formateur à la conduite des bateaux de plaisance à moteur en mer et en eaux intérieures lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
1° Le professionnel est pleinement qualifié pour exercer dans l'Etat membre d'origine l'activité professionnelle pour laquelle un accès partiel est sollicité dans l'Etat membre d'accueil ;
2° Les différences entre l'activité professionnelle légalement exercée dans l'Etat membre d'origine et la profession réglementée dans l'Etat membre d'accueil sont si importantes que l'application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet d'enseignement et de formation requis dans l'Etat membre d'accueil pour avoir pleinement accès à la profession réglementée dans l'Etat membre d'accueil ;
3° L'activité professionnelle est objectivement distincte de la ou des activités relevant de la profession réglementée, dans la mesure où elle peut être exercée de manière autonome dans l'Etat d'origine.
L'accès partiel peut être refusé pour des raisons impérieuses d'intérêt général, si ce refus est propre à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi et si ce refus est proportionné à la protection de cet intérêt.
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Structure Code des transports
Article annexe à L'article a. 2271-8
Annexes (article annexe à L'article a. 2271-8)
Chapitre unique (article a4611-1)
Livre VI : dispositions relatives à L'outre-mer (article a4611-1)
Annexe 9 à L'article a4241-50-2
Annexe 8 à L'article a4241-51-2
Annexe 7 à L'article a4241-51-1
Annexe 5 à L'article a4241-51-1
Annexe 4 à L'article a4241-49-1
Annexe 3 à L'article a4241-48-1
Annexe 2 à L'article a4241-47-2
Annexe 1 à L'article a4241-47-1
Annexes (articles annexe 1 à L'article a4241-47-1 à annexe 9 à L'article a4241-50-2)
Titre IV : police de la navigation intérieure (articles a4241-1 à annexe 9 à L'article a4241-50-2)
Section 1 : règlement général de police de la navigation intérieure (articles a4241-1 à a4241-65)
Paragraphe 7 : règles spéciales (articles a4241-53-37 à a4241-53-39)
Paragraphe 2 : radiotéLéphonie (articles a4241-49-5 à a4241-50-2)
Paragraphe 4 : signalisations particulières (articles a4241-48-27 à a4241-48-38)
Article annexe 19 de L'article a. 4231-17-1
Article annexe 18 de L'article a. 4231-16-3
Article annexe 17 de L'article a. 4231-16-2
Article annexe 16 de L'article a. 4231-15-4
Article annexe 15 de L'article a. 4231-4-1
Article annexe 14 de L'article a. 4231-3-1
Article annexe 13 de L'article a. 4231-2-11
Annexes (articles annexe 13 de L'article a. 4231-2-11 à annexe 19 de L'article a. 4231-17-1)
Section 1 : bateaux de commerce (articles a4231-1-1 à a4231-23-2)
Article annexe 12 de L'article a. 4212-3-9
Article annexe 11 de L'article a. 4212-3-7
Article annexe 10 de L'article a. 4212-3-6
Annexes (articles annexe 10 de L'article a. 4212-3-6 à annexe 12 de L'article a. 4212-3-9)
Sous-section 5 : contrôle des trains trans-manche de fret (articles a2271-80 à a2271-84)
Section 5 : contrôles de sûreté (articles a2271-44 à a2271-84)
Paragraphe 5 : contrôle des approvisionnements de bord (articles a2271-70 à a2271-75)
Sous-paragraphe 3 : exemptions (article a2271-63)
Sous-paragraphe 4 : exemptions (article a2271-59)
Sous-paragraphe 7 : suivi de la Délivrance des laissez-passer (article a2271-43)
Paragraphe 3 : gestion des laissez-passer (articles a2271-35 à a2271-43)
Sous-section 3 : gestion des titres D'accès dans les zones de sûreté (articles a2271-16 à a2271-43)
Sous-section 3 : contrôles (article a2271-11)
Chapitre II : la circulation aérienne (articles r6792-1 à d6792-6)
Titre IX : terres australes et antarctiques françaises (articles r6791-1 à d6792-6)
Livre VII : dispositions relatives à L'outre-mer (articles r6712-1 à d6792-6)
Chapitre V : le personnel navigant (articles r6785-1 à d6785-6)
Chapitre V : le personnel navigant (articles r6775-1 à d6775-6)
Chapitre V : le personnel navigant (articles r6765-1 à d6765-6)
Chapitre V : le personnel navigant (articles r6755-1 à r6755-2)
Chapitre unique. (articles r6742-1 à r6742-10)
Chapitre V : le personnel navigant (article r6735-1)
Chapitre III : les aérodromes (articles r6723-1 à d6723-3)
Chapitre III : les aérodromes (articles r6713-1 à d6713-2)
Chapitre II : aide à la construction amateur (article d6622-1)
Chapitre unique. (articles d6611-1 à d6611-8)
Section 2 : sanctions (article r6541-3)
Chapitre unique. (articles r6541-1 à r6541-3)
Titre IV : sanctions pénales et administratives (articles r6541-1 à r6541-3)
Section 7 : dispositions diverses (articles r6527-66 à d6527-73)
Chapitre VII : retraites (articles r6527-1 à d6527-73)
Section 10 : congé sabbatique (articles r6525-38 à r6525-40)
Section 2 : fin du contrat (articles r6523-7 à r6523-8)
Section 4 : discipline (articles r6521-17 à r6521-34)
Section 2 : conseil Médical de L'aéronautique civile (articles r6511-8 à d6511-29)
Chapitre unique. (articles r6511-1 à d6511-29)
Chapitre unique : missions et composition (articles d6441-1 à d6441-24)
Titre IV : conseil supérieur de L'aviation civile (articles d6441-1 à d6441-24)
Section 2 : infractions (articles r6433-2 à r6433-3)
Chapitre III : dispositions pénales (articles r6433-1 à r6433-3)
Section 2 : responsabilité du transporteur aérien (article r6422-2)
Chapitre II : transport de marchandises (articles d6422-1 à r6422-2)
Section 2 : responsabilité du transporteur aérien (article r6421-7)
Section 2 : transports par moyens militaires (articles r6413-2 à r6413-4)
Sous-section 4 : programmes D'exploitation (articles r6412-25 à r6412-33)
Section 3 : exploitation de services aériens (articles r6412-13 à r6412-33)
Section 3 : société air france (articles r6411-18 à r6411-19)
Sous-section 2 : sûreté (article r6372-12)
Section 2 : sanctions pénales (articles r6372-11 à r6372-12)
Chapitre II : dispositions pénales (articles r6372-1 à r6372-12)
Section unique : police de L'exploitation (articles r6371-1 à r6371-2)
Chapitre II : procédures D'approche et de Départ (articles r6362-1 à r6362-3)
Section 3 : servitudes aéronautiques de balisage (articles r6351-30 à r6351-38)
Sous-section 5 : mesures provisoires de sauvegarde (articles d6351-26 à r6351-29)
Section 6 : exigences en matière de cybersécurité (articles r6342-57 à r6342-59)
Sous-section 4 : obligations en matière de formation (articles r6342-48 à r6342-56)
Sous-section 2 : titre de circulation (articles r6342-23 à r6342-28)
Sous-section 2 : agrément des équipements et systèmes de sûreté (articles r6342-12 à r6342-13)
Sous-section 2 : commission de sûreté (articles d6341-45 à d6341-54)
Section 3 : sanctions administratives (articles r6341-35 à d6341-54)
Sous-section 4 : tests de performance en situation opérationnelle (articles r6341-33 à r6341-34)
Sous-section 6 : comité local de sûreté (articles d6341-19 à d6341-20)
Section 4 : sanctions administratives (articles r6332-47 à r6332-51)
Sous-section 2 : avis conforme sur le projet de contrat (articles r6327-3 à r6327-6)
Section 2 : contrats de régulation économique (articles r6327-2 à r6327-6)
Chapitre VII : missions de L'autorité de régulation des transports (articles r6327-1 à r6327-6)
Section 15 : rémunération de L'exploitant pour L'accès aux installations (article d6326-63)