I. – Le mécanisme de garantie des dépôts est mis en œuvre sur demande de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dès que celle-ci constate qu'un établissement de crédit n'est plus en mesure de restituer, immédiatement ou à terme rapproché, les fonds mentionnés au I de l'article L. 312-4-1. L'intervention du fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre du mécanisme de garantie des dépôts entraîne la radiation ou le retrait d'agrément de cet établissement et l'annulation des certificats d'associés ou d'association mentionnés à l'article L. 312-7 qu'il détenait ; en ce cas, les sommes correspondant à ces certificats demeurent acquises au fonds de garantie des dépôts et de résolution. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution demande, s'il y a lieu, à la Banque centrale européenne de prononcer le retrait total d'agrément.
L'applicabilité de la garantie des dépôts aux fonds mentionnés à l'article L. 312-4-1 s'apprécie à la date du constat effectué en application du premier alinéa.
II. – A titre préventif, sur proposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le mécanisme de garantie des dépôts peut également intervenir auprès d'un établissement de crédit dont la situation laisse craindre à terme une indisponibilité des fonds mentionnés au I de l'article L. 312-4-1, compte tenu du soutien dont il peut par ailleurs bénéficier. Lorsque le fonds de garantie des dépôts et de résolution accepte d'intervenir à titre préventif auprès d'un établissement, il définit, après avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les conditions de cette intervention. Il peut en particulier subordonner celle-ci à la cession totale ou partielle de l'établissement de crédit ou à l'extinction de son activité, notamment par la cession de son fonds de commerce.
Les sommes versées par le fonds de garantie des dépôts et de résolution dans le cadre de cette intervention à titre préventif ne peuvent excéder celles qu'il aurait versées s'il avait dû intervenir auprès de l'établissement concerné en application du I.
Ces sommes, à l'exception de celles qui correspondent à des titres de capital ou à des créances subordonnées, bénéficient du privilège mentionné à l'article L. 611-11 du code de commerce.
III. – Le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également saisir le fonds de garantie des dépôts et de résolution de la situation d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement mentionnée au 2° du I de l'article L. 613-34, d'une compagnie financière holding, d'une compagnie financière holding mixte et d'une société de financement mentionnée au II de l'article L. 613-34 qui fait l'objet de l'une des mesures de résolution prévues à la sous-section 10 de la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre VI.
Le collège peut demander au fonds de garantie des dépôts et de résolution d'intervenir auprès de la personne agréée pour reprendre ou poursuivre les activités cédées ou transférées.
Il intervient selon les modalités déterminées par le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
A ce titre, le fonds de garantie des dépôts et de résolution peut participer à la mise en œuvre d'une mesure de renflouement interne de la personne mentionnée au premier alinéa, dans les conditions et limites prévues aux articles L. 613-55-1 et L. 613-55-5. Le fonds de garantie des dépôts et de résolution ne peut être appelé au titre du mécanisme de garantie des dépôts pour un montant supérieur aux pertes que ce fonds aurait subies si la personne en cause avait fait l'objet d'une liquidation judiciaire dans le cadre du livre VI du code de commerce.
Si la résolution à laquelle le fonds de garantie des dépôts et de résolution participe porte sur un groupe implanté dans plusieurs Etats membres de l'Union européenne, il intervient conformément aux dispositions de la sous-section 11 de la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre VI.
Sauf en cas d'application des articles L. 613-55-1 et L. 613-55-5, les sommes versées par le fonds de garantie des dépôts et de résolution, à l'exception de celles qui correspondent à des titres de capital ou à des créances subordonnées, constituent des créances sur l'établissement bénéficiaire de l'intervention venant au même rang que les dépôts qu'il garantit.
IV. – Pour l'application des II et III, le fonds de garantie des dépôts et de résolution peut :
1° Souscrire à une augmentation de capital, acquérir tout ou partie des actions, titres de capital, parts sociales ou autres titres de propriété de la personne concernée ;
2° Souscrire au capital ou à une augmentation de capital de l'établissement-relais ou de la structure de gestion des actifs mentionnés respectivement aux articles L. 613-13-53 ou L. 613-54, acquérir tout ou partie des actions, titres de capital, parts sociales ou autres titres de propriété de ces personnes ou leur fournir toute autre contribution ;
3° Garantir tout ou partie de l'actif ou du passif de la personne concernée, de ses filiales, de l'établissement-relais ou de la structure de gestion des actifs ;
4° Consentir des financements à la personne concernée, à ses filiales, à l'établissement-relais ou à la structure de gestion des actifs, sous quelque forme que ce soit, y compris sous la forme d'une garantie ;
5° Acquérir des éléments d'actif de l'établissement de crédit, de l'entreprise d'investissement ou de la société de financement concernés ;
6° Participer, sur demande d'un organe central mentionné à l'article L. 511-30, à l'action de ce dernier en prenant en charge une partie du coût des mesures destinées à garantir la solvabilité d'un établissement de crédit affilié à cet organe central ou, en cas de nécessité constatée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, intervenir sur demande de cette dernière.
Lorsque, après la mise en œuvre de l'une ou l'autre des mesures prises sur le fondement de la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre VI, l'évaluation mentionnée au II de l'article L. 613-57 fait apparaître qu'un créancier de la personne concernée soumise à une procédure de résolution, ou le fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre du mécanisme de garantie des dépôts, a subi des pertes supérieures à celles qu'il aurait encourues si la personne concernée avait fait l'objet d'une liquidation judiciaire dans le cadre du livre VI du code de commerce, l'indemnité à laquelle il a droit lui est versée par le dispositif de financement de la résolution sur instruction du collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Le fonds de garantie des dépôts et de résolution ne peut être tenu responsable des préjudices subis du fait des concours qu'il a consentis, sauf dans les cas limitativement énumérés à l'article L. 650-1 du code de commerce.
V. – Les recours de pleine juridiction contre les décisions du fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre du présent article relèvent de la juridiction administrative.
Toute action à l'encontre du fonds de garantie des dépôts et de résolution en relation avec son intervention au titre du présent article est prescrite par deux ans à compter de l'événement qui a donné lieu à cette intervention. Toutefois, en cas de mise en œuvre du I du présent article, ce délai court à compter du jour où l'intéressé a eu connaissance de l'événement en question s'il prouve qu'il l'a ignoré jusque-là.
La responsabilité du fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre du I n'est engagée vis-à-vis des déposants des succursales d'un de ses adhérents situées dans un autre pays de l'Espace économique européen que si le fonds de garantie du pays dans lequel est située cette succursale a agi conformément aux instructions données par le fonds de garantie des dépôts et de résolution.
VI. – Le deuxième alinéa de l'article L. 613-58-1 du présent code est applicable aux décisions prises par le fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre des III et IV du présent article.
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Structure Code monétaire et financier
Section 4 : dispositions pénales (article r784-22)
Chapitre IV : dispositions particulières aux îles wallis et futuna (articles r784-1 à r784-22)
Sous-section 2 : pouvoirs et sanctions (articles r784-18 à d784-19)
Paragraphe 2 : droit fixe et contributions (article d784-17)
Sous-section 5 : incompatibilités (article r784-15)
Sous-paragraphe 3 : résolution des crises bancaires (article r784-12)
Section 4 : dispositions pénales (article r783-27)
Sous-section 2 : pouvoirs et sanctions (articles r783-23 à d783-24)
Paragraphe 2 : droit fixe et contributions (article d783-22)
Sous-section 6 : incompatibilités (article r783-20)
Sous-paragraphe 3 : résolution des crises bancaires (article r783-12)
Section 4 : dispositions pénales (article r782-27)
Sous-section 2 : pouvoirs et sanctions (articles r782-23 à d782-24)
Paragraphe 2 : droit fixe et contributions (article d782-22)
Sous-section 6 : incompatibilités (article r782-20)
Sous-paragraphe 3 : résolution des crises bancaires (article r782-12)
Section 7 : dispositions pénales (article r775-42)
Chapitre V : dispositions particulières aux îles wallis et futuna (articles r775-1 à r775-42)
Sous-section 3 : obligations relatives à la lutte contre les jeux prohibés (article r775-41)
Sous-section 11 : gestionnaires de crédits et acheteurs de crédits (article r775-36-1)
Sous-section 2 : gouvernance des entreprises D'investissement (article r775-22)
Sous-section 6 : etablissements de monnaie électronique (articles r775-15 à d775-16)
Sous-section 6 : intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement (article r775-9)
Section 8 : dispositions pénales (article r774-43)
Sous-section 3 : obligations relatives à la lutte contre les jeux prohibés (article r774-42)
Sous-section 11 : gestionnaires de crédits et acheteurs de crédits (article r774-37-1)
Sous-section 2 : gouvernance des entreprises D'investissement (article r774-23)
Sous-section 6 : etablissements de monnaie électronique (articles r774-16 à d774-17)
Sous-section 7 : intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement (article r774-10)
Section 8 : dispositions pénales (article r773-43)
Sous-section 3 : obligations relatives à la lutte contre les jeux prohibés (article r773-42)
Sous-section 11 : gestionnaires de crédits et acheteurs de crédits (article r773-37-1)
Sous-section 2 : gouvernance des entreprises D'investissement (article r773-23)
Sous-section 6 : etablissements de monnaie électronique (articles r773-16 à d773-17)
Sous-section 7 : intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement (article r773-10)
Section 3 : dispositions particulières à saint-pierre-et-miquelon (article r772-2)
Section 5 : dispositions pénales : atteintes à la transparence des marchés (article r764-14)
Chapitre IV : dispositions particulières aux îles wallis et futuna (articles d764-1 à r764-14)
Sous-section 2 : systèmes multilatéraux de négociation (articles r*764-6 à r764-10)
Section 5 : dispositions pénales : atteintes à la transparence des marchés (article r763-14)
Sous-section 2 : systèmes multilatéraux de négociation (articles r*763-6 à r763-10)
Section 5 : dispositions pénales : atteintes à la transparence des marchés (article r762-14)
Sous-section 2 : systèmes multilatéraux de négociation (articles r*762-6 à r762-10)
Section 8 : dispositions pénales (articles d754-22 à r754-25)
Chapitre IV : dispositions particulières aux îles wallis et futuna (articles r754-1 à r754-25)
Sous-section 6 : garantie des cautions (article d754-11)
Paragraphe 3 : taux de L'usure (article d754-6)
Section 8 : dispositions pénales (articles d753-25 à r753-28)
Sous-section 7 : emprunts des organismes de gestion de L'habitat social (article r753-14)
Paragraphe 3 : taux de L'usure (article d753-8)
Paragraphe 2 : comptes inactifs gérés par L'office des postes et téLécommunications (article r753-5)
Section 8 : dispositions pénales (articles d752-24 à r752-27)
Sous-section 6 : emprunts des organismes de gestion de L'habitat social (article r752-13)
Paragraphe 3 : taux de L'usure (article d752-8)
Paragraphe 2 : comptes inactifs gérés par L'office des postes et téLécommunications (article r752-5)
Sous-section 3 : bons de caisse (article d744-17)
Section 2 : produits D'épargne réglementée (articles r744-15 à d744-17)
Chapitre IV : dispositions particulières aux îles wallis et futuna (articles r744-1 à d744-17)
Paragraphe 4 : autres placements collectifs (article d744-14)
Sous-section 4 : placements collectifs (articles d744-8 à d744-14)
Paragraphe 2 : obligations (article r744-7)
Sous-section 4 : bons de caisse (article d743-18)
Section 2 : produits D'épargne réglementée (articles r743-15 à d743-18)
Paragraphe 4 : autres placements collectifs (article d743-14)
Sous-section 4 : placements collectifs (articles d743-8 à d743-14)
Paragraphe 2 : obligations (article r743-7)
Sous-section 4 : bons de caisse (article d742-18)
Section 2 : produits D'épargne réglementée (articles r742-15 à d742-18)
Paragraphe 4 : autres placements collectifs (article d742-14)
Sous-section 4 : placements collectifs (articles d742-8 à d742-14)
Paragraphe 2 : obligations (article r742-7)
Section 3 : dispositions particulières à saint-pierre-et-miquelon (articles r741-3 à r741-6)
Section 6 : dispositions pénales (articles r734-15 à r734-17)
Chapitre IV : dispositions particulières aux îles wallis et futuna (articles d734-1 à r734-17)
Sous-section 2 : autres instruments de paiement (article d734-12)
Sous-paragraphe 5 : informations par la banque de france et dispositions diverses (article r734-11)
Paragraphe 2 : incidents de paiement sur chèques (articles r734-7 à r734-11)
Sous-section 3 : dispositions communes (article r734-5)
Section 6 : dispositions pénales (articles r733-16 à r733-18)
Sous-section 3 : services financiers de L'office des postes et téLécommunications (article r733-13)
Sous-paragraphe 5 : informations par la banque de france et dispositions diverses (article r733-11)
Paragraphe 2 : incidents de paiement sur chèques (articles r733-7 à r733-11)
Sous-section 3 : dispositions communes (article r733-5)
Section 6 : dispositions pénales (articles r732-16 à r732-18)
Sous-section 3 : services financiers de L'office des postes et téLécommunications (article r732-13)
Sous-paragraphe 5 : informations par la banque de france et dispositions diverses (article r732-11)
Paragraphe 2 : incidents de paiement sur chèques (articles r732-7 à r732-11)
Sous-section 3 : dispositions communes (article r732-5)
Section 3 : application des règlements européens (article d722-9)
Sous-section 3 : mise en œuvre des obligations de Déclaration (articles r722-7 à d722-8)
Sous-section 4 : administration et tutelle (articles r721-29 à r721-35)
Section 3 : institut D'émission D'outre-mer (ieom) (articles r721-12 à r721-35)
Paragraphe 2 : traitement du surendettement et incidents de paiement (articles r721-26 à r721-28)
Paragraphe 2 : autres opérations (articles r721-18 à r721-20)
Chapitre ier : conditions D'application des livres I à VI en outre-mer (articles r711-1 à r711-7)
Chapitre III : surveillance complémentaire des conglomérats financiers (articles r633-1 à r633-5)
Sous-section 3 : dispositions diverses (article d632-5)
Section 2 : autres dispositions (articles d632-1 à d632-5)
Sous-section 3 : rémunération (article r621-56)
Section 7 : le personnel (articles r621-47 à r621-56)
Chapitre unique : L'autorité des marchés financiers (articles r621-1 à r621-56)