I. – Il est institué un droit fixe dû par les personnes soumises au contrôle de l'Autorité des marchés financiers, lorsque la législation ou la réglementation le prévoit, dans les cas suivants :
1° A l'occasion de la publication par l'Autorité des marchés financiers d'une déclaration faite par une personne agissant seule ou de concert en application du II ou du VII de l'article L. 233-7 du code de commerce ou de l'article L. 233-11 du même code, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 500 euros et inférieur ou égal à 1 000 euros. Il est exigible le jour de la publication de la déclaration ;
2° A l'occasion de l'examen de l'obligation de dépôt d'une offre publique mentionnée au I de l'article L. 433-1 et au 3° du I de l'article L. 433-4, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 2 000 euros et inférieur ou égal à 4 000 euros. Il est exigible le jour de la publication de la décision de l'Autorité des marchés financiers ;
3° A l'occasion de la soumission par un émetteur, autre qu'un organisme de financement au sens de l'article L. 214-166-1 du présent code, d'un document d'information sur un programme d'émission, une émission, une cession ou une admission d'instruments financiers mentionnés au 2 du II ou au III de l'article L. 211-1 donnant lieu à l'approbation préalable de l'Autorité des marchés financiers en application du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 2 000 euros et inférieur ou égal à 10 000 euros. Il est exigible le jour du dépôt du document ;
4° A l'occasion d'une notification ou d'une autorisation de commercialisation en France d'un placement collectif de droit étranger ou d'un fonds d'investissement de droit étranger ou d'un compartiment d'un tel placement collectif ou fonds d'investissement, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 1 000 euros et inférieur ou égal à 4 000 euros ;
5° A l'occasion du dépôt auprès de l'Autorité des marchés financiers des projets de documents d'information et de contrat type mentionnés à l'article L. 551-3 conformes aux articles L. 551-1 à L. 551-5, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 6 000 euros et inférieur ou égal à 15 000 euros ;
6° A l'occasion de la soumission par un émetteur d'un document d'information sur une offre au public de jetons donnant lieu au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 552-4, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 1 500 euros et inférieur ou égal à 7 000 euros. Il est acquitté dans un délai de six mois à compter de la date de dépôt du document d'information auprès de l'Autorité des marchés financiers ;
7° (Abrogé).
II. – Il est institué une contribution due par les personnes soumises au contrôle de l'Autorité des marchés financiers, lorsque la législation ou la réglementation le prévoit, dans les cas suivants :
1° A l'occasion de toute offre publique mentionnée aux articles L. 433-1 à L. 433-5, la contribution est la somme, d'une part, d'un droit fixé à 10 000 euros et, d'autre part, d'un montant égal à la valeur des instruments financiers achetés, échangés, présentés ou indemnisés, multipliée par un taux, fixé par décret, qui ne peut être supérieur à 0,30 pour mille lorsque l'opération est réalisée sur des titres donnant ou pouvant donner accès directement ou indirectement au capital ou aux droits de vote, et à 0,15 pour mille dans les autres cas, dans des conditions prévues par décret.
Cette contribution est exigible de tout initiateur d'une offre, quel qu'en soit le résultat, le jour de la publication des résultats de l'opération ;
2° A l'occasion de la soumission par un émetteur, à l'exception des placements collectifs mentionnés à l'article L. 214-86, d'un document d'information sur une émission ou une cession dans le public de parts sociales ou de certificats mutualistes au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers en application du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, cette contribution est assise sur la valeur, des parts sociales ou des certificats mutualistes émis ou cédés pendant la durée de validité du visa de douze mois à compter de la publication du visa. Son taux est fixé par décret et ne peut excéder 0,25 pour mille et son montant ne peut être inférieur à 1 000 euros. Cette contribution est exigible à l'expiration du délai de validité du visa ;
3° A l'occasion de la mise en œuvre d'un programme de rachat par un émetteur redevable de la contribution sur la capitalisation boursière prévue au II bis du présent article.
Cette contribution est exigible le 1er janvier de chaque année et est assise sur le montant brut annuel des rachats effectués au cours de l'année civile précédente. Son taux est fixé par décret et ne peut excéder 0,25 pour mille. Son montant ne peut être inférieur à 1 000 euros ;
4° Dans le cadre du contrôle des personnes suivantes, cette contribution est calculée comme suit :
a) Pour les entreprises d'investissement et les établissements de crédit agréés en France au 1er janvier pour fournir au moins un service d'investissement mentionné à l'article L. 321-1, autre que celui mentionné au 4 du même article L. 321-1, ou habilités à la même date pour fournir le service connexe mentionné au 1 de l'article L. 321-2, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 10 000 euros et inférieur ou égal à 60 000 euros ;
Par dérogation au premier alinéa du présent a, pour les entreprises d'investissement et les établissements de crédit uniquement habilités à fournir les services d'investissement mentionnés aux 1 et 5 de l'article L. 321-1, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 5 000 euros et inférieur ou égal à 15 000 euros ;
b) Pour les succursales d'entreprises d'investissement et d'établissements de crédit de pays tiers agréées en France au 1er janvier pour fournir au moins un service d'investissement mentionné à l'article L. 321-1 ou agréées à la même date pour fournir le service connexe mentionné au 1 de l'article L. 321-2, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 10 000 euros et inférieur ou égal à 60 000 euros ;
Par dérogation au premier alinéa du présent b, pour les succursales d'entreprises d'investissement et d'établissements de crédit uniquement habilitées à fournir les services d'investissement mentionnés aux 1 et 5 de l'article L. 321-1, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 5 000 euros et inférieur ou égal à 15 000 euros ;
c) Pour les entreprises d'investissement et les établissements de crédit habilités à fournir en libre établissement en France, au 1er janvier, au moins un service d'investissement mentionné à l'article L. 321-1 ou habilités à la même date à fournir le service connexe mentionné au 1 de l'article L. 321-2, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 5 000 euros et inférieur ou égal à 40 000 euros ;
Par dérogation au premier alinéa du présent c, pour les entreprises d'investissement et les établissements de crédit uniquement habilités à fournir les services d'investissement mentionnés aux 1 et 5 de l'article L. 321-1, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 3 000 euros et inférieur ou égal à 12 000 euros ;
d) Pour les entreprises d'investissement et les établissements de crédit agréés en France pour fournir le service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1, la contribution est fixée à un montant égal à l'encours des actifs gérés sous mandat, quel que soit le pays où les actifs sont conservés ou inscrits en compte, multiplié par un taux fixé par décret qui ne peut excéder 0,015 pour mille, sans pouvoir être inférieure à 1 500 euros. Les encours sont calculés au 31 décembre de l'année précédente ;
e) Pour les sociétés de gestion de placements collectifs mentionnées à l'article L. 543-1 et les placements collectifs n'ayant pas délégué globalement la gestion de leur portefeuille au sens des articles L. 214-7-1 et L. 214-24 agréés en France, la contribution est fixée à un montant égal à l'encours des parts, des actions ou des titres de créance émis par les placements collectifs de droit français et de droit étranger et les fonds d'investissement de droit étranger, et des actifs gérés sous mandat, quel que soit le pays où les actifs sont conservés ou inscrits en compte, multiplié par des taux fixés par décret qui ne peuvent excéder 0,015 pour mille, sans pouvoir être inférieure à 1 500 euros. Les encours sont calculés au 31 décembre de l'année précédente.
Par dérogation au premier alinéa du présent e, pour les personnes morales qui gèrent des fonds d'investissement alternatifs mentionnés au 3° du III du même article L. 214-24, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 1 000 euros et inférieur ou égal à 2 000 euros ;
f) Pour les sociétés de gestion mentionnées aux articles L. 532-20-1 et L. 532-21-3, la contribution est fixée à un montant égal à l'encours global des parts ou des actions des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou fonds d'investissement alternatifs de droit français qu'elles gèrent, multiplié par un taux fixé par décret qui ne peut excéder 0,015 pour mille, sans pouvoir être inférieure à 1 500 euros. Les encours sont calculés au 31 décembre de l'année précédente ;
g) Pour les sociétés de gestion qui gèrent des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou des fonds d'investissement alternatifs et qui sont habilitées à fournir en libre établissement en France, au 1er janvier, au moins un service d'investissement mentionné à l'article L. 321-1, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 5 000 euros et inférieur ou égal à 40 000 euros. Ce montant est acquitté une seule fois lorsque la société de gestion gère à la fois des organismes de placement collectif en valeurs mobilières et des fonds d'investissement alternatifs ;
Par dérogation au premier alinéa du présent g, pour les sociétés de gestion uniquement habilitées à fournir les services d'investissement mentionnés aux 1 et 5 de l'article L. 321-1, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 3 000 euros et inférieur ou égal à 12 000 euros ;
h) Pour les dépositaires centraux mentionnés au 1° du I de l'article L. 441-1, entreprises de marché et chambres de compensation d'instruments financiers, la contribution est fixée à un montant égal à leur produit d'exploitation réalisé au cours de l'exercice précédent, multiplié par un taux fixé par décret qui ne peut dépasser 0,9 % ;
i) Pour les administrateurs d'indices de référence mentionnés au 6 du 1 de l'article 3 du règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement et modifiant les directives 2008/48/ CE et 2014/17/ UE et le règlement (UE) n° 596/2014, lorsqu'ils ne sont pas soumis au paiement d'une contribution au titre d'une autre disposition du présent article, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 400 euros et inférieur ou égal à 1 500 euros ;
j) Pour les prestataires de services de communication de données agréés par l'Autorité des marchés financiers, lorsqu'ils ne sont pas soumis au paiement d'une contribution au titre d'une autre disposition du présent article, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 400 euros et inférieur ou égal à 1 500 euros ;
k) Pour les conseillers en investissements financiers, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 400 euros et inférieur ou égal à 1 000 euros ;
l) Pour les prestataires de services de financement participatif agréés en France en application de l'article L. 547-1, la contribution due annuellement est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 2 500 euros et inférieur ou égal à 5 000 euros ;
m) Pour les prestataires de services sur actifs numériques enregistrés en France dans les conditions prévues à l'article L. 54-10-3, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 300 euros et inférieur ou égal à 1 000 euros. Cette contribution est exigible une seule fois et est acquittée dans un délai de six mois à compter de la date de l'enregistrement délivré par l'Autorité des marchés financiers ; Pour les prestataires de services sur actifs numériques agréés en France dans les conditions prévues à l'article L. 54-10-5, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 1 500 euros et inférieur ou égal à 7 000 euros. Cette contribution annuelle est acquittée dans un délai de six mois à compter de la date d'octroi de l'agrément par l'Autorité des marchés financiers la première année, puis au plus tard le 30 juin les années suivantes. Le paiement de ce montant vaut paiement de la contribution liée à l'enregistrement pour fournir au moins un service sur actifs numériques mentionné aux 1° et 2° de l'article L. 54-10-2 lorsque l'enregistrement est demandé simultanément à l'agrément.
II bis. – Il est institué une contribution, exigible le 1er janvier de chaque année, due, à partir d'un seuil de capitalisation boursière d'un milliard d'euros apprécié au 1er janvier de l'année d'imposition, par les émetteurs français dont les titres de capital sont admis à cette date aux négociations sur un marché réglementé de l'Espace économique européen et par les émetteurs étrangers dont les titres de capital sont admis à cette date aux négociations sur un marché réglementé français lorsque celui-ci est le marché sur lequel le volume des échanges de titres est le plus élevé. Le montant de cette contribution, compris entre 20 000 € et 460 000 €, est fixé en fonction de la capitalisation boursière moyenne de l'émetteur constatée le dernier jour de négociation des trois années précédentes ou, lorsque les titres de capital de l'émetteur sont admis aux négociations sur un marché réglementé depuis moins de trois ans, de sa capitalisation boursière constatée le dernier jour de négociation de l'année précédente. Les tranches du barème progressif de cette contribution, au nombre de six, ainsi que les montants correspondants sont fixés par décret.
II ter. – Il est institué une contribution annuelle due par les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille ayant leur siège en France et habilités au 1er janvier à exercer le service d'investissement mentionné au 3 de l'article L. 321-1. Le redevable de la contribution est le prestataire de services d'investissement, autre qu'une société de gestion de portefeuille, qui établit ses comptes sous forme consolidée, ou, à défaut, celle des entités consolidées du groupe habilitées à exercer le service d'investissement mentionné au même 3 ayant son siège en France dont le montant du produit net bancaire au titre du dernier exercice comptable est le plus élevé. Cette contribution n'est pas due par les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille compris dans le périmètre consolidé d'une société ayant son siège hors de France.
L'assiette de cette contribution est la fraction excédant un montant de 1,5 milliard d'euros de l'assiette mentionnée au A du II de l'article L. 612-20. Son taux, fixé par décret, est compris entre 0,04 pour mille et 0,14 pour mille. Cette contribution est liquidée au vu des exigences en fonds propres mentionnées dans l'appel à contribution mentionné au 1° du V du même article L. 612-20. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique cet appel à l'Autorité des marchés financiers avant le 30 avril. L'Autorité des marchés financiers communique avant le 31 mai aux personnes assujetties le montant de la contribution due. Les personnes assujetties acquittent le paiement correspondant au plus tard le 31 juillet de chaque année. Les contestations du montant des exigences en fonds propres sur lequel cette contribution est assise suivent le régime applicable aux contestations prévues au 3° du V de l'article L. 612-20. Lorsque, en application du VII du même article L. 612-20, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution révise le montant des exigences en fonds propres de la personne assujettie à cette contribution, elle communique à l'Autorité des marchés financiers l'appel à contribution rectificatif accompagné de l'avis de réception par la personne assujettie. Lorsque le montant des exigences en fonds propres est révisé à la hausse, le complément de la contribution qui en résulte est exigible à la date de réception de l'appel à contribution rectificatif. Le complément de contribution est acquitté auprès de l'Autorité des marchés financiers, dans les deux mois de son exigibilité. Lorsque le montant des exigences en fonds propres est révisé à la baisse, la personne assujettie peut adresser à l'Autorité des marchés financiers, dans un délai d'un mois après réception de l'appel à contribution rectificatif, une demande écrite de restitution du montant correspondant. Il est procédé à cette restitution dans un délai d'un mois après réception de ce courrier.
III. – Les décrets prévus par le présent article sont pris après avis du collège de l'Autorité des marchés financiers.
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Structure Code monétaire et financier
Section 4 : dispositions pénales (article r784-22)
Chapitre IV : dispositions particulières aux îles wallis et futuna (articles r784-1 à r784-22)
Sous-section 2 : pouvoirs et sanctions (articles r784-18 à d784-19)
Paragraphe 2 : droit fixe et contributions (article d784-17)
Sous-section 5 : incompatibilités (article r784-15)
Sous-paragraphe 3 : résolution des crises bancaires (article r784-12)
Section 4 : dispositions pénales (article r783-27)
Sous-section 2 : pouvoirs et sanctions (articles r783-23 à d783-24)
Paragraphe 2 : droit fixe et contributions (article d783-22)
Sous-section 6 : incompatibilités (article r783-20)
Sous-paragraphe 3 : résolution des crises bancaires (article r783-12)
Section 4 : dispositions pénales (article r782-27)
Sous-section 2 : pouvoirs et sanctions (articles r782-23 à d782-24)
Paragraphe 2 : droit fixe et contributions (article d782-22)
Sous-section 6 : incompatibilités (article r782-20)
Sous-paragraphe 3 : résolution des crises bancaires (article r782-12)
Section 7 : dispositions pénales (article r775-42)
Chapitre V : dispositions particulières aux îles wallis et futuna (articles r775-1 à r775-42)
Sous-section 3 : obligations relatives à la lutte contre les jeux prohibés (article r775-41)
Sous-section 11 : gestionnaires de crédits et acheteurs de crédits (article r775-36-1)
Sous-section 2 : gouvernance des entreprises D'investissement (article r775-22)
Sous-section 6 : etablissements de monnaie électronique (articles r775-15 à d775-16)
Sous-section 6 : intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement (article r775-9)
Section 8 : dispositions pénales (article r774-43)
Sous-section 3 : obligations relatives à la lutte contre les jeux prohibés (article r774-42)
Sous-section 11 : gestionnaires de crédits et acheteurs de crédits (article r774-37-1)
Sous-section 2 : gouvernance des entreprises D'investissement (article r774-23)
Sous-section 6 : etablissements de monnaie électronique (articles r774-16 à d774-17)
Sous-section 7 : intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement (article r774-10)
Section 8 : dispositions pénales (article r773-43)
Sous-section 3 : obligations relatives à la lutte contre les jeux prohibés (article r773-42)
Sous-section 11 : gestionnaires de crédits et acheteurs de crédits (article r773-37-1)
Sous-section 2 : gouvernance des entreprises D'investissement (article r773-23)
Sous-section 6 : etablissements de monnaie électronique (articles r773-16 à d773-17)
Sous-section 7 : intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement (article r773-10)
Section 3 : dispositions particulières à saint-pierre-et-miquelon (article r772-2)
Section 5 : dispositions pénales : atteintes à la transparence des marchés (article r764-14)
Chapitre IV : dispositions particulières aux îles wallis et futuna (articles d764-1 à r764-14)
Sous-section 2 : systèmes multilatéraux de négociation (articles r*764-6 à r764-10)
Section 5 : dispositions pénales : atteintes à la transparence des marchés (article r763-14)
Sous-section 2 : systèmes multilatéraux de négociation (articles r*763-6 à r763-10)
Section 5 : dispositions pénales : atteintes à la transparence des marchés (article r762-14)
Sous-section 2 : systèmes multilatéraux de négociation (articles r*762-6 à r762-10)
Section 8 : dispositions pénales (articles d754-22 à r754-25)
Chapitre IV : dispositions particulières aux îles wallis et futuna (articles r754-1 à r754-25)
Sous-section 6 : garantie des cautions (article d754-11)
Paragraphe 3 : taux de L'usure (article d754-6)
Section 8 : dispositions pénales (articles d753-25 à r753-28)
Sous-section 7 : emprunts des organismes de gestion de L'habitat social (article r753-14)
Paragraphe 3 : taux de L'usure (article d753-8)
Paragraphe 2 : comptes inactifs gérés par L'office des postes et téLécommunications (article r753-5)
Section 8 : dispositions pénales (articles d752-24 à r752-27)
Sous-section 6 : emprunts des organismes de gestion de L'habitat social (article r752-13)
Paragraphe 3 : taux de L'usure (article d752-8)
Paragraphe 2 : comptes inactifs gérés par L'office des postes et téLécommunications (article r752-5)
Sous-section 3 : bons de caisse (article d744-17)
Section 2 : produits D'épargne réglementée (articles r744-15 à d744-17)
Chapitre IV : dispositions particulières aux îles wallis et futuna (articles r744-1 à d744-17)
Paragraphe 4 : autres placements collectifs (article d744-14)
Sous-section 4 : placements collectifs (articles d744-8 à d744-14)
Paragraphe 2 : obligations (article r744-7)
Sous-section 4 : bons de caisse (article d743-18)
Section 2 : produits D'épargne réglementée (articles r743-15 à d743-18)
Paragraphe 4 : autres placements collectifs (article d743-14)
Sous-section 4 : placements collectifs (articles d743-8 à d743-14)
Paragraphe 2 : obligations (article r743-7)
Sous-section 4 : bons de caisse (article d742-18)
Section 2 : produits D'épargne réglementée (articles r742-15 à d742-18)
Paragraphe 4 : autres placements collectifs (article d742-14)
Sous-section 4 : placements collectifs (articles d742-8 à d742-14)
Paragraphe 2 : obligations (article r742-7)
Section 3 : dispositions particulières à saint-pierre-et-miquelon (articles r741-3 à r741-6)
Section 6 : dispositions pénales (articles r734-15 à r734-17)
Chapitre IV : dispositions particulières aux îles wallis et futuna (articles d734-1 à r734-17)
Sous-section 2 : autres instruments de paiement (article d734-12)
Sous-paragraphe 5 : informations par la banque de france et dispositions diverses (article r734-11)
Paragraphe 2 : incidents de paiement sur chèques (articles r734-7 à r734-11)
Sous-section 3 : dispositions communes (article r734-5)
Section 6 : dispositions pénales (articles r733-16 à r733-18)
Sous-section 3 : services financiers de L'office des postes et téLécommunications (article r733-13)
Sous-paragraphe 5 : informations par la banque de france et dispositions diverses (article r733-11)
Paragraphe 2 : incidents de paiement sur chèques (articles r733-7 à r733-11)
Sous-section 3 : dispositions communes (article r733-5)
Section 6 : dispositions pénales (articles r732-16 à r732-18)
Sous-section 3 : services financiers de L'office des postes et téLécommunications (article r732-13)
Sous-paragraphe 5 : informations par la banque de france et dispositions diverses (article r732-11)
Paragraphe 2 : incidents de paiement sur chèques (articles r732-7 à r732-11)
Sous-section 3 : dispositions communes (article r732-5)
Section 3 : application des règlements européens (article d722-9)
Sous-section 3 : mise en œuvre des obligations de Déclaration (articles r722-7 à d722-8)
Sous-section 4 : administration et tutelle (articles r721-29 à r721-35)
Section 3 : institut D'émission D'outre-mer (ieom) (articles r721-12 à r721-35)
Paragraphe 2 : traitement du surendettement et incidents de paiement (articles r721-26 à r721-28)
Paragraphe 2 : autres opérations (articles r721-18 à r721-20)
Chapitre ier : conditions D'application des livres I à VI en outre-mer (articles r711-1 à r711-7)
Chapitre III : surveillance complémentaire des conglomérats financiers (articles r633-1 à r633-5)
Sous-section 3 : dispositions diverses (article d632-5)
Section 2 : autres dispositions (articles d632-1 à d632-5)
Sous-section 3 : rémunération (article r621-56)
Section 7 : le personnel (articles r621-47 à r621-56)
Chapitre unique : L'autorité des marchés financiers (articles r621-1 à r621-56)
Sous-section 7 : autres compétences (article r621-43-1)
Chapitre VI : incompatibilités (article r616-1)
Section 4 : dispositions relatives à la résolution des crises bancaires (articles r613-40 à r613-79)
Sous-section 3 : contrôle spécifique des établissements de monnaie électronique (article r613-39)
Paragraphe 3 : contrôle spécifique des entreprises D'investissement (article r613-37-1)
Sous-section 1 : coopération avec les fonds de garantie (article r612-61)
Section 9 : coopération (article r612-61)
Sous-section 2 : liste des sanctions (article r612-52)
Sous-section 3 : fonctionnement (articles d612-8 à r612-9)
Titre VII : dispositions pénales (articles r571-1 à r571-3)
Section 4 : sociétés de financement. (article r571-2)
Section 9 : registre des bénéficiaires effectifs (articles r561-55 à r561-64)
Sous-section 3 : la commission nationale des sanctions (articles r561-43 à r561-50-2)
Sous-section 2 : contrôle interne (articles r561-38-3 à r561-38-9)
Sous-section 4 : transmissions D'informations (articles r561-37 à r561-37-1)
Sous-section 2 : contenu et transmission des Déclarations (articles r561-31 à d561-32-1)
Sous-section 10 : obligations D'enregistrement pour le secteur des jeux (article r561-22-2)
Sous-section 3 : activité financière accessoire (articles r561-4 à d561-4-1)
Chapitre ier : intermédiaires en biens divers (articles r551-1 à r551-3)
Section 5 : obligations des acheteurs de crédits (article r54-11-7)
Chapitre XI : les gestionnaires de crédits et acheteurs de crédits (articles r54-11-1 à r54-11-7)
Section 3 : systèmes consolidés de publication (article d549-5)
Section 3 : règles de bonne conduite et D'organisation (articles r548-4 à r548-10)
Sous-section 3 : politique et pratiques de rémunération (articles r533-19 à r533-21-2)
Section 4 : gouvernance des entreprises D'investissement (articles r533-16-3 à r533-21-2)
Paragraphe 3 : dispositions relatives aux contreparties éligibles (articles d533-13 à d533-14)
Sous-section 1 : comptes sociaux et documents comptables. (articles r533-1 à d533-3)
Section 3 : règles spécifiques relatives aux entités de pays tiers (articles r532-31 à d532-41)
Paragraphe 2 : agrément des gestionnaires établis dans un pays tiers (articles r532-32 à r532-35)
Sous-paragraphe 2 : libre prestation de services (articles r532-28 à r532-30)
Sous-paragraphe 2 : libre prestation de services (articles d532-23-2 à d532-23-4)
Chapitre VI : les établissements de monnaie électronique (articles r526-1 à d526-5)
Section 2 : conditions D'accès à la profession (articles r522-1 à d522-2)
Sous-section 4 : retrait D'agrément (articles r519-60 à r519-62)
Section 6 : agrément des associations professionnelles (articles r519-52 à r519-62)
Sous-section 3 : sanctions (article r519-51)
Sous-section 5 : accompagnement des membres (articles r519-43 à r519-45)
Sous-section 3 : garantie financière (articles r519-17 à r519-18)
Sous-section 2 : règles de gestion. (articles r518-72 à r518-74)
Section 6 : les sociétés de tiers-financement. (articles r518-70 à r518-74)
Paragraphe 4 : les mandats de gestion (articles d518-43 à d518-50)
Sous-section 4 : opérations. (articles r518-31 à d518-50)
Paragraphe 5 : contrôle externe. (articles r518-30-1 à r518-30-2)
Sous-section 3 : entreprises Mères intermédiaires (articles r517-9 à r517-10)
Sous-section 4 : dispositions diverses (articles r515-22 à r515-25)
Section 3 : agence française de Développement (articles r515-5 à r515-25)
Paragraphe 3 : autres opérations (article r515-13)
Sous-section 2 : les sociétés de Développement régional. (articles r515-3 à r515-4)
Sous-section 2 : règles comptables et financières (articles r514-33 à r514-37)
Section 2 : organisation et fonctionnement (articles r514-23 à r514-37)
Sous-section 6 : revendication D'un objet gagé. (article d514-22)
Section 3 : les sociétés de financement de L'habitat (articles r513-19 à r513-21)
Sous-section 6 : contrôles. (articles r513-15 à r513-18)
Section 8 : le réseau des caisses D'épargne. (articles r512-47 à r512-59)
Paragraphe 1 : dispositions générales. (article r512-48)
Sous-section 4 : dispositions diverses. (articles r512-45 à r512-46)
Paragraphe 1 : organisation. (article r512-18)
Sous-section 2 : L'organe central du crédit agricole. (article r512-18)
Paragraphe 3 : ressources. (articles r512-14 à r512-17)
Sous-section 2 : la banque féDérale des banques populaires. (articles r512-1-1 à r512-1-2)
Sous-section 4 : comités spécialisés (article r511-26)
Sous-section 2 : commissaires aux comptes. (articles d511-8 à d511-9)
Sous-section 2 : prêts entre entreprises (articles r511-2-1-1 à r511-2-1-3)
Section unique : atteintes à la transparence des marchés (articles r465-1 à r465-4)
Chapitre V : infractions relatives à la protection des investisseurs (articles r465-1 à r465-4)
Titre VI : dispositions pénales (articles r465-1 à r465-4)
Chapitre II : associations de Défense des investisseurs. (articles d452-1 à d452-8)
Chapitre unique : les chambres de compensation (articles r440-1 à d440-3)
Section 1 : Définition, agrément ou autorisation du gestionnaire (articles r*425-1 à d425-3)
Chapitre V : systèmes organisés de négociation (articles r*425-1 à d425-3)
Section 5 : marché de croissance des petites et moyennes entreprises (articles d424-4 à d424-4-2)
Sous-section 2 : obligations de L'entreprise de marché
Chapitre ier : Définition. (articles d411-2 à d411-4)
Titre V : dispositions pénales (articles d351-1 à r353-1)
Section 4 : règles de bonne conduite. (article r341-16)
Chapitre ier : Démarchage bancaire ou financier. (articles d341-1 à r341-16)
Section 4 : plafonnement (article d315-2)
Chapitre V : L'émission et la gestion de monnaie électronique (articles r315-1 à d315-2)
Section 4 : garantie des cautions. (articles d313-26 à d313-31)
Paragraphe 3 : mobilisation des créances hypothécaires et assimilées. (articles r313-20 à r313-25-1)
Sous-section 2 : crédits aux entreprises. (articles d313-14-1 à r313-14-1)
Paragraphe 3 : publicité comptable des opérations de crédit-bail. (article r313-14)
Paragraphe 3 : taux de L'usure. (article d313-2)
Sous-section 2 : taux D'intérêt (articles d313-1-a à d313-2)
Sous-section 4 : observatoire de L'inclusion bancaire (articles r312-9 à r312-17)
Sous-section 2 : titres émis par des associations. (article r231-2)
Section 1 : infractions relatives aux titres. (articles r231-1 à r231-2)
Chapitre ier : infractions relatives aux instruments financiers. (articles r231-1 à r231-2)
Section 3 : le plan D'épargne retraite individuel (articles r224-13 à r224-17)
Section 1 (articles d223-1 à d223-1-1)
Section unique : le plan D'épargne D'entreprise. (article r222-1)
Sous-section 2 : le plan D'épargne populaire. (articles r221-65 à r221-75)
Section 3 : autres placements collectifs. (article d214-241)
Chapitre IV : placements collectifs. (articles d214-0 à d214-241)
Sous-section 5 : organismes de financement (articles r214-217 à d214-240-7)
Sous-paragraphe 7 : dispositions de coordination (article r214-231-1)
Paragraphe 4 : sociétés à capital variable D'investissement salarié (articles r214-215 à d214-216)
Sous-paragraphe 3 : société de libre partenariat (articles d214-206-1 à d214-206-2)
Paragraphe 2 : fonds Déclarés. (articles r214-202 à d214-206-2)
Paragraphe 6 : fonds de fonds alternatifs. (articles r214-183 à r214-186)
Sous-paragraphe 4 : information des investisseurs. (article d214-33)
Paragraphe 5 : participation et contrôle. (articles d214-32-6 à d214-32-8)
Sous-section 5 : information des investisseurs (article d214-31-2)