Code monétaire et financier
Article r613-46-3

I.-En application du VI de l'article L. 613-44, lorsque le plan de résolution prévoit qu'une mesure de résolution doit être prise, ou que le pouvoir mentionné à l'article L. 613-48 doit être exercé selon le scénario pertinent mentionné au II de l'article L. 613-38, l'exigence minimale mentionnée à ce VI correspond à un montant suffisant pour garantir que :

1° Les pertes que l'entité de résolution devrait subir sont entièrement absorbées ;

2° L'entité de résolution et ses filiales, qui sont des personnes mentionnées à l'article L. 613-34 mais ne sont pas des entités de résolution, sont recapitalisées jusqu'au niveau nécessaire pour leur permettre de continuer à remplir les conditions de leur agrément et à exercer les activités pour lesquelles elles ont été agréées en vertu de l'article L. 511-10 ou de l'article L. 532-2, pour une durée appropriée n'excédant pas un an.

Lorsque le plan de résolution prévoit que l'entité de résolution fait l'objet d'une procédure prévue au livre VI du code de commerce, le collège de résolution apprécie s'il est justifié de limiter l'exigence minimale mentionnée au présent I à un montant suffisant pour absorber les pertes conformément au 2° de ce même I. Dans le cadre de cette appréciation, le collège de résolution évalue les effets de cette limitation sur la stabilité financière et sur le risque de contagion au système financier.

II.-Pour les entités de résolution, l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles mentionnée au I de l'article L. 613-44 correspond aux montants suivants :

1° Pour le calcul de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles exprimée au 1° du I de l'article L. 613-44, la somme :

a) Du montant des pertes à absorber en cas de résolution correspondant aux exigences énoncées à l'article 92, paragraphe 1, point c, du règlement (UE) n° 575/2013 ou, le cas échéant, à l'article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033 et au II de l'article L. 511-41-3 ou, le cas échéant, à l'article L. 533-4-4 par l'entité de résolution au niveau consolidé du groupe de résolution ;

b) D'un montant de recapitalisation permettant au groupe de résolution, dans son état résultant de la mise en œuvre de la stratégie de résolution privilégiée, de respecter au niveau consolidé l'exigence totale de fonds propres énoncée au même article 92, paragraphe 1, point c ou, le cas échéant, à l'article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033 et à l'exigence mentionnée au II de l'article L. 511-41-3 ou, le cas échéant, à l'article L. 533-4-4 ;

2° Pour le calcul de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles telle qu'exprimée au 2° du I de l'article L. 613-44, la somme :

a) Du montant des pertes à absorber en cas de résolution correspondant à l'exigence de ratio de levier de l'entité de résolution énoncée au même article 92, paragraphe 1, point d au niveau consolidé du groupe de résolution ;

b) D'un montant de recapitalisation permettant au groupe de résolution, dans son état résultant de la mise en œuvre de la stratégie de résolution privilégiée, de respecter au niveau consolidé l'exigence de ratio de levier énoncée au même article 92, paragraphe 1, point d.

II bis.-Le pourcentage mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L. 613-44 est exprimé comme suit :

1° Le montant calculé conformément au 1° du II, divisé par le montant total d'exposition au risque ;

2° Le montant calculé conformément au 2° du II, divisé par la mesure de l'exposition totale.

Lorsqu'il détermine l'exigence individuelle prévue au 2° du II, le collège de résolution tient compte des exigences mentionnées au IV de l'article L. 613-55-1.

Lorsqu'il détermine les montants de recapitalisation mentionnés au même b des 1° et 2°, le collège de résolution utilise les valeurs les plus récentes déclarées pour le montant total d'exposition au risque ou la mesure de l'exposition totale. Ces montants sont ajustés pour tenir compte de toute modification résultant des mesures de résolution mentionnées dans le plan de résolution.

Après consultation du collège de supervision et de la Banque centrale européenne, le collège de résolution ajuste à la baisse ou à la hausse le montant correspondant à l'exigence mentionnée au II de l'article L. 511-41-3 ou, le cas échéant, à l'article L. 533-4-4 alors en vigueur, afin de déterminer l'exigence qui doit s'appliquer à l'entité de résolution après la mise en œuvre de la stratégie de résolution privilégiée.

III.-Le collège de résolution peut renforcer l'exigence de recapitalisation prévue au b du 1° du II du présent article par un montant approprié nécessaire pour garantir, à la suite d'une résolution, un niveau de confiance suffisant des marchés à l'égard de la personne concernée pendant une durée appropriée qui n'excède pas un an. Dans ce cas, ce montant est égal à celui de l'exigence mentionnée au II de l'article L. 511-41-1-A qui doit s'appliquer après mise en œuvre des mesures de résolution. De ce montant est retranché celui mentionné au 1° du II du même article.

Le collège de résolution, après avis du collège de supervision, ajuste le montant mentionné au premier alinéa à la baisse s'il estime qu'un montant inférieur serait suffisant, après la mise en œuvre de la stratégie de résolution, pour maintenir la confiance des marchés et assurer, à la fois, la continuité des fonctions critiques de la personne et son accès au financement sans recours à un soutien financier public exceptionnel autre que les contributions du fonds de garantie des dépôts et de résolution, dans les conditions mentionnées au III de l'article L. 312-5 et au IV de l'article L. 613-55-1.

Le collège de résolution, après avis du collège de supervision, ajuste le montant mentionné au premier alinéa à la hausse s'il estime qu'un montant supérieur est nécessaire pour maintenir une confiance suffisante des marchés et assurer, pendant une durée appropriée qui n'excède pas un an, à la fois, la continuité des fonctions critiques de la personne et son accès au financement sans recours à un soutien financier public exceptionnel autre que les contributions du fonds de garantie des dépôts et de résolution, dans les conditions mentionnées au III de l'article L. 312-5 et au IV de l'article L. 613-55-1.

IV.-Pour les personnes qui ne sont pas des entités de résolution, le montant mentionné au I de l'article L. 613-44 correspond aux montants suivants :

1° Pour le calcul de l'exigence minimale mentionnée au 1° du I de l'article L. 613-44, la somme :

a) Du montant des pertes à absorber en cas de résolution correspondant aux exigences applicables à la personne et énoncées à l'article 92, paragraphe 1, point c, du règlement (UE) n° 575/2013 ou, le cas échéant, à l'article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033 et au II de l'article L. 511-41-3 ou, le cas échéant, à l'article L. 533-4-4 ;

b) D'un montant de recapitalisation permettant à la personne de respecter l'exigence totale de fonds propres énoncée au même article 92, paragraphe 1, point c ou, le cas échéant, à l'article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033 et à l'exigence mentionnée au II de l'article L. 511-41-3 ou, le cas échéant, à l'article L. 533-4-4 après la mise en œuvre des pouvoirs mentionnés à l'article L. 613-48 ou après la résolution du groupe de résolution.

2° Pour le calcul de l'exigence minimale mentionnée au 2° du I de l'article L. 613-44, la somme :

a) Du montant des pertes à absorber en cas de résolution correspondant à l'exigence de ratio de levier énoncée au même article 92, paragraphe 1, point d applicable à la personne ;

b) D'un montant de recapitalisation permettant à la personne de respecter l'exigence de ratio de levier énoncée au même article 92, paragraphe 1, point d après l'application du pouvoir mentionné à l'article L. 613-48 ou après la résolution du groupe de résolution.

L'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles mentionnée au 1° du I de l'article L. 613-44 est exprimée sous forme de pourcentage comme le montant calculé conformément au 1° du présent article, divisé par le montant total d'exposition au risque.

L'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles telle que mentionnée au 2° du I de l'article L. 613-44 est exprimée sous forme de pourcentage comme le montant calculé conformément au 2° du présent article, divisé par la mesure de l'exposition totale.

Lorsqu'il fixe l'exigence individuelle prévue au 2° du présent IV, le collège de résolution tient compte des exigences énoncées au IV de l'article L. 613-55-1.

Lorsqu'il détermine les montants de recapitalisation mentionnés au b des 1° et 2° du présent IV, le collège de résolution utilise les valeurs les plus récentes déclarées pour le montant total d'exposition au risque ou la mesure de l'exposition totale. Ces montants sont ajustés pour tenir compte de toute modification résultant des mesures de résolution prévues dans le plan de résolution.

Après consultation du collège de supervision et de la Banque centrale européenne, le collège de résolution ajuste à la baisse ou à la hausse le montant correspondant à l'exigence mentionnée au II de l'article L. 511-41-3 en vigueur ou, le cas échéant, à l'article L. 533-4-4, afin de déterminer l'exigence qui doit s'appliquer à la personne après mise en œuvre du pouvoir mentionné à l'article L. 613-48 ou après la résolution du groupe de résolution.

V.-Le collège de résolution peut renforcer l'exigence prévue au b du 1° du IV par un montant nécessaire pour garantir, à la suite de l'exercice du pouvoir mentionné à l'article L. 613-48 ou à la résolution du groupe de résolution, un niveau de confiance suffisant des marchés à l'égard de la personne concernée pendant une durée appropriée qui n'excède pas un an.

Dans ce cas, ce montant est fixé à un niveau égal au montant de l'exigence mentionnée au II de l'article L. 511-41-1-A, qui doit s'appliquer après l'exercice du pouvoir mentionné à l'article L. 613-48 ou après la résolution du groupe de résolution, auquel est soustrait le montant mentionné au 1° du II de l'article L. 511-41-1-A.

Le collège de résolution, après avis du collège de supervision, ajuste le montant mentionné à l'alinéa précédent à la baisse s'il estime qu'un montant inférieur serait suffisant pour maintenir la confiance des marchés et assurer, après l'exercice du pouvoir mentionné à l'article L. 613-48 ou après la résolution du groupe de résolution, à la fois, la continuité des fonctions critiques de l'établissement ou de la personne mentionnée aux 3° à 6° de l'article L. 613-34 et son accès au financement sans recours à un soutien financier public exceptionnel autre que les contributions du fonds de garantie des dépôts et de résolution, dans les conditions mentionnées au III de l'article L. 312-5 et au IV de l'article L. 613-55-1.

Le collège de résolution, après avis du collège de supervision, ajuste le montant mentionné au premier alinéa à la hausse s'il estime qu'un montant supérieur serait nécessaire pour maintenir une confiance suffisante des marchés et assurer, pendant une durée appropriée qui n'excède pas un an, à la fois la continuité des fonctions critiques de la personne et son accès au financement sans recours à un soutien financier public exceptionnel autre que les contributions du fonds de garantie des dépôts et de résolution, dans les conditions décrites au III de l'article L. 312-5 et au IV de l'article L. 613-55-1.

VI.-Pour une entité de résolution qui est un établissement d'importance systémique mondiale ou qui fait partie d'un établissement d'importance systémique mondiale, l'exigence minimale mentionnée au I de l'article L. 613-44 est constituée :

1° Des exigences mentionnées aux articles 92 bis et 494 du règlement (UE) n° 575/2013 précité ;

2° De toute exigence de fonds propres et d'engagements éligibles supplémentaire que le collège de résolution détermine en tenant compte des spécificités de l'entité concernée. Le collège de résolution n'impose cette exigence supplémentaire que s'il estime que les exigences mentionnées au 1° ne sont pas suffisantes pour satisfaire aux conditions énoncées au VI de l'article L. 613-44 et dans la seule mesure nécessaire à la satisfaction de ces conditions.

VII.-L'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles d'une filiale importante dans l'Union européenne d'un établissement d'importance systémique mondiale de pays tiers est constituée :

1° Des exigences mentionnées aux articles 92 ter et 494 du règlement (UE) n° 575/2013 précité ;

2° De toute exigence de fonds propres et d'engagements éligibles supplémentaire que le collège de résolution détermine en tenant compte des spécificités de cette filiale et qui doit être remplie au moyen de fonds propres et d'engagements éligibles respectant les conditions énoncées à l'article R. 613-46-2. Le collège de résolution n'impose une telle exigence que si les exigences mentionnées au 1° ne sont pas suffisantes pour satisfaire aux conditions énoncées au VI de l'article L. 613-44, et dans la seule mesure nécessaire à la satisfaction de ces conditions.

VIII.-Pour les entités de résolution qui ne relèvent pas de l'article 92 bis du règlement (UE) n° 575/2013 précité et qui font partie d'un groupe de résolution dont la valeur totale des actifs dépasse 100 milliards d'euros, le niveau de l'exigence mentionnée au II est au moins égal à :

1° 13,5 % lorsqu'il est exprimé conformément au 1° du I de l'article L. 613-44 ;

2° 5 % lorsqu'il est exprimé conformément au 2° du I de l'article L. 613-44.

Les entités de résolution mentionnées au premier alinéa respectent ce niveau d'exigence au moyen de fonds propres, d'engagements éligibles subordonnés ou d'engagements mentionnés au III de l'article R. 613-46-1.

IX.-Le collège de résolution peut, après avis du collège de supervision, décider d'appliquer les exigences mentionnées au VIII à une entité de résolution relevant du même VIII et qui fait partie d'un groupe de résolution dont la valeur totale des actifs est inférieure à cent milliards d'euros, dont il estime qu'elle peut raisonnablement présenter un risque systémique en cas de défaillance.

Lorsqu'il prend cette décision, le collège de résolution tient compte :

1° De l'importance prédominante des dépôts et de l'absence d'instruments de dette dans le modèle de financement de l'entité de résolution ;

2° Des limites de la capacité de cette entité à accéder aux marchés des capitaux pour les engagements éligibles ;

3° De la part de de fonds propres de base de catégorie 1 sur laquelle l'entité s'appuie pour respecter l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles.

X.-Lorsque le collège de résolution prévoit que certaines catégories d'engagements éligibles ne sont pas raisonnablement susceptibles d'être utilisées, partiellement ou en totalité en vertu du II de l'article L. 613-55-1, pour un renflouement interne, ou qu'elles pourraient être intégralement transférées à un acquéreur dans le cadre d'un transfert partiel, l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles est remplie au moyen de fonds propres ou d'autres engagements éligibles qui sont suffisants pour :

1° Couvrir le montant des engagements exclus en vertu du II de l'article L. 613-55-1 ;

2° Garantir le respect des conditions énoncées au I du présent article.

XI.-Le collège de résolution motive toute décision visant à imposer une exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles en vertu du présent article. Cette motivation comporte notamment une évaluation complète des éléments mentionnés au présent article sur lesquels le collège fonde sa décision. Cette dernière est réexaminée sans délai par le collège de résolution, dans des conditions lui permettant de tenir compte de toute modification du niveau de l'exigence énoncée au II de l'article L. 511-41-3.

Aux fins du II et du IV, le collège de résolution détermine les exigences de fonds propres en tenant compte de l'interprétation donnée aux dispositions transitoires prévues à la dixième partie, titre I, chapitres 1,2 et 4, du règlement (UE) n° 575/2013 précité.

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Structure Code monétaire et financier

Article r784-22

Section 4 : dispositions pénales (article r784-22)

Chapitre IV : dispositions particulières aux îles wallis et futuna (articles r784-1 à r784-22)

Titre VIII : institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle (articles r781-1 à r784-22)

Article d784-21

Article r784-20

Article d784-19

Article r784-18

Sous-section 2 : pouvoirs et sanctions (articles r784-18 à d784-19)

Article d784-17

Paragraphe 2 : droit fixe et contributions (article d784-17)

Article r784-16

Article r784-15

Sous-section 5 : incompatibilités (article r784-15)

Article d784-14

Article d784-13

Article r784-12

Sous-paragraphe 3 : résolution des crises bancaires (article r784-12)

Paragraphe 7 : dispositions spécifiques aux établissements de crédit, entreprises D'investissement, sociétés de financement, établissements de monnaie électronique et établissements de paiement (articles r784-10 à r784-12)

Article r784-11

Article r784-10

Article d784-9

Article r784-8

Article r784-7

Article r784-6

Article r784-5

Article r784-4

Article r784-3

Article d784-2

Article r784-1

Article r783-27

Section 4 : dispositions pénales (article r783-27)

Article d783-26

Article r783-25

Article d783-24

Article r783-23

Sous-section 2 : pouvoirs et sanctions (articles r783-23 à d783-24)

Article d783-22

Paragraphe 2 : droit fixe et contributions (article d783-22)

Article r783-21

Article r783-20

Sous-section 6 : incompatibilités (article r783-20)

Article d783-19

Article d783-18

Article r783-17

Article r783-16

Article r783-15

Article r783-14

Article r783-13

Article r783-12

Sous-paragraphe 3 : résolution des crises bancaires (article r783-12)

Paragraphe 7 : dispositions spécifiques aux établissements de crédit, entreprises D'investissement, sociétés de financement, établissements de monnaie électronique et établissements de paiement (articles r783-10 à r783-12)

Article r783-11

Article r783-10

Article d783-9

Article r783-8

Article r783-7

Article r783-6

Article r783-5

Article r783-4

Article r783-3

Article d783-2

Article r783-1

Article r782-27

Section 4 : dispositions pénales (article r782-27)

Article d782-26

Article r782-25

Article d782-24

Article r782-23

Sous-section 2 : pouvoirs et sanctions (articles r782-23 à d782-24)

Article d782-22

Paragraphe 2 : droit fixe et contributions (article d782-22)

Article r782-21

Article r782-20

Sous-section 6 : incompatibilités (article r782-20)

Article d782-19

Article d782-18

Article r782-17

Article r782-16

Article r782-15

Article r782-14

Article r782-13

Article r782-12

Sous-paragraphe 3 : résolution des crises bancaires (article r782-12)

Paragraphe 7 : dispositions spécifiques aux établissements de crédit, entreprises D'investissement, sociétés de financement, établissements de monnaie électronique et établissements de paiement (articles r782-10 à r782-12)

Article r782-11

Article r782-10

Article d782-9

Article r782-8

Article r782-7

Article r782-6

Article r782-5

Article r782-4

Article r782-3

Article d782-2

Article r782-1

Article r781-2

Article r781-1

Article r775-42

Section 7 : dispositions pénales (article r775-42)

Chapitre V : dispositions particulières aux îles wallis et futuna (articles r775-1 à r775-42)

Article r775-41

Sous-section 3 : obligations relatives à la lutte contre les jeux prohibés (article r775-41)

Article r775-40

Article d775-39

Article r775-38

Article r775-37

Article r775-36-1

Sous-section 11 : gestionnaires de crédits et acheteurs de crédits (article r775-36-1)

Article d775-36

Article r775-35

Article d775-34

Article r775-33

Article r775-32

Article d775-31

Article d775-30

Article r775-29

Article r775-28

Article r775-27

Article r775-26

Article r775-25

Article r775-24

Article d775-23

Article r775-22

Sous-section 2 : gouvernance des entreprises D'investissement (article r775-22)

Article d775-21

Article r775-20

Article d775-19

Sous-section 3 : règles spécifiques relatives aux entreprises D'investissement de pays tiers (article d775-19)

Article r775-18

Article r775-17

Article d775-16

Article r775-15

Sous-section 6 : etablissements de monnaie électronique (articles r775-15 à d775-16)

Article d775-14

Article d775-13

Article d775-12

Article r775-11

Article d775-10

Article r775-9

Sous-section 6 : intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement (article r775-9)

Article r775-8

Paragraphe 2 : associations sans but lucratif et fondations reconnues D'utilité publique habilitées à faire certains prêts (article r775-8)

Article d775-7

Article r775-6

Article d775-5

Article r775-4

Article r775-3

Article d775-2

Article r775-1

Article r774-43

Section 8 : dispositions pénales (article r774-43)

Article r774-42

Sous-section 3 : obligations relatives à la lutte contre les jeux prohibés (article r774-42)

Article r774-41

Article d774-40

Article r774-39

Article r774-38

Article r774-37-1

Sous-section 11 : gestionnaires de crédits et acheteurs de crédits (article r774-37-1)

Article d774-37

Article r774-36

Article d774-35

Article r774-34

Article r774-33

Article d774-32

Article d774-31

Article r774-30

Article r774-29

Article r774-28

Article r774-27

Article r774-26

Article r774-25

Article d774-24

Article r774-23

Sous-section 2 : gouvernance des entreprises D'investissement (article r774-23)

Article d774-22

Article r774-21

Article d774-20

Sous-section 3 : règles spécifiques relatives aux entreprises D'investissement de pays tiers (article d774-20)

Article r774-19

Article r774-18

Article d774-17

Article r774-16

Sous-section 6 : etablissements de monnaie électronique (articles r774-16 à d774-17)

Article d774-15

Article d774-14

Article d774-13

Article r774-12

Article d774-11

Article r774-10

Sous-section 7 : intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement (article r774-10)

Article r774-9

Paragraphe 2 : associations sans but lucratif et fondations reconnues D'utilité publique habilitées à faire certains prêts (article r774-9)

Article d774-8

Article r774-7

Article d774-6

Article r774-5

Article r774-4

Article r774-3

Article d774-2

Article r774-1

Article r773-43

Section 8 : dispositions pénales (article r773-43)

Article r773-42

Sous-section 3 : obligations relatives à la lutte contre les jeux prohibés (article r773-42)

Article r773-41

Article d773-40

Article r773-39

Article r773-38

Article r773-37-1

Sous-section 11 : gestionnaires de crédits et acheteurs de crédits (article r773-37-1)

Article d773-37

Article r773-36

Article d773-35

Article r773-34

Article r773-33

Article d773-32

Article d773-31

Article r773-30

Article r773-29

Article r773-28

Article r773-27

Article r773-26

Article r773-25

Article d773-24

Article r773-23

Sous-section 2 : gouvernance des entreprises D'investissement (article r773-23)

Article d773-22

Article r773-21

Article d773-20

Sous-section 3 : règles spécifiques relatives aux entreprises D'investissement de pays tiers (article d773-20)

Article r773-19

Article r773-18

Article d773-17

Article r773-16

Sous-section 6 : etablissements de monnaie électronique (articles r773-16 à d773-17)

Article d773-15

Article d773-14

Article d773-13

Article r773-12

Article d773-11

Article r773-10

Sous-section 7 : intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement (article r773-10)

Article r773-9

Paragraphe 2 : associations sans but lucratif et fondations reconnues D'utilité publique habilitées à faire certains prêts (article r773-9)

Article d773-8

Article r773-7

Article d773-6

Article r773-5

Article r773-4

Article r773-3

Article d773-2

Article r773-1

Article r772-2

Section 3 : dispositions particulières à saint-pierre-et-miquelon (article r772-2)

Article r772-1-1

Article r772-1

Article r772-0

Article r771-2

Article r771-1

Article r764-14

Section 5 : dispositions pénales : atteintes à la transparence des marchés (article r764-14)

Chapitre IV : dispositions particulières aux îles wallis et futuna (articles d764-1 à r764-14)

Article r764-12-1

Article d764-13

Article d764-12

Article r764-11

Article r764-10

Article r*764-9

Article d764-8

Article r764-7

Article r*764-6

Sous-section 2 : systèmes multilatéraux de négociation (articles r*764-6 à r764-10)

Article d764-5

Article r*764-4

Article d764-3

Article r764-2

Article d764-1

Article r763-14

Section 5 : dispositions pénales : atteintes à la transparence des marchés (article r763-14)

Article d763-13

Article r763-12-1

Article d763-12

Article r763-11

Article r763-10

Article r*763-9

Article d763-8

Article r763-7

Article r*763-6

Sous-section 2 : systèmes multilatéraux de négociation (articles r*763-6 à r763-10)

Article d763-5

Article r*763-4

Article d763-3

Article r763-2

Article d763-1

Article r762-14

Section 5 : dispositions pénales : atteintes à la transparence des marchés (article r762-14)

Article d762-13

Article r762-12-1

Article d762-12

Article r762-11

Article r762-10

Article r*762-9

Article d762-8

Article r762-7

Article r*762-6

Sous-section 2 : systèmes multilatéraux de négociation (articles r*762-6 à r762-10)

Article d762-5

Article r*762-4

Article d762-3

Article r762-2

Article d762-1

Article r754-25

Sous-section 2 : infractions relatives au Démarchage et à la fourniture à distance de services financiers (article r754-25)

Section 8 : dispositions pénales (articles d754-22 à r754-25)

Chapitre IV : dispositions particulières aux îles wallis et futuna (articles r754-1 à r754-25)

Article r754-24

Article D*754-23

Article d754-22

Article r754-21

Article d754-20

Article d754-19

Article r754-18

Article r754-17

Article d754-16

Article d754-15

Article r754-14

Article d754-13

Article r754-12

Article d754-11

Sous-section 6 : garantie des cautions (article d754-11)

Article r754-10

Article r754-9

Article d754-8

Article r754-7

Article d754-6

Paragraphe 3 : taux de L'usure (article d754-6)

Article r754-5

Article d754-4

Article r754-3

Sous-section 2 : observatoire de L'inclusion bancaire, fonds remboursables du public et comptes inactifs (article r754-3)

Article d754-2

Article r754-1

Article r753-28

Sous-section 2 : infractions relatives au Démarchage et à la fourniture à distance de services financiers (article r753-28)

Section 8 : dispositions pénales (articles d753-25 à r753-28)

Article r753-27

Article D*753-26

Article d753-25

Article r753-24

Article d753-23

Article d753-22

Article r753-21

Article r753-20

Article d753-19

Article d753-18

Article r753-17

Article d753-16

Article r753-15

Article r753-14

Sous-section 7 : emprunts des organismes de gestion de L'habitat social (article r753-14)

Article d753-13

Article r753-12

Article r753-11

Article d753-10

Article r753-9

Article d753-8

Paragraphe 3 : taux de L'usure (article d753-8)

Article r753-7

Article d753-6

Article r753-5

Paragraphe 2 : comptes inactifs gérés par L'office des postes et téLécommunications (article r753-5)

Sous-section 2 : observatoire de L'inclusion bancaire, fonds remboursables du public et comptes inactifs (articles r753-4 à r753-5)

Article r753-4

Article r753-3

Paragraphe 2 : Découverts sur les comptes gérés par L'office des postes et téLécommunication (article r753-3)

Article d753-2

Article r753-1

Article r752-27

Sous-section 2 : infractions relatives au Démarchage et à la fourniture à distance de services financiers (article r752-27)

Section 8 : dispositions pénales (articles d752-24 à r752-27)

Article r752-26

Article D*752-25

Article d752-24

Article r752-23

Article d752-22

Article d752-21

Article r752-20

Article r752-19

Article d752-18

Article d752-17

Article r752-16

Article d752-15

Article r752-14

Article r752-13

Sous-section 6 : emprunts des organismes de gestion de L'habitat social (article r752-13)

Article d752-12

Article r752-11

Article r752-10

Article d752-9

Article d752-8

Paragraphe 3 : taux de L'usure (article d752-8)

Article r752-7

Article d752-6

Article r752-5

Paragraphe 2 : comptes inactifs gérés par L'office des postes et téLécommunications (article r752-5)

Sous-section 2 : observatoire de L'inclusion bancaire, fonds remboursables du public et comptes inactifs (articles r752-4 à r752-5)

Article r752-4

Article r752-3

Paragraphe 2 : Découverts sur les comptes gérés par L'office des postes et téLécommunication (article r752-3)

Article d752-2

Article r752-1

Article d744-17

Sous-section 3 : bons de caisse (article d744-17)

Section 2 : produits D'épargne réglementée (articles r744-15 à d744-17)

Chapitre IV : dispositions particulières aux îles wallis et futuna (articles r744-1 à d744-17)

Article r744-16

Article r744-15

Article d744-14

Paragraphe 4 : autres placements collectifs (article d744-14)

Sous-section 4 : placements collectifs (articles d744-8 à d744-14)

Article r744-13

Article d744-12

Article d744-11

Article r744-10

Article d744-9

Article d744-8

Article r744-7

Paragraphe 2 : obligations (article r744-7)

Article d744-6

Article D*744-5

Article d744-4

Article r744-3

Article d744-2

Article r744-1

Article d743-18

Sous-section 4 : bons de caisse (article d743-18)

Section 2 : produits D'épargne réglementée (articles r743-15 à d743-18)

Article r743-17

Article r743-16

Article r743-15

Article d743-14

Paragraphe 4 : autres placements collectifs (article d743-14)

Sous-section 4 : placements collectifs (articles d743-8 à d743-14)

Article r743-13

Article d743-12

Article d743-11

Article r743-10

Article d743-9

Article d743-8

Article r743-7

Paragraphe 2 : obligations (article r743-7)

Article d743-6

Article D*743-5

Article d743-4

Article r743-3

Article d743-2

Article r743-1

Article d742-18

Sous-section 4 : bons de caisse (article d742-18)

Section 2 : produits D'épargne réglementée (articles r742-15 à d742-18)

Article r742-17

Article r742-16

Article r742-15

Article d742-14

Paragraphe 4 : autres placements collectifs (article d742-14)

Sous-section 4 : placements collectifs (articles d742-8 à d742-14)

Article r742-13

Article d742-12

Article d742-11

Article r742-10

Article d742-9

Article d742-8

Article r742-7

Paragraphe 2 : obligations (article r742-7)

Article d742-6

Article D*742-5

Article d742-4

Article r742-3

Article d742-2

Article r742-1

Article r741-6

Article d741-5

Article r*741-4

Article r741-3

Section 3 : dispositions particulières à saint-pierre-et-miquelon (articles r741-3 à r741-6)

Article r741-2-1

Article r741-2

Article r741-1-1

Article r741-1

Article r734-17

Sous-section 3 : infractions à la Législation sur les relations financières avec L'étranger (article r734-17)

Section 6 : dispositions pénales (articles r734-15 à r734-17)

Chapitre IV : dispositions particulières aux îles wallis et futuna (articles d734-1 à r734-17)

Article r734-16

Article r734-15

Article r734-14

Article r734-13

Article d734-12

Sous-section 2 : autres instruments de paiement (article d734-12)

Article r734-11

Sous-paragraphe 5 : informations par la banque de france et dispositions diverses (article r734-11)

Paragraphe 2 : incidents de paiement sur chèques (articles r734-7 à r734-11)

Article r734-10

Article r734-9

Article d734-8

Article r734-7

Article r734-6

Article r734-5

Sous-section 3 : dispositions communes (article r734-5)

Article r734-4

Article r734-3

Article r734-2

Article d734-1

Article r733-18

Sous-section 3 : infractions à la Législation sur les relations financières avec L'étranger (article r733-18)

Section 6 : dispositions pénales (articles r733-16 à r733-18)

Article r733-17

Article r733-16

Article r733-15

Article r733-14

Article r733-13

Sous-section 3 : services financiers de L'office des postes et téLécommunications (article r733-13)

Article d733-12

Article r733-11

Sous-paragraphe 5 : informations par la banque de france et dispositions diverses (article r733-11)

Paragraphe 2 : incidents de paiement sur chèques (articles r733-7 à r733-11)

Article r733-10

Article r733-9

Article d733-8

Article r733-7

Article r733-6

Article r733-5

Sous-section 3 : dispositions communes (article r733-5)

Article r733-4

Article r733-3

Article r733-2

Article d733-1

Article r732-18

Sous-section 3 : infractions à la Législation sur les relations financières avec L'étranger (article r732-18)

Section 6 : dispositions pénales (articles r732-16 à r732-18)

Article r732-17

Article r732-16

Article r732-15

Article r732-14

Article r732-13

Sous-section 3 : services financiers de L'office des postes et téLécommunications (article r732-13)

Article d732-12

Article r732-11

Sous-paragraphe 5 : informations par la banque de france et dispositions diverses (article r732-11)

Paragraphe 2 : incidents de paiement sur chèques (articles r732-7 à r732-11)

Article r732-10

Article r732-9

Article d732-8

Article r732-7