I. – Sont soumis à l'obligation d'élaborer et de tenir à jour un plan préventif de rétablissement :
1° Les établissements de crédit soumis à la surveillance directe de la Banque centrale européenne en application du paragraphe 4 de l'article 6 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 et les établissements de crédit ou les entreprises d'investissement qui constituent une part importante du système financier au sens du paragraphe 8 de l'article 11 du règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 ;
2° Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement qui ne font pas partie d'un groupe soumis à une surveillance sur base consolidée au sens de l'article L. 613-20-1 ;
3° Les entreprises mères dans l'Union ;
4° Le cas échéant, sur décision du collège de supervision ou, s'il y a lieu, sur décision commune prévue aux articles L. 613-37 et L. 613-37-1, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement lorsqu'ils sont des filiales de l'une des personnes mentionnées au 3°.
Les organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30 d'une part, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement qui leur sont affiliés ainsi que leurs filiales d'autre part, sont respectivement des entreprises mères dans l'Union au sens du 3° ci-dessus et des filiales mentionnées au V.
Les personnes mentionnées au 1° qui ne font pas partie d'un groupe, au 2° et au 4° élaborent des plans préventifs de rétablissement sur une base individuelle.
Les personnes mentionnées au 3° élaborent des plans préventifs de rétablissement de groupe.
II. – Le niveau des obligations des personnes mentionnées aux 1° à 4° du I au titre du présent article est fixé par le collège de supervision en tenant compte des éléments mentionnés au premier alinéa de l'article L. 613-34-2 ainsi que de l'éventuelle incidence négative que leur défaillance et leur liquidation en application du livre VI du code de commerce serait susceptible d'avoir sur les marchés financiers, sur d'autres établissements de crédit ou entreprises d'investissement, sur les conditions de financement ou sur l'ensemble de l'économie.
Le collège de supervision peut autoriser les personnes mentionnées aux 2° et 4° du I à élaborer un plan préventif de rétablissement selon des modalités simplifiées sous réserve qu'une telle autorisation ne constitue pas un obstacle pour mettre en œuvre les mesures mentionnées aux articles L. 511-41-3, L. 511-41-5, L. 612-32, L. 612-33, L. 612-34, L. 612-34-1, au V de l'article L. 613-36 et aux sous-sections 4, 9 et 10 de la présente section. Il peut retirer cette autorisation à tout moment.
III. – Le collège de supervision peut décider d'exempter les membres d'un même système de protection institutionnel mentionné au paragraphe 7 de l'article 113 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 de l'obligation d'élaborer un plan préventif de rétablissement individuel et de soumettre le gestionnaire du système aux obligations de la présente sous-section relatives aux plans préventifs de rétablissement de groupe. Ce gestionnaire satisfait à ces obligations en coopération avec chacun des membres exemptés.
Pour l'application de la présente sous-section, le gestionnaire du système est considéré comme l'entreprise mère des membres de ce système.
IV. – Les plans préventifs de rétablissement individuels prévoient un large éventail de mesures de rétablissement permettant de faire face à une détérioration significative de la situation financière des personnes concernées.
V. – Les plans préventifs de rétablissement de groupe couvrent l'ensemble du groupe et prévoient un large éventail de mesures de rétablissement que les entreprises mères dans l'Union ou leurs filiales sont susceptibles de prendre lorsque le groupe ou les établissements de crédit ou les entreprises d'investissement en faisant partie connaissent une détérioration significative de leur situation financière.
Ils prévoient des dispositifs pour assurer la coordination et la cohérence des mesures prises au niveau de la personne concernée mentionnée au 3° et au 6° du I de l'article L. 613-34, ainsi que des mesures prises au niveau des filiales et, le cas échéant, au niveau des succursales d'importance significative.
VI. – Le plan préventif de rétablissement individuel ou de groupe prévoit les mesures qui permettraient d'assurer le rétablissement des entités concernées en cas de crise. Il prend en compte la situation particulière des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ou du groupe auquel ils appartiennent. Il veille à éviter ou à réduire les effets négatifs sur le système financier, y compris dans le cas où d'autres établissements de crédit, entreprises d'investissement ou groupes seraient susceptibles de mettre en œuvre leur propre plan au cours de la même période.
Il comporte des conditions et procédures appropriées permettant d'assurer la mise en œuvre rapide des mesures de rétablissement identifiées.
Il envisage plusieurs scénarios de crise macroéconomique et financière grave en fonction de la situation particulière de la personne concernée ou du groupe, incluant des évènements d'ampleur systémique et des crises spécifiques à la personne concernée ou au groupe.
Le plan définit plusieurs indicateurs à l'aide desquels il est décidé de la mise en œuvre des mesures de rétablissement prévues aux IV ou V.
Il comporte, le cas échéant, les éléments prévus dans les accords de soutien financier de groupe mentionnés à l'article L. 613-46.
Il précise, le cas échéant, les conditions dans lesquelles l'entité peut recourir aux facilités de banque centrale et la nature des actifs susceptibles d'être apportés, dans ce cas, en garantie.
Il prévoit les mesures susceptibles d'être prises par l'entité dès lors que sont réunies les conditions d'une intervention précoce au sens de l'article L. 511-41-5.
Il comprend les dispositions, notamment de procédure, permettant d'assurer la mise en œuvre rapide des mesures de rétablissement, ainsi qu'un éventail d'options en ce qui concerne les mesures à mettre en œuvre.
Il ne prend en compte aucune possibilité de soutien financier public exceptionnel.
Le contenu, la périodicité et les conditions de mise à jour d'un plan préventif de rétablissement individuel ou de groupe sont précisés par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
VII. – Les plans préventifs de rétablissement sont, sous réserve du deuxième alinéa du II, mis à jour au moins une fois par an ou après chaque modification de la structure juridique des personnes et entités concernées, de leur organisation, de leur activité ou de leur situation financière susceptible d'avoir un effet important sur le plan. En outre, le collège de supervision peut imposer à ces personnes et entités des mises à jour plus fréquentes.
Le plan préventif de rétablissement est soumis, pour son adoption et à chacune de ses modifications, à l'approbation du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes de la personne chargée de l'établir, préalablement à sa transmission au collège de supervision.
Cette transmission intervient dans les meilleurs délais. Ce plan est accompagné de tout élément permettant de justifier qu'il répond aux prescriptions du IV, du V et du VI et qu'il est de nature à maintenir ou rétablir la viabilité et la situation financière des personnes concernées ou du groupe auquel elles appartiennent.
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Structure Code monétaire et financier
Section 4 : dispositions pénales (article r784-22)
Chapitre IV : dispositions particulières aux îles wallis et futuna (articles r784-1 à r784-22)
Sous-section 2 : pouvoirs et sanctions (articles r784-18 à d784-19)
Paragraphe 2 : droit fixe et contributions (article d784-17)
Sous-section 5 : incompatibilités (article r784-15)
Sous-paragraphe 3 : résolution des crises bancaires (article r784-12)
Section 4 : dispositions pénales (article r783-27)
Sous-section 2 : pouvoirs et sanctions (articles r783-23 à d783-24)
Paragraphe 2 : droit fixe et contributions (article d783-22)
Sous-section 6 : incompatibilités (article r783-20)
Sous-paragraphe 3 : résolution des crises bancaires (article r783-12)
Section 4 : dispositions pénales (article r782-27)
Sous-section 2 : pouvoirs et sanctions (articles r782-23 à d782-24)
Paragraphe 2 : droit fixe et contributions (article d782-22)
Sous-section 6 : incompatibilités (article r782-20)
Sous-paragraphe 3 : résolution des crises bancaires (article r782-12)
Section 7 : dispositions pénales (article r775-42)
Chapitre V : dispositions particulières aux îles wallis et futuna (articles r775-1 à r775-42)
Sous-section 3 : obligations relatives à la lutte contre les jeux prohibés (article r775-41)
Sous-section 11 : gestionnaires de crédits et acheteurs de crédits (article r775-36-1)
Sous-section 2 : gouvernance des entreprises D'investissement (article r775-22)
Sous-section 6 : etablissements de monnaie électronique (articles r775-15 à d775-16)
Sous-section 6 : intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement (article r775-9)
Section 8 : dispositions pénales (article r774-43)
Sous-section 3 : obligations relatives à la lutte contre les jeux prohibés (article r774-42)
Sous-section 11 : gestionnaires de crédits et acheteurs de crédits (article r774-37-1)
Sous-section 2 : gouvernance des entreprises D'investissement (article r774-23)
Sous-section 6 : etablissements de monnaie électronique (articles r774-16 à d774-17)
Sous-section 7 : intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement (article r774-10)
Section 8 : dispositions pénales (article r773-43)
Sous-section 3 : obligations relatives à la lutte contre les jeux prohibés (article r773-42)
Sous-section 11 : gestionnaires de crédits et acheteurs de crédits (article r773-37-1)
Sous-section 2 : gouvernance des entreprises D'investissement (article r773-23)
Sous-section 6 : etablissements de monnaie électronique (articles r773-16 à d773-17)
Sous-section 7 : intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement (article r773-10)
Section 3 : dispositions particulières à saint-pierre-et-miquelon (article r772-2)
Section 5 : dispositions pénales : atteintes à la transparence des marchés (article r764-14)
Chapitre IV : dispositions particulières aux îles wallis et futuna (articles d764-1 à r764-14)
Sous-section 2 : systèmes multilatéraux de négociation (articles r*764-6 à r764-10)
Section 5 : dispositions pénales : atteintes à la transparence des marchés (article r763-14)
Sous-section 2 : systèmes multilatéraux de négociation (articles r*763-6 à r763-10)
Section 5 : dispositions pénales : atteintes à la transparence des marchés (article r762-14)
Sous-section 2 : systèmes multilatéraux de négociation (articles r*762-6 à r762-10)
Section 8 : dispositions pénales (articles d754-22 à r754-25)
Chapitre IV : dispositions particulières aux îles wallis et futuna (articles r754-1 à r754-25)
Sous-section 6 : garantie des cautions (article d754-11)
Paragraphe 3 : taux de L'usure (article d754-6)
Section 8 : dispositions pénales (articles d753-25 à r753-28)
Sous-section 7 : emprunts des organismes de gestion de L'habitat social (article r753-14)
Paragraphe 3 : taux de L'usure (article d753-8)
Paragraphe 2 : comptes inactifs gérés par L'office des postes et téLécommunications (article r753-5)
Section 8 : dispositions pénales (articles d752-24 à r752-27)
Sous-section 6 : emprunts des organismes de gestion de L'habitat social (article r752-13)
Paragraphe 3 : taux de L'usure (article d752-8)
Paragraphe 2 : comptes inactifs gérés par L'office des postes et téLécommunications (article r752-5)
Sous-section 3 : bons de caisse (article d744-17)
Section 2 : produits D'épargne réglementée (articles r744-15 à d744-17)
Chapitre IV : dispositions particulières aux îles wallis et futuna (articles r744-1 à d744-17)
Paragraphe 4 : autres placements collectifs (article d744-14)
Sous-section 4 : placements collectifs (articles d744-8 à d744-14)
Paragraphe 2 : obligations (article r744-7)
Sous-section 4 : bons de caisse (article d743-18)
Section 2 : produits D'épargne réglementée (articles r743-15 à d743-18)
Paragraphe 4 : autres placements collectifs (article d743-14)
Sous-section 4 : placements collectifs (articles d743-8 à d743-14)
Paragraphe 2 : obligations (article r743-7)
Sous-section 4 : bons de caisse (article d742-18)
Section 2 : produits D'épargne réglementée (articles r742-15 à d742-18)
Paragraphe 4 : autres placements collectifs (article d742-14)
Sous-section 4 : placements collectifs (articles d742-8 à d742-14)
Paragraphe 2 : obligations (article r742-7)
Section 3 : dispositions particulières à saint-pierre-et-miquelon (articles r741-3 à r741-6)
Section 6 : dispositions pénales (articles r734-15 à r734-17)
Chapitre IV : dispositions particulières aux îles wallis et futuna (articles d734-1 à r734-17)
Sous-section 2 : autres instruments de paiement (article d734-12)
Sous-paragraphe 5 : informations par la banque de france et dispositions diverses (article r734-11)
Paragraphe 2 : incidents de paiement sur chèques (articles r734-7 à r734-11)
Sous-section 3 : dispositions communes (article r734-5)
Section 6 : dispositions pénales (articles r733-16 à r733-18)
Sous-section 3 : services financiers de L'office des postes et téLécommunications (article r733-13)
Sous-paragraphe 5 : informations par la banque de france et dispositions diverses (article r733-11)
Paragraphe 2 : incidents de paiement sur chèques (articles r733-7 à r733-11)
Sous-section 3 : dispositions communes (article r733-5)
Section 6 : dispositions pénales (articles r732-16 à r732-18)
Sous-section 3 : services financiers de L'office des postes et téLécommunications (article r732-13)
Sous-paragraphe 5 : informations par la banque de france et dispositions diverses (article r732-11)
Paragraphe 2 : incidents de paiement sur chèques (articles r732-7 à r732-11)
Sous-section 3 : dispositions communes (article r732-5)
Section 3 : application des règlements européens (article d722-9)
Sous-section 3 : mise en œuvre des obligations de Déclaration (articles r722-7 à d722-8)
Sous-section 4 : administration et tutelle (articles r721-29 à r721-35)
Section 3 : institut D'émission D'outre-mer (ieom) (articles r721-12 à r721-35)
Paragraphe 2 : traitement du surendettement et incidents de paiement (articles r721-26 à r721-28)
Paragraphe 2 : autres opérations (articles r721-18 à r721-20)
Chapitre ier : conditions D'application des livres I à VI en outre-mer (articles r711-1 à r711-7)
Chapitre III : surveillance complémentaire des conglomérats financiers (articles r633-1 à r633-5)
Sous-section 3 : dispositions diverses (article d632-5)