Peuvent fournir des services d'investissement dans les limites des dispositions législatives qui, le cas échéant, les régissent, sans être soumis à la procédure d'agrément prévue à l'article L. 532-1 mais sans pouvoir prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 532-16 à L. 532-27 :
1° a) L'Etat, la Caisse de la dette publique et la Caisse d'amortissement de la dette sociale ;
b) La Banque de France ;
c) L'Institut d'émission des départements d'outre-mer et l'Institut d'émission d'outre-mer :
2° a) Les entreprises d'assurance et de réassurance régies par le code des assurances ;
b) Les placements collectifs mentionnés au I de l'article L. 214-1 ainsi que leurs sociétés de gestion de portefeuille ;
c) Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances, les institutions de retraite professionnelle mentionnées à l'article L. 370-1 du même code pour leurs opérations mentionnées à l'article L. 370-2 du même code, ainsi que les personnes morales administrant une institution de retraite professionnelle mentionnée à l'article 8 de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires ;
d) Les personnes qui ne fournissent des services d'investissement qu'aux personnes morales qui les contrôlent, à celles que ces dernières contrôlent, ainsi qu'à celles qu'elles contrôlent elles-mêmes, à l'exception des cas où les services d'investissement sont fournis pour le compte de placements collectifs gérés par une société de gestion de portefeuille faisant partie du même groupe. Pour l'application du présent d, la notion de contrôle s'entend du contrôle direct ou indirect au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce et la notion de groupe s'entend au sens de l'article L. 233-17-2 du même code ;
e) Les entreprises dont les activités de services d'investissement se limitent à la gestion d'un système d'épargne salariale ;
f) Les entreprises dont les activités se limitent à celles mentionnées aux d et e ci-dessus ;
g) Les personnes qui fournissent un service d'investissement à titre accessoire dans le cadre d'une activité professionnelle au sens de l'article 4 du règlement délégué (UE) 2017/565, dans la mesure où celle-ci est régie par des dispositions législatives ou réglementaires ou par un code de déontologie qui n'excluent pas la fourniture de ce service ;
h) Les conseillers en investissements participatifs, dans les conditions et limites fixées au chapitre VII du titre IV et les prestataires de services de financement participatif au sens de l'article 2, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2020/1503 dans les conditions et limites applicables à leur activité au titre de ce règlement ;
i) Les personnes qui ne fournissent aucun autre service d'investissement que la négociation pour compte propre d'instruments financiers autres que des instruments dérivés sur matières premières au sens du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers, des unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ou des instruments dérivés ayant pour sous-jacents ces dernières. Ne sont toutefois pas exemptés à ce titre :
– les teneurs de marché ;
– les membres d'un marché réglementé ou d'un système multilatéral de négociation et les personnes qui disposent d'un accès électronique direct à une plate-forme de négociation, à l'exception des entités non financières qui exécutent des transactions sur une plate-forme de négociation dont la contribution à la réduction des risques directement liés à leur activité commerciale ou de financement de leur trésorerie ou de celle de leurs groupes au sens de l'article L. 233-17-2 du code de commerce peut être objectivement mesurée ;
– les personnes qui ont recours à une technique de négociation algorithmique à haute fréquence ;
– les personnes qui négocient pour compte propre lorsqu'elles exécutent les ordres de leurs clients ;
– les personnes bénéficiant d'une exemption en vertu des a, b et j ne sont pas tenues de remplir les conditions énoncées dans le présent i pour bénéficier de l'exemption ;
j) Les personnes qui négocient pour compte propre, y compris les teneurs de marché, des instruments dérivés sur matières premières au sens du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers, des unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ou des instruments dérivés ayant pour sous-jacents ces dernières, ou qui fournissent des services d'investissement autres que la négociation pour compte propre concernant ces mêmes instruments financiers aux clients ou aux fournisseurs de leur activité principale, à condition, dans chacun de ces cas, que ces prestations, individuellement et sous une forme agrégée, soient accessoires, selon des critères définis par décret, à leur activité principale considérée au niveau du groupe au sens de l'article L. 233-17-2 du code de commerce, et que ces personnes ne fassent pas partie d'un groupe dont l'activité principale consiste en la fourniture de services d'investissement ou d'activités bancaires au sens de l'annexe I à la directive 2013/36/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ou en l'exercice de la fonction de teneur de marché en rapport avec des instruments dérivés sur matières premières.
Ne sont toutefois pas exemptés à ce titre :
– les personnes qui ont recours à une technique de négociation algorithmique à haute fréquence ;
– les personnes qui négocient pour compte propre lorsqu'elles exécutent les ordres de leurs clients ;
k) Les conseillers en investissements financiers, dans les conditions et limites fixées au chapitre Ier du titre IV ;
l) Les personnes fournissant des conseils en investissement dans le cadre de l'exercice d'une autre activité professionnelle qui n'est pas régie par le présent titre, à condition que la fourniture de tels conseils ne soit pas spécifiquement rémunérée ;
m) Les dépositaires centraux mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article L. 441-1 du présent code, dans les cas prévus à l'article 73 du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/ CE et 2014/65/ UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012, et les dépositaires centraux mentionnés au 1° du I de l'article L. 441-1 du présent code ;
n) Lorsqu'ils fournissent des services d'investissement portant sur des instruments dérivés sur matières premières, les gestionnaires de réseaux de transport accomplissant les tâches qui leur incombent en application des articles L. 321-6 à L. 321-17 ou L. 431-3 à L. 431-6 du code de l'énergie, des règlements (CE) n° 714/2009 et n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité et aux réseaux de transport de gaz naturel, des codes de réseau ou des lignes directrices adoptés en application de ces textes, les personnes agissant en tant que fournisseur de services pour le compte des gestionnaires de réseaux pour effectuer les tâches mentionnées au présent n et les opérateurs ou administrateurs d'un mécanisme d'ajustement des flux énergétiques, d'un réseau de gazoducs ou d'un système visant à équilibrer l'offre et la demande d'énergie lorsqu'ils effectuent de telles tâches ;
Toutefois, cette exemption d'agrément ne s'applique pas à l'exploitation d'un marché secondaire, y compris une plate-forme de négociation secondaire sur des droits financiers de transport ;
o) Les personnes relevant de l'article L. 229-5 du code de l'environnement qui, lorsqu'elles négocient des unités mentionnées à l'article L. 229-7 du même code, n'exécutent pas d'ordres au nom de clients et ne fournissent aucun service d'investissement autre que la négociation pour compte propre, sous réserve que ces personnes n'aient pas recours à une technique de négociation algorithmique à haute fréquence.
Au sens du présent article, un teneur de marché est une personne qui est présente de manière continue sur les marchés financiers pour négocier pour son propre compte et qui se porte acheteuse et vendeuse d'instruments financiers en engageant ses propres capitaux, à des prix fixés par elle.
Les filiales mentionnées à l'article L. 511-47 ne peuvent bénéficier de l'exemption d'agrément prévue au présent article.
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Structure Code monétaire et financier
Section 4 : dispositions pénales (article r784-22)
Chapitre IV : dispositions particulières aux îles wallis et futuna (articles r784-1 à r784-22)
Sous-section 2 : pouvoirs et sanctions (articles r784-18 à d784-19)
Paragraphe 2 : droit fixe et contributions (article d784-17)
Sous-section 5 : incompatibilités (article r784-15)
Sous-paragraphe 3 : résolution des crises bancaires (article r784-12)
Section 4 : dispositions pénales (article r783-27)
Sous-section 2 : pouvoirs et sanctions (articles r783-23 à d783-24)
Paragraphe 2 : droit fixe et contributions (article d783-22)
Sous-section 6 : incompatibilités (article r783-20)
Sous-paragraphe 3 : résolution des crises bancaires (article r783-12)
Section 4 : dispositions pénales (article r782-27)
Sous-section 2 : pouvoirs et sanctions (articles r782-23 à d782-24)
Paragraphe 2 : droit fixe et contributions (article d782-22)
Sous-section 6 : incompatibilités (article r782-20)
Sous-paragraphe 3 : résolution des crises bancaires (article r782-12)
Section 7 : dispositions pénales (article r775-42)
Chapitre V : dispositions particulières aux îles wallis et futuna (articles r775-1 à r775-42)
Sous-section 3 : obligations relatives à la lutte contre les jeux prohibés (article r775-41)
Sous-section 11 : gestionnaires de crédits et acheteurs de crédits (article r775-36-1)
Sous-section 2 : gouvernance des entreprises D'investissement (article r775-22)
Sous-section 6 : etablissements de monnaie électronique (articles r775-15 à d775-16)
Sous-section 6 : intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement (article r775-9)
Section 8 : dispositions pénales (article r774-43)
Sous-section 3 : obligations relatives à la lutte contre les jeux prohibés (article r774-42)
Sous-section 11 : gestionnaires de crédits et acheteurs de crédits (article r774-37-1)
Sous-section 2 : gouvernance des entreprises D'investissement (article r774-23)
Sous-section 6 : etablissements de monnaie électronique (articles r774-16 à d774-17)
Sous-section 7 : intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement (article r774-10)
Section 8 : dispositions pénales (article r773-43)
Sous-section 3 : obligations relatives à la lutte contre les jeux prohibés (article r773-42)
Sous-section 11 : gestionnaires de crédits et acheteurs de crédits (article r773-37-1)
Sous-section 2 : gouvernance des entreprises D'investissement (article r773-23)
Sous-section 6 : etablissements de monnaie électronique (articles r773-16 à d773-17)
Sous-section 7 : intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement (article r773-10)
Section 3 : dispositions particulières à saint-pierre-et-miquelon (article r772-2)
Section 5 : dispositions pénales : atteintes à la transparence des marchés (article r764-14)
Chapitre IV : dispositions particulières aux îles wallis et futuna (articles d764-1 à r764-14)
Sous-section 2 : systèmes multilatéraux de négociation (articles r*764-6 à r764-10)
Section 5 : dispositions pénales : atteintes à la transparence des marchés (article r763-14)
Sous-section 2 : systèmes multilatéraux de négociation (articles r*763-6 à r763-10)
Section 5 : dispositions pénales : atteintes à la transparence des marchés (article r762-14)
Sous-section 2 : systèmes multilatéraux de négociation (articles r*762-6 à r762-10)
Section 8 : dispositions pénales (articles d754-22 à r754-25)
Chapitre IV : dispositions particulières aux îles wallis et futuna (articles r754-1 à r754-25)
Sous-section 6 : garantie des cautions (article d754-11)
Paragraphe 3 : taux de L'usure (article d754-6)
Section 8 : dispositions pénales (articles d753-25 à r753-28)
Sous-section 7 : emprunts des organismes de gestion de L'habitat social (article r753-14)
Paragraphe 3 : taux de L'usure (article d753-8)
Paragraphe 2 : comptes inactifs gérés par L'office des postes et téLécommunications (article r753-5)
Section 8 : dispositions pénales (articles d752-24 à r752-27)
Sous-section 6 : emprunts des organismes de gestion de L'habitat social (article r752-13)
Paragraphe 3 : taux de L'usure (article d752-8)
Paragraphe 2 : comptes inactifs gérés par L'office des postes et téLécommunications (article r752-5)
Sous-section 3 : bons de caisse (article d744-17)
Section 2 : produits D'épargne réglementée (articles r744-15 à d744-17)
Chapitre IV : dispositions particulières aux îles wallis et futuna (articles r744-1 à d744-17)
Paragraphe 4 : autres placements collectifs (article d744-14)
Sous-section 4 : placements collectifs (articles d744-8 à d744-14)
Paragraphe 2 : obligations (article r744-7)
Sous-section 4 : bons de caisse (article d743-18)
Section 2 : produits D'épargne réglementée (articles r743-15 à d743-18)
Paragraphe 4 : autres placements collectifs (article d743-14)
Sous-section 4 : placements collectifs (articles d743-8 à d743-14)
Paragraphe 2 : obligations (article r743-7)
Sous-section 4 : bons de caisse (article d742-18)
Section 2 : produits D'épargne réglementée (articles r742-15 à d742-18)
Paragraphe 4 : autres placements collectifs (article d742-14)
Sous-section 4 : placements collectifs (articles d742-8 à d742-14)
Paragraphe 2 : obligations (article r742-7)
Section 3 : dispositions particulières à saint-pierre-et-miquelon (articles r741-3 à r741-6)
Section 6 : dispositions pénales (articles r734-15 à r734-17)
Chapitre IV : dispositions particulières aux îles wallis et futuna (articles d734-1 à r734-17)
Sous-section 2 : autres instruments de paiement (article d734-12)
Sous-paragraphe 5 : informations par la banque de france et dispositions diverses (article r734-11)
Paragraphe 2 : incidents de paiement sur chèques (articles r734-7 à r734-11)
Sous-section 3 : dispositions communes (article r734-5)
Section 6 : dispositions pénales (articles r733-16 à r733-18)
Sous-section 3 : services financiers de L'office des postes et téLécommunications (article r733-13)
Sous-paragraphe 5 : informations par la banque de france et dispositions diverses (article r733-11)
Paragraphe 2 : incidents de paiement sur chèques (articles r733-7 à r733-11)
Sous-section 3 : dispositions communes (article r733-5)
Section 6 : dispositions pénales (articles r732-16 à r732-18)
Sous-section 3 : services financiers de L'office des postes et téLécommunications (article r732-13)
Sous-paragraphe 5 : informations par la banque de france et dispositions diverses (article r732-11)
Paragraphe 2 : incidents de paiement sur chèques (articles r732-7 à r732-11)
Sous-section 3 : dispositions communes (article r732-5)
Section 3 : application des règlements européens (article d722-9)
Sous-section 3 : mise en œuvre des obligations de Déclaration (articles r722-7 à d722-8)
Sous-section 4 : administration et tutelle (articles r721-29 à r721-35)
Section 3 : institut D'émission D'outre-mer (ieom) (articles r721-12 à r721-35)
Paragraphe 2 : traitement du surendettement et incidents de paiement (articles r721-26 à r721-28)
Paragraphe 2 : autres opérations (articles r721-18 à r721-20)
Chapitre ier : conditions D'application des livres I à VI en outre-mer (articles r711-1 à r711-7)