Les conseillers en investissements financiers doivent :
1° Agir d'une manière honnête, loyale et professionnelle, servant au mieux les intérêts des clients ;
2° Exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent, au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur proposer une offre de service adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs ;
3° Veiller à ne pas rémunérer ni évaluer les résultats de leurs employés d'une façon qui nuise à leur obligation d'agir au mieux des intérêts de leurs clients lors de la fourniture du conseil mentionné au 1° ou 3° du I de l'article L. 541-1. En particulier, les conseillers en investissements financiers ne prennent aucune disposition sous forme de rémunération, d'objectifs de vente ou autre qui pourrait encourager les employés à recommander un instrument financier ou un service d'investissement particulier à un client alors qu'ils pourraient proposer un autre instrument financier ou un autre service d'investissement correspondant mieux aux besoins de ce client ;
4° Se procurer auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, avant de formuler un conseil mentionné au I de l'article L. 541-1, les informations nécessaires concernant leurs connaissances et leur expérience en matière d'investissement en rapport avec le type spécifique d'instrument financier, d'opération ou de service, leur situation financière et leurs objectifs d'investissement, de manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments financiers et services d'investissement adaptés à leur situation. Lorsque les clients ou les clients potentiels ne communiquent pas les informations requises, les conseillers en investissements financiers s'abstiennent de leur recommander les opérations, instruments et services en question. Lorsque les conseillers en investissements financiers fournissent le conseil mentionné aux 1° ou 3° du I de l'article L. 541-1, ils doivent également se procurer, auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, les informations nécessaires concernant leur capacité à subir des pertes et leur tolérance au risque de manière à pouvoir leur recommander les instruments financiers et services d'investissement adéquats et, en particulier adaptés à leur tolérance au risque et à leur capacité à subir des pertes. Lorsque le conseil mentionné aux 1° ou 3° du I de l'article L. 541-1 conduit à recommander une offre groupée au sens de l'article L. 533-12-1, les conseillers en investissements financiers veillent à ce que l'offre groupée dans son ensemble corresponde aux besoins de leurs clients ;
5° Communiquer en temps utile aux clients des informations appropriées en ce qui concerne le conseiller en investissements financiers et ses services, le cas échéant la nature juridique et l'étendue des relations entretenues avec les établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l'article L. 341-3, les informations utiles à la prise de décision par ces clients ainsi que celles concernant les modalités de leur rémunération, notamment la tarification de leurs prestations ;
6° Veiller à comprendre les instruments financiers qu'ils proposent ou recommandent, évaluer leur compatibilité avec les besoins des clients auxquels ils fournissent un conseil mentionné au I de l'article L. 541-1, notamment en fonction du marché cible défini, et veiller à ce que les instruments financiers ne soient proposés ou recommandés que lorsque c'est dans l'intérêt du client ;
7° Lorsqu'ils informent leurs clients que le conseil mentionné au 1° du I de l'article L. 541-1 est fourni de manière indépendante :
a) Evaluer un éventail suffisant d'instruments financiers disponibles sur le marché qui sont suffisamment diversifiés quant à leur type et à leurs émetteurs ou à leurs fournisseurs pour garantir que les objectifs d'investissement de leurs clients puissent être atteints de manière appropriée, et ne doivent pas se limiter aux instruments financiers émis ou fournis par des entités ayant des liens étroits avec eux-mêmes ou d'autres entités avec lesquelles ils ont des relations juridiques ou économiques telles que des relations contractuelles si étroites qu'elles présentent le risque de nuire à l'indépendance du conseil fourni ;
b) Ne pas accepter, sauf à les restituer intégralement à leurs clients, des rémunérations, commissions ou autres avantages monétaires ou non monétaires en rapport avec la fourniture du service aux clients, versés ou fournis par un tiers ou par une personne agissant pour le compte d'un tiers. Les avantages non monétaires mineurs qui sont susceptibles d'améliorer la qualité du service fourni à un client et dont l'importance et la nature sont telles qu'ils ne peuvent pas être considérés comme empêchant le respect par les conseillers en investissements financiers de leur devoir d'agir au mieux des intérêts de leurs clients, sont clairement divulgués et ne sont pas soumis aux exigences du présent 7° ;
8° Veiller à ce que toutes les informations, y compris les communications à caractère promotionnel, adressées à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère promotionnel sont clairement identifiables en tant que telles ;
9° Formaliser le conseil mentionné au I de l'article L. 541-1 dans une déclaration d'adéquation écrite justifiant les différentes propositions, leurs avantages et les risques qu'elles comportent en fonction de l'expérience de leurs clients en matière d'investissement, de leur situation financière et de leurs objectifs d'investissement ;
10° Constituer un dossier incluant le ou les documents approuvés par eux-mêmes et leurs clients, y compris une lettre de mission signée par les deux parties avant la fourniture du conseil mentionné au I de l'article L. 541-1, où sont énoncés les droits et obligations des parties ainsi que les autres conditions auxquelles les services sont fournis aux clients. Les droits et obligations des parties au contrat peuvent être déterminés par référence à d'autres documents ou textes juridiques ;
11° Lorsqu'ils fournissent un conseil mentionné au 1° ou 3° du I de l'article L. 541-1, rendre compte à leurs clients, sur un support durable, des services fournis à ceux-ci. Le compte rendu inclut, lorsqu'il y a lieu, les coûts liés aux services fournis pour le compte du client. Le compte rendu inclut également des communications périodiques aux clients en fonction du type et de la complexité des instruments financiers concernés ainsi que de la nature du service fourni aux clients.
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Structure Code monétaire et financier
Section 4 : dispositions pénales (article r784-22)
Chapitre IV : dispositions particulières aux îles wallis et futuna (articles r784-1 à r784-22)
Sous-section 2 : pouvoirs et sanctions (articles r784-18 à d784-19)
Paragraphe 2 : droit fixe et contributions (article d784-17)
Sous-section 5 : incompatibilités (article r784-15)
Sous-paragraphe 3 : résolution des crises bancaires (article r784-12)
Section 4 : dispositions pénales (article r783-27)
Sous-section 2 : pouvoirs et sanctions (articles r783-23 à d783-24)
Paragraphe 2 : droit fixe et contributions (article d783-22)
Sous-section 6 : incompatibilités (article r783-20)
Sous-paragraphe 3 : résolution des crises bancaires (article r783-12)
Section 4 : dispositions pénales (article r782-27)
Sous-section 2 : pouvoirs et sanctions (articles r782-23 à d782-24)
Paragraphe 2 : droit fixe et contributions (article d782-22)
Sous-section 6 : incompatibilités (article r782-20)
Sous-paragraphe 3 : résolution des crises bancaires (article r782-12)
Section 7 : dispositions pénales (article r775-42)
Chapitre V : dispositions particulières aux îles wallis et futuna (articles r775-1 à r775-42)
Sous-section 3 : obligations relatives à la lutte contre les jeux prohibés (article r775-41)
Sous-section 11 : gestionnaires de crédits et acheteurs de crédits (article r775-36-1)
Sous-section 2 : gouvernance des entreprises D'investissement (article r775-22)
Sous-section 6 : etablissements de monnaie électronique (articles r775-15 à d775-16)
Sous-section 6 : intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement (article r775-9)
Section 8 : dispositions pénales (article r774-43)
Sous-section 3 : obligations relatives à la lutte contre les jeux prohibés (article r774-42)
Sous-section 11 : gestionnaires de crédits et acheteurs de crédits (article r774-37-1)
Sous-section 2 : gouvernance des entreprises D'investissement (article r774-23)
Sous-section 6 : etablissements de monnaie électronique (articles r774-16 à d774-17)
Sous-section 7 : intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement (article r774-10)
Section 8 : dispositions pénales (article r773-43)
Sous-section 3 : obligations relatives à la lutte contre les jeux prohibés (article r773-42)
Sous-section 11 : gestionnaires de crédits et acheteurs de crédits (article r773-37-1)
Sous-section 2 : gouvernance des entreprises D'investissement (article r773-23)
Sous-section 6 : etablissements de monnaie électronique (articles r773-16 à d773-17)
Sous-section 7 : intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement (article r773-10)
Section 3 : dispositions particulières à saint-pierre-et-miquelon (article r772-2)
Section 5 : dispositions pénales : atteintes à la transparence des marchés (article r764-14)
Chapitre IV : dispositions particulières aux îles wallis et futuna (articles d764-1 à r764-14)
Sous-section 2 : systèmes multilatéraux de négociation (articles r*764-6 à r764-10)
Section 5 : dispositions pénales : atteintes à la transparence des marchés (article r763-14)
Sous-section 2 : systèmes multilatéraux de négociation (articles r*763-6 à r763-10)
Section 5 : dispositions pénales : atteintes à la transparence des marchés (article r762-14)
Sous-section 2 : systèmes multilatéraux de négociation (articles r*762-6 à r762-10)
Section 8 : dispositions pénales (articles d754-22 à r754-25)
Chapitre IV : dispositions particulières aux îles wallis et futuna (articles r754-1 à r754-25)
Sous-section 6 : garantie des cautions (article d754-11)
Paragraphe 3 : taux de L'usure (article d754-6)
Section 8 : dispositions pénales (articles d753-25 à r753-28)
Sous-section 7 : emprunts des organismes de gestion de L'habitat social (article r753-14)
Paragraphe 3 : taux de L'usure (article d753-8)
Paragraphe 2 : comptes inactifs gérés par L'office des postes et téLécommunications (article r753-5)
Section 8 : dispositions pénales (articles d752-24 à r752-27)
Sous-section 6 : emprunts des organismes de gestion de L'habitat social (article r752-13)
Paragraphe 3 : taux de L'usure (article d752-8)
Paragraphe 2 : comptes inactifs gérés par L'office des postes et téLécommunications (article r752-5)
Sous-section 3 : bons de caisse (article d744-17)
Section 2 : produits D'épargne réglementée (articles r744-15 à d744-17)
Chapitre IV : dispositions particulières aux îles wallis et futuna (articles r744-1 à d744-17)
Paragraphe 4 : autres placements collectifs (article d744-14)
Sous-section 4 : placements collectifs (articles d744-8 à d744-14)
Paragraphe 2 : obligations (article r744-7)
Sous-section 4 : bons de caisse (article d743-18)
Section 2 : produits D'épargne réglementée (articles r743-15 à d743-18)
Paragraphe 4 : autres placements collectifs (article d743-14)
Sous-section 4 : placements collectifs (articles d743-8 à d743-14)
Paragraphe 2 : obligations (article r743-7)
Sous-section 4 : bons de caisse (article d742-18)
Section 2 : produits D'épargne réglementée (articles r742-15 à d742-18)
Paragraphe 4 : autres placements collectifs (article d742-14)
Sous-section 4 : placements collectifs (articles d742-8 à d742-14)
Paragraphe 2 : obligations (article r742-7)
Section 3 : dispositions particulières à saint-pierre-et-miquelon (articles r741-3 à r741-6)
Section 6 : dispositions pénales (articles r734-15 à r734-17)
Chapitre IV : dispositions particulières aux îles wallis et futuna (articles d734-1 à r734-17)
Sous-section 2 : autres instruments de paiement (article d734-12)
Sous-paragraphe 5 : informations par la banque de france et dispositions diverses (article r734-11)
Paragraphe 2 : incidents de paiement sur chèques (articles r734-7 à r734-11)
Sous-section 3 : dispositions communes (article r734-5)
Section 6 : dispositions pénales (articles r733-16 à r733-18)
Sous-section 3 : services financiers de L'office des postes et téLécommunications (article r733-13)
Sous-paragraphe 5 : informations par la banque de france et dispositions diverses (article r733-11)
Paragraphe 2 : incidents de paiement sur chèques (articles r733-7 à r733-11)
Sous-section 3 : dispositions communes (article r733-5)
Section 6 : dispositions pénales (articles r732-16 à r732-18)
Sous-section 3 : services financiers de L'office des postes et téLécommunications (article r732-13)
Sous-paragraphe 5 : informations par la banque de france et dispositions diverses (article r732-11)
Paragraphe 2 : incidents de paiement sur chèques (articles r732-7 à r732-11)
Sous-section 3 : dispositions communes (article r732-5)
Section 3 : application des règlements européens (article d722-9)
Sous-section 3 : mise en œuvre des obligations de Déclaration (articles r722-7 à d722-8)
Sous-section 4 : administration et tutelle (articles r721-29 à r721-35)
Section 3 : institut D'émission D'outre-mer (ieom) (articles r721-12 à r721-35)
Paragraphe 2 : traitement du surendettement et incidents de paiement (articles r721-26 à r721-28)
Paragraphe 2 : autres opérations (articles r721-18 à r721-20)
Chapitre ier : conditions D'application des livres I à VI en outre-mer (articles r711-1 à r711-7)
Chapitre III : surveillance complémentaire des conglomérats financiers (articles r633-1 à r633-5)
Sous-section 3 : dispositions diverses (article d632-5)