Pour l'exercice de tout ou partie des activités dans les fonctions mentionnées à l'article L. 212-1, la qualification professionnelle du déclarant, attestée conformément au 1°, au 2°, au 3° ou au 4° de l'article R. 212-90, est regardée comme présentant une différence substantielle avec la qualification professionnelle requise sur le territoire national, lorsque la formation du déclarant n'est pas de nature à garantir la sécurité des pratiquants et des tiers.
Lorsque le préfet, ou le ministre chargé des sports pour les activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 212-91 et pour l'activité d'accompagnateur en moyenne montagne estime qu'il existe une différence substantielle avec la qualification professionnelle requise sur le territoire national et après avoir vérifié que cette différence n'est pas entièrement couverte par les connaissances, aptitudes et compétences acquises par le déclarant au cours de son expérience professionnelle à temps plein ou à temps partiel ou de l'apprentissage tout au long de la vie et ayant été, à cette fin, formellement validée par un organisme compétent, dans un Etat membre ou dans un pays tiers, il saisit pour avis la commission de reconnaissance des qualifications dans le délai mentionné à l'article R. 212-89.
Dans le délai d'un mois à compter de sa saisine, la commission se prononce sur l'existence d'une différence substantielle avec la qualification professionnelle requise sur le territoire national et propose le cas échéant au préfet, ou au ministre chargé des sports pour les activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 212-91 et pour l'activité d'accompagnateur en moyenne montagne, si elle estime que les connaissances, aptitudes et compétences acquises par le déclarant au cours de son expérience professionnelle à temps plein ou à temps partiel ou de l'apprentissage tout au long de la vie ne sont pas de nature à couvrir, en tout ou partie, la différence substantielle constatée, de soumettre celui-ci à une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation d'une durée maximum de trois ans, dont elle propose les modalités. Après avoir pris connaissance de l'avis de la commission, le préfet, ou le ministre chargé des sports pour les activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 212-91 et pour l'activité d'accompagnateur en moyenne montagne, informe le déclarant du choix qui lui revient soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation, dont le préfet, ou le ministre chargé des sports pour les activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 212-91 et pour l'activité d'accompagnateur en moyenne montagne, précise les modalités. Le déclarant fait connaître son choix entre l'épreuve d'aptitude et le stage d'adaptation dans un délai d'un mois.
Pour les activités s'exerçant en environnement spécifique au sens des dispositions de l'article L. 212-7, la commission, avant d'émettre son avis, saisit pour avis, lorsqu'ils existent, les organismes de concertation spécialisés. Après s'être prononcée sur l'existence d'une différence substantielle, la commission propose, le cas échéant, au préfet, ou au ministre chargé des sports pour les activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 212-91 et pour l'activité d'accompagnateur en moyenne montagne, par dérogation au droit d'option ouvert au déclarant entre l'épreuve d'aptitude et le stage d'adaptation et pour des motifs tenant à la sécurité des personnes, de soumettre le déclarant à une épreuve d'aptitude. Après avoir pris connaissance de l'avis de la commission, le préfet, ou le ministre chargé des sports pour les activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 212-91 et pour l'activité d'accompagnateur en moyenne montagne, peut exiger que le déclarant se soumette à une épreuve d'aptitude.
Un arrêté du ministre chargé des sports détermine, pour chacune des activités s'exerçant en environnement spécifique, les critères d'appréciation de la différence substantielle, le programme, les modalités d'organisation et d'évaluation de l'épreuve d'aptitude et établit la liste des établissements dans lesquels elle est organisée. La commission propose et le préfet, ou le ministre chargé des sports pour les activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 212-91 et pour l'activité d'accompagnateur en moyenne montagne, détermine celles des matières du programme sur lesquelles le déclarant est testé, en fonction de la différence substantielle constatée et des connaissances, aptitudes et compétences acquises par celui-ci au cours de son expérience professionnelle à temps plein ou à temps partiel ou de l'apprentissage tout au long de la vie.
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Structure Code du sport
Annexe III-20 b (art. A322-101)
Annexe III-20 a (art. A322-101)
Annexe III-19 b (art. A322-101)
Annexes III (articles annexe III-1 (art. A312-1) à annexe III-28)
Annexes partie réglementaire - arrêtés (articles annexe I-0-1 (art. A114-3) à annexe III-28)
Annexe III-18 C (art. A322-91)
Annexe III-18 b (art. A322-91)
Annexe III-18 a (art. A322-96)
Annexe III-17 C (art. A322-91)
Annexe III-17 b (art. A322-91)
Annexe III-17 a (art. A322-91)
Annexe III-16 b (art. A322-82)
Annexe III-16 a (art. A322-82)
Annexe III-15 b (art. A322-74)
Annexe III-15 a (art. A322-72)
Annexe III-14 b (art. A322-77)
Annexe III-14 a (art. A322-77)
Annexe II-16-6 (art. A212-225)
Annexe II-16-5 (art. A212-192-5)
Annexe II-16-4 (art. A212-188)
Annexe II-16-3 (art. A212-195)
Annexe II-16-2 (art. A212-217)
Annexe II-16-1 (art. A212-211)
Annexe III-9 aux articles r322-32 et r322-35
Annexes III (articles annexe III-3 (art. R322-27) à annexe III-8)
Annexe II-1 art r212-88 et r212-89
Annexe I-6 art r131-3 et r132-7
Annexe I-5 art r131-1 et r131-11
Chapitre X : dispositions applicables à la réunion (articles a430-1 à a430-2)
titre II : dispositions applicables à L'outre-mer (articles a421-1 à a430-2)
livre IV : dispositions diverses (articles a411-1 à a430-2)
chapitre unique (article a411-1)
chapitre II : sécurité des manifestations sportives (articles a331-37 à a331-42)
titre III : manifestations sportives (articles a331-1 à a331-42)
Paragraphe 4 : dossier de demande D'homologation de circuit (articles a331-21-2 à a331-21-3)
chapitre II : garanties D'hygiène et de sécurité (articles a322-1 à a322-177)
Sous-paragraphe 4 : L'encadrement (article a322-171)
Paragraphe 8 : la pratique de L'activité de chute libre en soufflerie (articles a322-165 à a322-171)
Paragraphe 4 : dispositions relatives aux installations (articles a322-123 à a322-125)
Sous-section 4 : dispositions diverses (articles a322-98 à a322-101)
Paragraphe 3 : dispositions particulières au trimix et à L'héliox (articles a322-96 à a322-97)
Paragraphe 4 : dispositions relatives à L'encadrement de la pratique (articles a322-48 à a322-52)
Paragraphe 5 : garanties de techniques et de sécurité (articles a322-19 à a322-41)
Paragraphe 2 : information des pratiquants (article a322-3)
Section 3 : la commission nationale de sécurité des enceintes sportives (articles a312-10 à a312-12)
chapitre II : equipements sportifs (articles a312-1 à a312-12)
Section 3 : sportifs professionnels salariés (article a231-5)
chapitre ier : suivi Médical des sportifs (articles a231-1 à a231-5)
titre III santé des sportifs et lutte contre le dopage (articles a231-1 à a231-5)
Sous-section 2 : sportifs espoirs et des collectifs nationaux (article a231-4)
section unique agents sportifs (articles a222-1 à a222-6)
chapitre II : sport professionnel (articles a222-1 à a222-6)
Sous-paragraphe 4 : conditions D'exercice (article a212-228)
Paragraphe 7 : alpinisme-guide de haute montagne (articles a212-221 à a212-228)
Sous-paragraphe 4 : conditions D'exercice (article a212-220)
Sous-paragraphe 4 : conditions D'exercice (article a212-214)
Sous-paragraphe 4 : conditions D'exercice (article a212-198)
Sous-paragraphe 2 : ski nordique de fond et activités Dérivées. (articles a212-192-1 à a212-192-9)
Paragraphe 11 : validation des acquis de L'expérience (articles 212-167-1 à 212-167-5)
Sous-paragraphe 2 : partie spécifique (articles a212-122 à a212-128)
Paragraphe 2 : spécialité "performance sportive" (articles a212-54 à a212-57 ter)
Paragraphe 2 : spécialité “perfectionnement sportif” (articles a212-49 à a212-52 ter)
Paragraphe 2 : spécialité “ éducateur sportif ” (articles a212-47 à a212-47-4)
Sous-paragraphe 4 : les personnes en situation de handicap (articles a212-44 à a212-45)
Paragraphe 3 : les modalités de la formation (articles a212-35 à a212-45)
Sous-section 2 : contrôle budgétaire (articles a211-57 à a211-63-1)
Section 4 : L'ecole nationale des sports de montagne (articles a211-50 à a211-63-1)
Sous-section 2 : contrôle budgétaire (articles a211-43 à a211-49-1)
chapitre II : autres organismes de concertation (articles a142-0 à a142-32)
titre IV : organismes de représentation et de conciliation (articles a142-0 à a142-32)
sous-section 1 la commission de la formation et de L'emploi (articles a142-5 à a142-14)
chapitre ier : féDérations sportives (articles a131-3 à a131-6)
chapitre II : sociétés sportives (article a122-1)
Section 2 : agence nationale du sport (articles a112-11 à a112-12)
Sous-section unique : contrôle budgétaire (articles a112-1 à a112-10)
Chapitre IX : dispositions applicables à la guyane (article r422-4)
Titre II : dispositions applicables à L'outre-mer (articles r421-1 à r422-4)
Section unique : le financement par conventions D'objectifs (article r411-1)
Chapitre unique (article r411-1)
Titre III : manifestations sportives (articles d331-1 à r335-7)
Section 2 : liberté de diffusion (article r333-4)
Section 4 : dispositions pénales (articles r332-21 à r332-22)
Sous-section 6 : dispositions pénales. (articles r331-45 à r331-45-1)
Sous-section 5 : dispositions pénales (article r331-17-2)
Chapitre II : garanties D'hygiène et de sécurité (articles r322-4 à r322-43)