I.-La mise en compatibilité du schéma directeur de la région d'Ile-de-France, du plan d'aménagement et de développement durable de Corse, d'un schéma d'aménagement régional, d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme ou d'un document en tenant lieu peut être réalisée dans le cadre de la procédure intégrée définie au présent article lorsqu'elle est rendue nécessaire par : 1° La réalisation dans une unité urbaine d'une opération d'aménagement ou d'une construction comportant principalement des logements et présentant un caractère d'intérêt général ; 2° La réalisation d'un projet immobilier de création ou d'extension de locaux d'activités économiques, présentant un caractère d'intérêt général en raison de son intérêt majeur pour l'activité économique locale ou nationale et au regard de l'objectif de développement durable ; 3° La réalisation d'une grande opération d'urbanisme, au sens de l'article L. 312-3, présentant un caractère d'intérêt général ; 4° La réalisation d'une opération de revitalisation de territoire mentionnée à l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation.
I bis.-(Abrogé).
II.-L'engagement de la procédure intégrée peut être décidé soit par l'Etat ou ses établissements publics, soit par les collectivités territoriales ou leurs groupements compétents pour élaborer les documents d'urbanisme à mettre en compatibilité ou compétents pour autoriser ou réaliser l'opération d'aménagement ou de construction.
III.-Lorsque la mise en compatibilité porte sur un schéma de cohérence territoriale, un plan local d'urbanisme ou un document en tenant lieu ou sur le schéma directeur de la région d'Ile-de-France, les dispositions des articles L. 123-22, L. 123-23, L. 143-44 à L. 143-50 et L. 153-54 à L. 153-59 sont respectivement applicables sous réserve des dispositions du présent article.
Lorsque la mise en compatibilité concerne le plan d'aménagement et de développement durable de Corse ou un schéma d'aménagement régional, les dispositions des articles L. 4424-15-1 et L. 4433-10-6 du code général des collectivités territoriales sont respectivement applicables sous réserve des dispositions du présent article.
Pour la mise en œuvre des dispositions mentionnées aux deux alinéas précédents, l'opération d'aménagement ou la construction objet de la procédure intégrée constitue le projet de la personne publique engageant cette procédure.
Lorsque la mise en compatibilité de plusieurs documents mentionnés au I du présent article est nécessaire, les procédures de mise en compatibilité applicables à chacun de ces documents peuvent être menées conjointement.
Lorsqu'une procédure intégrée est engagée, les dispositions du document d'urbanisme dont la mise en compatibilité est requise ne peuvent faire l'objet d'une modification ou d'une révision entre l'ouverture de l'enquête publique organisée dans le cadre de la procédure intégrée et la décision procédant à la mise en compatibilité.
IV.-Lorsque la mise en compatibilité des documents mentionnés au I impose l'adaptation :
-d'une directive territoriale d'aménagement ;
-d'un schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires ;
-du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ;
-du schéma d'aménagement et de gestion des eaux ;
-du règlement de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ;
-du règlement d'une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ;
-d'un plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine mentionné à l'article L. 631-4 du code du patrimoine ;
-d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles, relatifs aux risques d'inondation à cinétique lente dans les zones urbaines d'un plan local d'urbanisme mentionné à l'article L. 562-1 du code de l'environnement, hors champs d'expansion des crues ;
-d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles, mentionné à l'article L. 562-1 du code de l'environnement, relatif aux risques liés aux cavités souterraines et aux marnières dans l'hypothèse d'un comblement de la cavité ou de la marnière ;
-d'un plan de prévention des risques miniers mentionné à l'article L. 174-5 du nouveau code minier dans l'hypothèse d'un comblement des cavités minières ou d'une étude du sous-sol démontrant l'absence de telles cavités ;
-d'un schéma régional de cohérence écologique ;
-d'un plan climat-air-énergie territorial ;
-d'un plan de déplacements urbains ;
-d'un programme local de l'habitat,
l'Etat procède aux adaptations nécessaires dans les conditions prévues au présent IV.
Ces adaptations ne doivent pas méconnaître les objectifs fixés par les documents adaptés ni porter atteinte à l'intérêt culturel, historique ou écologique des zones concernées. Elles ne peuvent pas modifier la vocation de l'ensemble de la zone où se situe le projet mais seulement prévoir des exceptions ponctuelles et d'ampleur limitée à cette vocation.
Lorsque la procédure intégrée conduit à l'adaptation d'un plan de prévention des risques d'inondation, le projet d'aménagement ou de construction prévoit les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde nécessaires pour assurer la sécurité des personnes et des biens ; il ne peut aggraver les risques considérés.
Les adaptations proposées sont présentées par l'Etat dans le cadre des procédures prévues, selon le cas, aux articles L. 123-22, L. 123-23, L. 143-44 à L. 143-50 et L. 153-54 à L. 153-59 du présent code ou aux articles L. 4424-15-1 ou L. 4433-10-6 du code général des collectivités territoriales auxquelles les autorités ou services compétents pour élaborer les documents mentionnés au IV du présent article ainsi que le comité régional " trame verte et bleue " lorsque l'adaptation porte sur le schéma régional de cohérence écologique participent.
Il est procédé à une seule enquête publique ouverte et organisée par le représentant de l'Etat dans le département et portant à la fois sur l'adaptation des documents mentionnés au présent IV et sur la mise en compatibilité des documents d'urbanisme mentionnés au III. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du I de l'article L. 123-6 du code de l'environnement sont applicables à cette enquête.
A l'issue de l'enquête publique, les adaptations sont soumises, chacun en ce qui le concerne, à l'avis des autorités ou services compétents pour élaborer les documents mentionnés au IV ainsi qu'au comité régional " trame verte et bleue " lorsque l'adaptation porte sur le schéma régional de cohérence écologique. Ils rendent leur avis au plus tard deux mois après leur saisine. A défaut, cet avis est réputé favorable.
Les mesures d'adaptation, éventuellement modifiées pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, sont approuvées par arrêté préfectoral ou, si le document adapté a été approuvé par décret en Conseil d'Etat, par décret en Conseil d'Etat.
Les documents mentionnés au présent IV ne peuvent faire l'objet d'une modification ou d'une révision portant sur les dispositions dont l'adaptation est requise dans le cadre de la procédure intégrée entre l'ouverture de l'enquête publique organisée dans le cadre de la procédure intégrée et la décision procédant à l'adaptation des documents.
V.-Les dispositions de mise en compatibilité et d'adaptation des documents mentionnés au présent article font l'objet d'une évaluation environnementale préalablement à la réalisation de l'examen conjoint si l'étude d'impact du projet n'a pas inclus l'analyse de l'incidence de ces dispositions sur l'environnement.
VI.-Lorsque le projet d'opération d'aménagement ou de construction est suffisamment précis à la date de la décision d'engagement de la procédure intégrée, les pièces nécessaires à la délivrance des autorisations requises pour sa réalisation peuvent être transmises dès cette date par l'autorité ayant décidé l'engagement de la procédure pour instruction aux autorités compétentes pour délivrer ces autorisations.
Un décret en Conseil d'Etat précise dans ce cas les pièces nécessaires aux autorités compétentes et les délais dont elles disposent pour se prononcer sur le projet.
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Structure Code de L'urbanisme
Chapitre IV : architectes-conseils et paysagistes-conseils (articles a614-1 à a614-4)
titre ier : organismes consultatifs (articles a614-1 à a614-4)
Livre VI : organismes consultatifs et dispositions diverses (articles a614-1 à a614-4)
section 1 : dispositions générales (articles a520-1 à a520-11)
Titre II : dispositions financières concernant la région D'ile-de-france (articles a520-1 à a520-11)
Chapitre II : remontées Mécaniques (article a472-1)
Titre VII : dispositions diverses (article a472-1)
Chapitre II : achèvement des travaux de construction ou D'aménagement (articles a462-1 à a462-4)
Chapitre III : modèles nationaux de demande et de Décision (article a453-4)
Chapitre IV : modèles nationaux de demande et de Décision (article a444-1)
section 3 : dispositions communes (articles a441-9 à a441-10)
Chapitre IV : dispositions diverses (article a434-1)
section 3 : affichage de la Décision (articles a424-15 à a424-19)
Chapitre IV : Décisions (articles a424-1 à a424-19)
Chapitre II : participation des constructeurs et des lotisseurs (article a332-1)
section 1 : aménagement D'agglomérations nouvelles, de zones D'habitation ou de zones industrielles
chapitre ier : sociétés D'économie mixte, établissements publics et autres organismes D'aménagement
Titre ier : droits de préemption (articles a211-1 à a214-1)
Titre VI : sanctions et servitudes (article a160-1)
Chapitre II : espaces naturels sensibles des Départements (article a142-1)
Chapitre VI : servitudes D'utilité publique affectant L'utilisation du sol (article a126-1)
section 3 : contenu du plan D'occupation des sols (articles a123-1 à a123-2)
Paragraphe 2 : parcs résidentiels de loisirs (articles a111-9 à a111-10)
Sous-section 3 : terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs (articles a111-6 à a111-10)
Titre II : dispositions diverses (articles r*620-1 à r620-2)
Titre V : sanctions (article r550-1)
Section 9 : recours (article r520-18)
Sous-section 6 bis : procédure de rescrit (article r520-15-1)
Titre VIII : sanctions (articles r480-3 à r*480-7)
Chapitre IV : saisine et échanges par voie électronique (article r474-1)
Chapitre II : achèvement des travaux de construction ou D'aménagement (articles r462-1 à r462-10)
Chapitre III : modèles nationaux de demande et de Décision (article r453-1)
Chapitre IV : modèles nationaux de demande et de Décision (article r*444-1)
Chapitre IV : dispositions diverses (articles r*434-1 à r*434-2)
Chapitre VII : dispositions particulières à mayotte (articles r*427-1 à r*427-6)
Section 8 : collecte et transmission D'informations (articles r423-75 à r423-79)
Sous-section 4 : procédures intégrées (article r423-71-2)
Sous-section 3 : conditions D'envoi des notifications (articles r*423-46 à r*423-47)
Sous-section 3 : Délais D'instruction particuliers (articles r423-24 à r423-37-3)
Sous-section 2 : transmission de la demande ou de la Déclaration (articles r*423-7 à r*423-13-2)
Sous section 2 : enregistrement des demandes et des Déclarations (articles r*423-3 à r423-5-1)
section 3 : mise à disposition gratuite des services de L'etat (article r*422-5)
section 4 : dispositions applicables aux Démolitions (articles r*421-26 à r*421-29)
section 4 : modèles nationaux de demande et de Décision (article r*410-21)
Sous-section 3 : zones dont L'aménagement n'est pas réalisé en régie directe
section 5 : dispositions diverses (articles r332-41 à r*332-42)
Section 4 : suspension ou retrait de L'agrément (articles r329-14 à r329-17)
Chapitre IX : organisme de foncier solidaire (articles r329-1 à r329-17)
section 3 : contrôle de L'établissement
section 5 : dispositions diverses (articles r322-38 à r322-40)
Paragraphe 2 : associations constituées D'office (article r*322-33)
Paragraphe 3 : dispositions spéciales (articles r*322-29 à r*322-30)