Le procureur de la République, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, peut proposer, directement ou par l'intermédiaire d'une personne habilitée, une composition pénale à une personne physique qui reconnaît avoir commis un ou plusieurs délits punis à titre de peine principale d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans, ainsi que, le cas échéant, une ou plusieurs contraventions connexes qui consiste en une ou plusieurs des mesures suivantes :
1° Verser une amende de composition au Trésor public. Le montant de cette amende, qui ne peut excéder le montant maximum de l'amende encourue, est fixé en fonction de la gravité des faits ainsi que des ressources et des charges de la personne. Son versement peut être échelonné, selon un échéancier fixé par le procureur de la République, à l'intérieur d'une période qui ne peut être supérieure à un an ;
2° Se dessaisir au profit de l'Etat de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou qui en est le produit ;
3° Remettre son véhicule, pour une période maximale de six mois, à des fins d'immobilisation ;
4° Remettre au greffe du tribunal judiciaire son permis de conduire, pour une période maximale de six mois ;
4° bis Suivre un programme de réhabilitation et de sensibilisation comportant l'installation à ses frais d'un éthylotest anti-démarreur sur son véhicule, pour une période minimale de six mois et maximale de trois ans ;
5° Remettre au greffe du tribunal judiciaire son permis de chasser, pour une période maximale de six mois ;
6° Accomplir au profit de la collectivité, notamment au sein d'une personne morale de droit public ou d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association habilitées, un travail non rémunéré pour une durée maximale de cent heures, dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois ;
7° Suivre un stage ou une formation dans un service ou un organisme sanitaire, social ou professionnel pour une durée qui ne peut excéder trois mois dans un délai qui ne peut être supérieur à dix-huit mois ;
8° Ne pas émettre, pour une durée de six mois au plus, des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et ne pas utiliser de cartes de paiement ;
9° Ne pas paraître, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, dans le ou les lieux désignés par le procureur de la République et dans lesquels l'infraction a été commise ou dans lesquels réside la victime ;
10° Ne pas rencontrer ou recevoir, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, la ou les victimes de l'infraction désignées par le procureur de la République ou ne pas entrer en relation avec elles ;
11° Ne pas rencontrer ou recevoir, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, le ou les coauteurs ou complices éventuels désignés par le procureur de la République ou ne pas entrer en relation avec eux ;
12° Ne pas quitter le territoire national et remettre son passeport pour une durée qui ne saurait excéder six mois ;
13° Accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de citoyenneté ;
14° En cas d'infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du présent 14° sont également applicables lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime. Pour l'application du présent 14°, le procureur de la République recueille ou fait recueillir, dans les meilleurs délais et par tous moyens, l'avis de la victime sur l'opportunité de demander à l'auteur des faits de résider hors du logement du couple. Sauf circonstances particulières, cette mesure est prise lorsque sont en cause des faits de violences susceptibles d'être renouvelés et que la victime la sollicite. Le procureur de la République peut préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement pendant une durée qu'il fixe et qui ne peut excéder six mois ;
15° Accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants ;
16° Se soumettre à une mesure d'activité de jour consistant en la mise en oeuvre d'activités d'insertion professionnelle ou de mise à niveau scolaire soit auprès d'une personne morale de droit public, soit auprès d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association habilitées à mettre en oeuvre une telle mesure ;
17° Se soumettre à une mesure d'injonction thérapeutique, selon les modalités définies aux articles L. 3413-1 à L. 3413-4 du code de la santé publique, lorsqu'il apparaît que l'intéressé fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques. La durée de la mesure est de vingt-quatre mois au plus ;
17° bis Accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels ;
17° ter Accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de responsabilité parentale ;
18° Accomplir à ses frais un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes ;
19° Accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l'égalité entre les femmes et les hommes ;
20° Rembourser le prêt versé à la victime en application de l'article L. 214-9 du code de l'action sociale et des familles, sans que ce remboursement puisse excéder 5 000 euros.
Lorsque la victime est identifiée, et sauf si l'auteur des faits justifie de la réparation du préjudice commis, le procureur de la République doit également proposer à ce dernier de réparer les dommages causés par l'infraction dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois. Il informe la victime de cette proposition. Cette réparation peut consister, avec l'accord de la victime, en la remise en état d'un bien endommagé par la commission de l'infraction.
La proposition de composition pénale émanant du procureur de la République peut être portée à la connaissance de l'auteur des faits par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire. Elle fait alors l'objet d'une décision écrite et signée de ce magistrat, qui précise la nature et le quantum des mesures proposées et qui est jointe à la procédure.
La composition pénale peut être proposée dans une maison de justice et du droit.
La personne à qui est proposée une composition pénale est informée qu'elle peut se faire assister par un avocat avant de donner son accord à la proposition du procureur de la République. Ledit accord est recueilli par procès-verbal. Une copie de ce procès-verbal lui est transmise.
Lorsque l'auteur des faits donne son accord aux mesures proposées, le procureur de la République saisit par requête le président du tribunal aux fins de validation de la composition. Le procureur de la République informe de cette saisine l'auteur des faits et, le cas échéant, la victime. Le président du tribunal peut procéder à l'audition de l'auteur des faits et de la victime, assistés, le cas échéant, de leur avocat. Ce magistrat valide la composition pénale lorsque les conditions prévues aux vingt-cinquième à vingt-septième alinéas sont remplies et qu'il estime les mesures proposées justifiées au regard des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. Il refuse de valider la composition pénale s'il estime que la gravité des faits, au regard des circonstances de l'espèce, ou que la personnalité de l'intéressé, la situation de la victime ou les intérêts de la société justifient le recours à une autre procédure, ou lorsque les déclarations de la victime entendue en application du présent alinéa apportent un éclairage nouveau sur les conditions dans lesquelles l'infraction a été commise ou sur la personnalité de son auteur. Si ce magistrat rend une ordonnance validant la composition, les mesures décidées sont mises à exécution. Dans le cas contraire, la proposition devient caduque. La décision du président du tribunal, qui est notifiée à l'auteur des faits et, le cas échéant, à la victime, n'est pas susceptible de recours. Par dérogation aux huit premières phrases du présent alinéa, la proposition de composition n'est pas soumise à la validation du président du tribunal lorsque, pour une contravention ou pour un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à trois ans, elle porte sur une amende de composition n'excédant pas le montant prévu au premier alinéa de l'article 131-13 du code pénal ou sur la mesure prévue au 2° du présent article, à la condition que la valeur de la chose remise n'excède pas ce montant.
Si la personne n'accepte pas la composition pénale ou si, après avoir donné son accord, elle n'exécute pas intégralement les mesures décidées, le procureur de la République met en mouvement l'action publique, sauf élément nouveau. En cas de poursuites et de condamnation, il est tenu compte, s'il y a lieu, du travail déjà accompli et des sommes déjà versées par la personne.
Les actes tendant à la mise en oeuvre ou à l'exécution de la composition pénale sont interruptifs de la prescription de l'action publique.
L'exécution de la composition pénale éteint l'action publique. La victime peut toutefois demander au procureur de la République de citer l'auteur des faits à une audience devant le tribunal pour lui permettre de se constituer partie civile. Le tribunal, composé d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs conférés au président, ne statue alors que sur les seuls intérêts civils, au vu du dossier de la procédure qui est versé au débat. La victime a également la possibilité, au vu de l'ordonnance de validation, lorsque l'auteur des faits s'est engagé à lui verser des dommages et intérêts, d'en demander le recouvrement suivant la procédure d'injonction de payer, conformément aux règles prévues par le code de procédure civile. Le procureur de la République informe la victime de ses droits ainsi que, lorsqu'il cite l'auteur des faits devant le tribunal correctionnel, de la date de l'audience.
Les compositions pénales exécutées sont inscrites au bulletin n° 1 du casier judiciaire.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en matière de délits de presse, de délits d'homicides involontaires ou de délits politiques. Elles sont applicables aux mineurs âgés d'au moins treize ans, selon les modalités prévues par l'article L. 422-3 du code de la justice pénale des mineurs.
Le président du tribunal peut désigner, aux fins de validation de la composition pénale, tout juge du tribunal ainsi que tout magistrat exerçant à titre temporaire ou tout magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, exerçant dans le ressort du tribunal.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Structure Code de procédure pénale
Livre V bis : dispositions générales (articles a53-2 à a53-10)
Titre XII : du casier judiciaire (article a53-1)
Section 2 : des autorités chargées de contrôler le régime de la mise à L'épreuve
Chapitre II : du sursis avec mise à L'épreuve
Chapitre II : des juridictions régionales de la rétention de sûreté (article a37-35)
Chapitre II bis : de la procédure de L'amende forfaitaire (articles a37 à a37-33)
Titre III : du jugement des contraventions (articles a37 à a37-33)
Paragraphe 2 : dispositions applicables aux contraventions en matière de vitesse (article a37-11)
Chapitre ier : du tribunal correctionnel (articles a36-14 à a36-18)
Chapitre III : de la composition de la cour D'assises (articles a36-12 à a36-13)
Titre III : des juridictions D'instruction (article a36-11-1)
Chapitre ier : de la police judiciaire (articles a 1er à a36-10-12)
Chapitre II : des procédures D'exécution (article d605)
Livre VI : dispositions relatives à L'outre-mer (articles d599 à d605)
Section 4 : Désignation de L'interprète ou du traducteur (article d594-16)
Titre XII : dispositions générales (articles d589 à d594-16)
Sous-section 2 : dispositions propres aux parties civiles (articles d594-13 à d594-15)
Paragraphe 3 : dispositions communes (articles d594-4 à d594-5)
Section 2 : de L'ajournement aux fins de consignation D'une somme D'argent (article d549)
Chapitre IV : de L'ajournement (articles d548 à d549)
Section 2 : des conditions particulières (articles d535 à d542)
Chapitre XI : de différentes catégories de personnes Détenues (articles d507 à d521-1-1)
Section 6 : des visiteurs de prison
Section 4 : protection de la Mère et de L'enfant (article d401)
Section 1 : de la gestion des biens des Détenus (articles d325 à d339)
Section 2 : des transfèrements et des extractions (article d292)
Section 5 : de la sécurité (articles d274 à d283)
Paragraphe 2 : conseil D'évaluation (articles d234 à d235)
Section 3 : du contrôle et de L'évaluation des établissements pénitentiaires (articles d232 à d235)
Section 2 : des visites effectuées par les autorités judiciaires (article d176)
D. - dispositions spécifiques applicables aux mineurs
Paragraphe 5 : permissions de sortir (articles d142 à d145)
Sous-section 3 : des réductions de peine des articles 721-3 et 721-4 (article d117)
Paragraphe 3 : parcours D'exécution de la peine (article d88)
Section 3 : du régime de la Détention provisoire (articles d58 à d66)
Chapitre VI : dispositions relatives aux victimes et aux parties civiles (article d49-93)
Chapitre III : des juridictions de L'application des peines (articles d49 à d49-81-5)
Paragraphe 4 : dispositions applicables en cas D'appel (articles d49-39 à d49-44-1)
C. - contrainte judiciaire. (article d48-36)
Paragraphe 2 : modalités de recouvrement des sanctions pécuniaires. (articles d48-30 à d48-36)
Titre XXXIII : de la procédure applicable en cas D'accident collectif (article d47-38)
Paragraphe 2 : dispositions applicables devant le tribunal correctionnel (article d47-37-8)
Section 2 : des autres mesures de sûreté (articles d47-29-6 à d47-32)
Chapitre ier : dispositions générales (articles d47-9-1 à d47-11-4)
Chapitre V : des assistants spécialisés en matière de lutte contre le terrorisme (article d47-6-18)
Paragraphe 2 : dispositions particulières à certaines mesures D'enquête (articles d47-1-5 à d47-1-9)
Titre IV : des citations et significations (articles d46-2 à d46-6-3)
Chapitre II : de L'appel (articles d45-22 à d46)
Sous-section 4 : de la Détention provisoire (article d32-31)
Paragraphe 6 : Désignation du juge D'instruction. (articles d27 à d31-4)
Section 3 : du contradictoire au cours de L'enquête préliminaire (article d15-6-3)
Chapitre ier : des enquêtes (articles d15-5 à d15-6-3)
Chapitre III : du juge D'instruction et des pôles de L'instruction (articles d15-4-4 à d15-4-7)
Section 8 : de la géolocalisation (article d15-1-7)
Section 4 : suspension et retrait de L'agrément (article d1-12-13)
Sous-section 2 : evaluation approfondie (articles d1-10 à d1-10-2)
Titre IV : dispositions diverses (article r430)
Livre VI : dispositions relatives à L'outre-mer (articles r250 à r430)
Chapitre VI : des frais de justice (articles r395-1 à r429)
Chapitre VII : des frais de justice (articles r310 à r354)
Titre X : des frais de justice (articles r91 à r249-8)
Paragraphe 3 : des extraits Délivrés par les greffes. (article r249-1)
Section 2 : de la liquidation et du recouvrement des frais (articles r241 à r249-1)
Paragraphe 5 : paiement (articles r233 à r234)
Paragraphe 7 : frais D'audition D'un mineur par la personne Désignée par le juge (article r221-1)
Section 2 : règles spéciales (articles r216 à r221-1)
Section 11 : des frais des opérateurs de communications électroniques (articles r213-1 à r213-2)
Paragraphe 6 : dispositions générales (articles r197 à r199)
C) Délivrance de copies aux tiers (articles r166 à r172)
B : expéditions (articles r154 à r172)
Paragraphe 2 : des membres du jury criminel (articles r139 à r146)
C : frais de voyage et de séjour (articles r133 à r138)
Paragraphe 4 : des DéLégués et Médiateurs du procureur de la république (articles r122-1 à r122-2)
B. - associations (article r121-3)
F) psychologie Légale (article r120-2)
B : dispositions spéciales (articles r116 à r120-2)
Chapitre VII : dispositions diverses (articles r85 à r90)
Section 4 : dispositions spécifiques à la surveillance judiciaire (article r61-35)
Chapitre II : du sursis probatoire (articles r58 à r60-1)
Chapitre II : dispositions relatives aux personnes placées sous contrôle judiciaire
Section 4 : du droit à L'image des personnes Détenues (article r57-6-17)
Section 3 : voie de recours (articles r55-6 à r55-7)
Chapitre II : possibilité pour un témoin de Déposer de manière anonyme (articles r53-27 à r53-32)
Section 6 : dispositions communes (articles r53-21-23 à r53-21-25)
Sous-section 5 : du centre de fresnes (articles r53-8-75 à r53-8-77)
Section 3 : de la rétention de sûreté (articles r53-8-53 à r53-8-77)
Section 8 : dispositions communes (articles r53-8-37 à r53-8-39)
Section 2 : de la Désignation D'un administrateur ad hoc (articles r53-6 à r53-8)
section 8 : dispositions communes (articles r50-66 à r50-68)
Chapitre II : dispositions applicables devant la cour de cassation (articles r*49-30 à r*49-34)
Titre III : du jugement des contraventions (articles r42 à r49-20)
Section 7 : de la procédure simplifiée (articles r41-3 à r41-11)
Chapitre ier : du tribunal correctionnel (articles r41-2 à r41-11)
Chapitre II : de la tenue des assises (article r41)
Titre IV : dispositions communes (articles r40-23 à r40-63)
Section 4 : du fichier automatisé des empreintes digitales (article r40-38-1)
C : des autres actes de procédure (articles r40-14 à r40-22)
Paragraphe 5 : du placement sous bracelet anti-rapprochement (articles r24-14 à r24-24)
Sous-section 1 : des transports, des perquisitions et des saisies (articles r15-41-1 à r15-41-3)
Chapitre ier : des crimes et Délits flagrants (articles r15-33-67 à r15-33-82)
Chapitre II : du ministère public (articles r15-33-30 à r15-33-66-13)
Paragraphe 3 : exécution des obligations de la convention (articles r15-33-60-6 à r15-33-60-10)
Paragraphe 3 : exécution des mesures (articles r15-33-49 à r15-33-60)
Section 10 : des officiers judiciaires de L'environnement (articles r15-33-29-18 à r15-33-29-31)
Paragraphe 2 : agrément et assermentation (articles r15-33-25 à r15-33-29-2-1)
Paragraphe 4 : dispositions communes (article r15-27)
Paragraphe 3 : fonctionnement de la commission prévue à L'article 16-2 (articles r15-7 à r15-16)
Sous-titre III : des droits des victimes (articles r2-15 à r2-15-5)
Paragraphe 3 : retrait de la liste (article r2-10)
Livre VI : dispositions relatives à L'outre-mer (articles 804 à 937)
Chapitre IV : de quelques procédures particulières (article 934-3)
Section 6 : de L'exécution des sentences pénales (article 934)
Chapitre IX : des procédures D'exécution (article 902)
Chapitre XIII : du casier judiciaire (articles 874 à 876)
Dispositions générales (articles 801 à 803-10)
Titre X : des frais de justice (articles 800 à 803-10)
Chapitre II : dispositions applicables aux personnes morales (article 799)
Chapitre IV : de L'ajournement (articles 747-3 à 747-4)
Section 4 : dispositions relatives au transit sur le territoire français. (articles 728-71 à 728-76)
Paragraphe 6 : arrestation provisoire. (articles 728-64 à 728-70)
Paragraphe 4 : exécution de la peine. (articles 728-28 à 728-30)
Paragraphe 1 : dispositions applicables aux condamnés libres (articles 723-15 à 723-18)
Section 4 : dispositions communes (articles 712-16 à 712-23)
Titre XXXIII : de la procédure applicable en cas D'accident collectif (articles 706-176 à 706-182)
Section 2 : procédure (article 706-174)
Chapitre V : des saisies sans Dépossession (article 706-158)
Section 2 : dispositions applicables devant le tribunal correctionnel (articles 706-133 à 706-134)
Chapitre II : des atteintes aux biens culturels maritimes (articles 706-111-1 à 706-111-2)
Section 9 : dispositions spécifiques à certaines infractions (article 706-106)
Chapitre II : procédure (articles 706-80 à 706-106)
Paragraphe 4 : de la captation des données informatiques (articles 706-102-1 à 706-102-5)
Chapitre III : dispositions diverses (articles 706 à 706-1-2)
Section 2 : procédure (articles 698 à 698-9)
Sous-section 3 : de la CLôture de la procédure (article 696-132)
Sous-section 3 : suivi des Décisions de contrôle judiciaire (articles 696-84 à 696-89)
Section 5 : dispositions diverses (articles 696-42 à 696-47-1)
Paragraphe 5 : cas particuliers (articles 695-41 à 695-46)
Paragraphe 2 : effets du mandat D'arrêt européen (articles 695-18 à 695-21)
Sous-section 3 : coûts D'exécution (article 694-50)
Paragraphe 3 : dispositions particulières à certaines mesures D'enquête (articles 694-43 à 694-49)
Paragraphe 2 : dispositions particulières à certaines mesures D'enquête (articles 694-25 à 694-28)
Titre IV : des citations et significations (articles 550 à 566)
Chapitre VI : de L'appel des jugements de police (articles 546 à 549)
Section 3 : dispositions communes (articles 530 à 530-6)
Section 3 : de la procédure devant la chambre des appels correctionnels (articles 512 à 520-1)
Chapitre II : de la cour D'appel en matière correctionnelle (articles 496 à 520-1)
Paragraphe 3 : de L'itératif Défaut (articles 494 à 494-1)
Paragraphe 1 : dispositions générales (articles 462 à 486)
Paragraphe 4 : de la discussion par les parties (articles 458 à 461)
Paragraphe 1 : dispositions générales (articles 398 à 399)
Sous-titre II : de la cour criminelle Départementale (articles 380-16 à 380-22)
Section 3 : Désignation de la cour D'assises statuant en appel (articles 380-14 à 380-15)
Section 4 : de L'arrêt et du procès-verbal (articles 376 à 379-1)
Section 4 : de la CLôture des Débats et de la lecture des questions (articles 347 à 354)
Section 2 : de la formation du jury de jugement (articles 293 à 305-1)
Section 2 : des actes facultatifs ou exceptionnels (articles 283 à 287)
Paragraphe 2 : de la formation du jury (articles 259 à 267)
Section 2 : du jury (articles 254 à 267)
Paragraphe 2 : des assesseurs (articles 248 à 253)
Titre IV : dispositions communes (articles 230-1 à 230-53)
Section 3 : du fichier des personnes recherchées (article 230-19)
Section 13 : de la reprise de L'information sur charges nouvelles (articles 188 à 190)
Sous-section 4 : de la réparation à raison D'une Détention (articles 149 à 150)
Sous-section 2 : du témoin assisté (articles 113-1 à 113-8)
Chapitre III : des contrôles, des Vérifications et des relevés D'identité (articles 78-1 à 78-7)
Chapitre III : du juge D'instruction (articles 49 à 52-1)
Section 5 : du bureau D'ordre national automatisé des procédures judiciaires (article 48-1)
Paragraphe 3 : des gardes particuliers assermentés (articles 29 à 29-1)
Sous-titre III : des droits des victimes (articles 10-2 à 10-6)