I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l'article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par :
1° Les personnels de la police et de la gendarmerie habilités selon les modalités prévues au 1° et au 2° du I de l'article R. 40-28 ;
2° Les agents individuellement désignés et spécialement habilités des services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article R. 234-2 du code de la sécurité intérieure ;
3° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ service national des enquêtes administratives de sécurité ”, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la police nationale ;
4° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire ”, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale ;
5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat. L'habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l'identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l'enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d'information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d'antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l'autorité de police administrative à l'origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l'article 230-8 du présent code.
II. – Dans le cadre des missions ou interventions prévues à l'article L. 234-3 du code de la sécurité intérieure, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par les personnels de la police et de la gendarmerie habilités selon les modalités prévues au 1° et au 2° du I de l'article R. 40-28.
Cette consultation peut également être effectuée, dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent, par les agents des services de renseignement désignés par le ministre de la défense, aux seules fins de protection de la sécurité de leurs personnels. Ces agents sont individuellement désignés et spécialement habilités par leurs directeurs respectifs.
III. – Peuvent être destinataires des données mentionnées au I, pour l'exercice de leurs missions en matière de police administrative et dans la limite du besoin d'en connaître, les organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire et les services de police étrangers dans les conditions énoncées à l'article L. 235-1 du code de la sécurité intérieure.
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Structure Code de procédure pénale
Livre V bis : dispositions générales (articles a53-2 à a53-10)
Titre XII : du casier judiciaire (article a53-1)
Section 2 : des autorités chargées de contrôler le régime de la mise à L'épreuve
Chapitre II : du sursis avec mise à L'épreuve
Chapitre II : des juridictions régionales de la rétention de sûreté (article a37-35)
Chapitre II bis : de la procédure de L'amende forfaitaire (articles a37 à a37-33)
Titre III : du jugement des contraventions (articles a37 à a37-33)
Paragraphe 2 : dispositions applicables aux contraventions en matière de vitesse (article a37-11)
Chapitre ier : du tribunal correctionnel (articles a36-14 à a36-18)
Chapitre III : de la composition de la cour D'assises (articles a36-12 à a36-13)
Titre III : des juridictions D'instruction (article a36-11-1)
Chapitre ier : de la police judiciaire (articles a 1er à a36-10-12)
Chapitre II : des procédures D'exécution (article d605)
Livre VI : dispositions relatives à L'outre-mer (articles d599 à d605)
Section 4 : Désignation de L'interprète ou du traducteur (article d594-16)
Titre XII : dispositions générales (articles d589 à d594-16)
Sous-section 2 : dispositions propres aux parties civiles (articles d594-13 à d594-15)
Paragraphe 3 : dispositions communes (articles d594-4 à d594-5)
Section 2 : de L'ajournement aux fins de consignation D'une somme D'argent (article d549)
Chapitre IV : de L'ajournement (articles d548 à d549)
Section 2 : des conditions particulières (articles d535 à d542)
Chapitre XI : de différentes catégories de personnes Détenues (articles d507 à d521-1-1)
Section 6 : des visiteurs de prison
Section 4 : protection de la Mère et de L'enfant (article d401)
Section 1 : de la gestion des biens des Détenus (articles d325 à d339)
Section 2 : des transfèrements et des extractions (article d292)
Section 5 : de la sécurité (articles d274 à d283)
Paragraphe 2 : conseil D'évaluation (articles d234 à d235)
Section 3 : du contrôle et de L'évaluation des établissements pénitentiaires (articles d232 à d235)
Section 2 : des visites effectuées par les autorités judiciaires (article d176)
D. - dispositions spécifiques applicables aux mineurs
Paragraphe 5 : permissions de sortir (articles d142 à d145)
Sous-section 3 : des réductions de peine des articles 721-3 et 721-4 (article d117)
Paragraphe 3 : parcours D'exécution de la peine (article d88)
Section 3 : du régime de la Détention provisoire (articles d58 à d66)
Chapitre VI : dispositions relatives aux victimes et aux parties civiles (article d49-93)
Chapitre III : des juridictions de L'application des peines (articles d49 à d49-81-5)
Paragraphe 4 : dispositions applicables en cas D'appel (articles d49-39 à d49-44-1)
C. - contrainte judiciaire. (article d48-36)
Paragraphe 2 : modalités de recouvrement des sanctions pécuniaires. (articles d48-30 à d48-36)
Titre XXXIII : de la procédure applicable en cas D'accident collectif (article d47-38)
Paragraphe 2 : dispositions applicables devant le tribunal correctionnel (article d47-37-8)
Section 2 : des autres mesures de sûreté (articles d47-29-6 à d47-32)
Chapitre ier : dispositions générales (articles d47-9-1 à d47-11-4)
Chapitre V : des assistants spécialisés en matière de lutte contre le terrorisme (article d47-6-18)
Paragraphe 2 : dispositions particulières à certaines mesures D'enquête (articles d47-1-5 à d47-1-9)
Titre IV : des citations et significations (articles d46-2 à d46-6-3)
Chapitre II : de L'appel (articles d45-22 à d46)
Sous-section 4 : de la Détention provisoire (article d32-31)
Paragraphe 6 : Désignation du juge D'instruction. (articles d27 à d31-4)
Section 3 : du contradictoire au cours de L'enquête préliminaire (article d15-6-3)
Chapitre ier : des enquêtes (articles d15-5 à d15-6-3)
Chapitre III : du juge D'instruction et des pôles de L'instruction (articles d15-4-4 à d15-4-7)
Section 8 : de la géolocalisation (article d15-1-7)
Section 4 : suspension et retrait de L'agrément (article d1-12-13)
Sous-section 2 : evaluation approfondie (articles d1-10 à d1-10-2)
Titre IV : dispositions diverses (article r430)
Livre VI : dispositions relatives à L'outre-mer (articles r250 à r430)
Chapitre VI : des frais de justice (articles r395-1 à r429)