I.-Sur réquisitions écrites du procureur de la République, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du présent code, peuvent procéder aux contrôles d'identité prévus au septième alinéa de l'article 78-2, aux fins de recherche et de poursuite des infractions suivantes :
1° Actes de terrorisme mentionnés aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal ;
2° Infractions en matière de prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 1333-9, à l'article L. 1333-11, au II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4 et aux articles L. 1333-13-5, L. 2339-14, L. 2339-15, L. 2341-1, L. 2341-2, L. 2341-4, L. 2342-59 et L. 2342-60 du code de la défense ;
3° Infractions en matière d'armes mentionnées à l'article 222-54 du code pénal et à l'article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure ;
4° Infractions en matière d'explosifs mentionnés à l'article 322-11-1 du code pénal et à l'article L. 2353-4 du code de la défense ;
5° Infractions de vol mentionnées aux articles 311-3 à 311-11 du code pénal ;
6° Infractions de recel mentionnées aux articles 321-1 et 321-2 du même code ;
7° Faits de trafic de stupéfiants mentionnés aux articles 222-34 à 222-38 dudit code.
II.-Dans les mêmes conditions et pour les mêmes infractions que celles prévues au I, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du présent code peuvent procéder à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public.
Les véhicules en circulation ne peuvent être immobilisés que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite qui doit avoir lieu en présence du conducteur. Lorsqu'elle porte sur un véhicule à l'arrêt ou en stationnement, la visite se déroule en présence du conducteur ou du propriétaire du véhicule ou, à défaut, d'une personne requise à cet effet par l'officier ou l'agent de police judiciaire et qui ne relève pas de son autorité administrative. La présence d'une personne extérieure n'est toutefois pas requise si la visite comporte des risques graves pour la sécurité des personnes et des biens.
En cas de découverte d'une infraction ou si le conducteur ou le propriétaire du véhicule le demande ainsi que dans le cas où la visite se déroule en leur absence, il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l'intéressé et un autre exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République.
Toutefois, la visite des véhicules spécialement aménagés à usage d'habitation et effectivement utilisés comme résidence ne peut être faite que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires.
III.-Dans les mêmes conditions et pour les mêmes infractions que celles prévues au I, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du présent code peuvent procéder à l'inspection visuelle des bagages ou à leur fouille.
Les propriétaires des bagages ne peuvent être retenus que le temps strictement nécessaire au déroulement de l'inspection visuelle ou de la fouille des bagages, qui doit avoir lieu en présence du propriétaire.
En cas de découverte d'une infraction ou si le propriétaire du bagage le demande, il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l'intéressé et un autre exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République.
III bis.-Dans les mêmes conditions et pour les mêmes infractions que celles prévues au I, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21, peuvent accéder à bord et procéder à une visite des navires présents en mer territoriale, se dirigeant ou ayant déclaré leur intention de se diriger vers un port ou vers les eaux intérieures, ou présents en amont de la limite transversale de la mer, ainsi que des bateaux, engins flottants, établissements flottants et matériels flottants se trouvant dans la mer territoriale ou en amont de la limite transversale de la mer, ainsi que sur les lacs et plans d'eau.
La visite se déroule en présence du capitaine ou de son représentant. Est considérée comme le capitaine la personne qui exerce, de droit ou de fait, le commandement, la conduite ou la garde du navire, du bateau, de l'engin flottant, de l'établissement flottant ou du matériel flottant lors de la visite.
La visite comprend l'inspection des extérieurs ainsi que des cales, des soutes et des locaux.
La visite des locaux spécialement aménagés à un usage d'habitation et effectivement utilisés comme résidence ne peut être faite que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires.
Le navire, le bateau, l'engin flottant, l'établissement flottant ou le matériel flottant ne peut être immobilisé que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite, dans la limite de douze heures.
L'officier de police judiciaire responsable de la visite rend compte du déroulement des opérations au procureur de la République et l'informe sans délai de toute infraction constatée.
IV.-Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
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Structure Code de procédure pénale
Livre V bis : dispositions générales (articles a53-2 à a53-10)
Titre XII : du casier judiciaire (article a53-1)
Section 2 : des autorités chargées de contrôler le régime de la mise à L'épreuve
Chapitre II : du sursis avec mise à L'épreuve
Chapitre II : des juridictions régionales de la rétention de sûreté (article a37-35)
Chapitre II bis : de la procédure de L'amende forfaitaire (articles a37 à a37-33)
Titre III : du jugement des contraventions (articles a37 à a37-33)
Paragraphe 2 : dispositions applicables aux contraventions en matière de vitesse (article a37-11)
Chapitre ier : du tribunal correctionnel (articles a36-14 à a36-18)
Chapitre III : de la composition de la cour D'assises (articles a36-12 à a36-13)
Titre III : des juridictions D'instruction (article a36-11-1)
Chapitre ier : de la police judiciaire (articles a 1er à a36-10-12)
Chapitre II : des procédures D'exécution (article d605)
Livre VI : dispositions relatives à L'outre-mer (articles d599 à d605)
Section 4 : Désignation de L'interprète ou du traducteur (article d594-16)
Titre XII : dispositions générales (articles d589 à d594-16)
Sous-section 2 : dispositions propres aux parties civiles (articles d594-13 à d594-15)
Paragraphe 3 : dispositions communes (articles d594-4 à d594-5)
Section 2 : de L'ajournement aux fins de consignation D'une somme D'argent (article d549)
Chapitre IV : de L'ajournement (articles d548 à d549)
Section 2 : des conditions particulières (articles d535 à d542)
Chapitre XI : de différentes catégories de personnes Détenues (articles d507 à d521-1-1)
Section 6 : des visiteurs de prison
Section 4 : protection de la Mère et de L'enfant (article d401)
Section 1 : de la gestion des biens des Détenus (articles d325 à d339)
Section 2 : des transfèrements et des extractions (article d292)
Section 5 : de la sécurité (articles d274 à d283)
Paragraphe 2 : conseil D'évaluation (articles d234 à d235)
Section 3 : du contrôle et de L'évaluation des établissements pénitentiaires (articles d232 à d235)
Section 2 : des visites effectuées par les autorités judiciaires (article d176)
D. - dispositions spécifiques applicables aux mineurs
Paragraphe 5 : permissions de sortir (articles d142 à d145)
Sous-section 3 : des réductions de peine des articles 721-3 et 721-4 (article d117)
Paragraphe 3 : parcours D'exécution de la peine (article d88)
Section 3 : du régime de la Détention provisoire (articles d58 à d66)
Chapitre VI : dispositions relatives aux victimes et aux parties civiles (article d49-93)
Chapitre III : des juridictions de L'application des peines (articles d49 à d49-81-5)
Paragraphe 4 : dispositions applicables en cas D'appel (articles d49-39 à d49-44-1)
C. - contrainte judiciaire. (article d48-36)
Paragraphe 2 : modalités de recouvrement des sanctions pécuniaires. (articles d48-30 à d48-36)
Titre XXXIII : de la procédure applicable en cas D'accident collectif (article d47-38)
Paragraphe 2 : dispositions applicables devant le tribunal correctionnel (article d47-37-8)
Section 2 : des autres mesures de sûreté (articles d47-29-6 à d47-32)
Chapitre ier : dispositions générales (articles d47-9-1 à d47-11-4)
Chapitre V : des assistants spécialisés en matière de lutte contre le terrorisme (article d47-6-18)