I. – Pour la détermination de leurs résultats fiscaux, les sociétés peuvent déduire les charges exposées du fait de la levée des options de souscription ou d'achat d'actions consenties à leurs salariés en application des articles L. 225-177 à L. 225-184 et L. 22-10-56 du code de commerce ainsi que du fait de l'attribution gratuite d'actions en application des articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 et L. 22-10-59 du même code.
Les dispositions de l'article 39 duodecies s'appliquent aux moins-values qui résultent de la différence entre le prix de souscription des actions par les salariés et leur valeur d'origine.
II. – Les entreprises peuvent pratiquer une déduction au titre de l'exercice au cours duquel elles ont émis des actions au profit de leurs salariés en application d'une attribution gratuite d'actions à émettre ou de la levée d'options de souscription d'actions mentionnées au premier alinéa du I ou en application d'une augmentation de capital réservée aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise mentionnée à l'article L. 3332-18 du code du travail.
Le premier alinéa s'applique sous réserve que :
1° L'attribution ou les options de souscription mentionnées au même alinéa bénéficient à l'ensemble des salariés de l'entreprise ;
2° Les actions ou les options soient attribuées ou consenties soit de manière uniforme, soit proportionnellement à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice ou aux salaires, soit par une combinaison de ces différents critères.
La déduction mentionnée au premier alinéa est égale à la différence entre la valeur des titres à la date de l'augmentation de capital et leur prix de souscription.
Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions, notamment les obligations déclaratives.
Structure Code général des impôts
Article 217 quinquies
Article 1649 quater b quinquies
Section IV : dispositions communes (article 1965 L)
9 : dispositions particulières aux contributions indirectes (article 1965 fa)
Section V : publicité du privilège du trésor (article 1929 quater)
II : poursuites et instances (article 1894)
2 : mutations (articles 1881 à 1883)
3 : autres sanctions et mesures diverses (article 1840 r)
3 : autres sanctions et mesures diverses (articles 1840 b à 1840 g ter)
5 : compétence des agents des douanes (articles 1825 g à 1825 h)