I.-Lorsqu'une entité mère ultime n'a pas établi ses états financiers consolidés en application d'une norme de comptabilité financière qualifiée, ces derniers sont retraités en vue de corriger tout écart significatif, conformément au IV.
II.-Lorsqu'une entité mère ultime n'a pas établi d'états financiers consolidés au sens des a, b ou c du 22° de l'article 223 VK, les états financiers consolidés à retenir sont ceux mentionnés au d du même 22°.
III.-Lorsque la législation d'un Etat ou territoire prévoit l'application d'un impôt national complémentaire qualifié, le résultat net comptable des entités constitutives situées dans cet Etat ou ce territoire peut être déterminé en application d'une norme de comptabilité financière qualifiée ou agréée différente de la norme utilisée pour établir les états financiers consolidés de l'entité mère ultime, sous réserve que ce résultat soit retraité afin de corriger tout écart significatif conformément au IV du présent article.
IV.-Lorsque l'application d'une règle ou d'un principe spécifique prévu par une norme de comptabilité financière qui n'est pas qualifiée entraîne un écart significatif, le traitement comptable d'une opération ou d'une transaction soumise à cette règle est corrigé afin que le traitement de ces éléments soit conforme au traitement requis en application des normes comptables internationales.
Structure Code général des impôts
Article 223 vn bis
Article 1649 quater b quinquies
Section IV : dispositions communes (article 1965 L)
9 : dispositions particulières aux contributions indirectes (article 1965 fa)
Section V : publicité du privilège du trésor (article 1929 quater)
II : poursuites et instances (article 1894)
2 : mutations (articles 1881 à 1883)
3 : autres sanctions et mesures diverses (article 1840 r)
3 : autres sanctions et mesures diverses (articles 1840 b à 1840 g ter)
5 : compétence des agents des douanes (articles 1825 g à 1825 h)