Les biens recueillis en vertu d'une clause insérée dans un contrat d'acquisition en commun selon laquelle la part du ou des premiers décédés reviendra aux survivants de telle sorte que le dernier vivant sera considéré comme seul propriétaire de la totalité des biens sont, au point de vue fiscal, réputés transmis à titre gratuit à chacun des bénéficiaires de l'accroissement.
Cette disposition ne s'applique pas à l'habitation principale commune à deux acquéreurs lorsque celle-ci a une valeur globale inférieure à 76 000 €, sauf si le bénéficiaire opte pour l'application des droits de mutation par décès .
Structure Code général des impôts
Article 1649 quater b quinquies
Section IV : dispositions communes (article 1965 L)
9 : dispositions particulières aux contributions indirectes (article 1965 fa)
Section V : publicité du privilège du trésor (article 1929 quater)
II : poursuites et instances (article 1894)
2 : mutations (articles 1881 à 1883)
3 : autres sanctions et mesures diverses (article 1840 r)
3 : autres sanctions et mesures diverses (articles 1840 b à 1840 g ter)
5 : compétence des agents des douanes (articles 1825 g à 1825 h)