Lorsque la surface de la construction au sens du 1° de l'article 1635 quater H et de l'article 1635 quater I est supérieure ou égale à 5 000 mètres carrés, le redevable de la taxe d'aménagement verse :
1° Un premier acompte dont le montant est égal à 50 % du montant de la taxe d'aménagement ;
2° Un second acompte dont le montant est égal à 35 % du montant de la taxe d'aménagement.
Par dérogation au II de l'article 1635 quater F, la taxe d'aménagement retenue pour le paiement des acomptes est calculée en retenant les caractéristiques présentées par la construction appréciées à la date du fait générateur.
Les premier et second acomptes sont exigibles respectivement le neuvième et le dix-huitième mois suivant celui de la délivrance de l'autorisation d'urbanisme.
Leur montant est arrondi à l'euro le plus proche ; la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
Ils s'imputent sur le montant définitif de la taxe d'aménagement due. Lorsque le montant de la somme imputable est supérieur au montant de la taxe effectivement due, l'excédent est restitué.
Le recouvrement de chaque acompte fait l'objet d'un titre unique de perception émis à compter de sa date d'exigibilité.
Structure Code général des impôts
Article 1649 quater b quinquies
Section IV : dispositions communes (article 1965 L)
9 : dispositions particulières aux contributions indirectes (article 1965 fa)
Section V : publicité du privilège du trésor (article 1929 quater)
II : poursuites et instances (article 1894)
2 : mutations (articles 1881 à 1883)
3 : autres sanctions et mesures diverses (article 1840 r)
3 : autres sanctions et mesures diverses (articles 1840 b à 1840 g ter)
5 : compétence des agents des douanes (articles 1825 g à 1825 h)