I.-Un groupe d'entreprises multinationales est considéré comme étant dans la phase de démarrage de ses activités internationales mentionnée à l'article 223 WY lorsque, au titre d'un exercice, les deux conditions cumulatives suivantes sont remplies :
1° Ses entités constitutives ne sont pas situées dans plus de six Etats ou territoires différents ;
2° La somme de la valeur nette comptable des actifs corporels de toutes les entités constitutives, à l'exception de celles qui sont situées dans l'Etat ou le territoire de référence défini au II du présent article, n'excède pas 50 millions d'euros.
II.-Pour l'application du 2° du I, est entendu par Etat ou territoire de référence l'Etat ou le territoire dans lequel les entités constitutives du groupe présentent, au titre de l'exercice au cours duquel le groupe entre pour la première fois dans le champ d'application de l'impôt complémentaire défini à l'article 223 VL, la valeur totale d'actifs corporels la plus élevée. La valeur totale des actifs corporels détenus dans un Etat ou territoire correspond à la somme des valeurs nettes comptables de l'ensemble des actifs corporels de toutes les entités constitutives du groupe qui sont situées dans cet Etat ou ce territoire.
III.-L'entité constitutive déclarante informe l'administration fiscale de l'Etat dans lequel elle est située du début de la phase de démarrage des activités internationales du groupe.
Structure Code général des impôts
Article 1649 quater b quinquies
Section IV : dispositions communes (article 1965 L)
9 : dispositions particulières aux contributions indirectes (article 1965 fa)
Section V : publicité du privilège du trésor (article 1929 quater)
II : poursuites et instances (article 1894)
2 : mutations (articles 1881 à 1883)
3 : autres sanctions et mesures diverses (article 1840 r)
3 : autres sanctions et mesures diverses (articles 1840 b à 1840 g ter)
5 : compétence des agents des douanes (articles 1825 g à 1825 h)