Lorsqu'une entité constitutive à laquelle s'applique l'option mentionnée à l'article 223 WS quitte le groupe d'entreprises multinationales ou le groupe national ou lorsque la quasi-totalité de ses actifs est transférée à une personne qui n'est pas une entité constitutive du même groupe d'entreprises multinationales ou groupe national située dans le même Etat ou territoire, le solde figurant dans les états de suivi de l'impôt sur les distributions présumées établis au titre des exercices précédents est déduit du montant corrigé des impôts couverts pour chacun de ces exercices.
Le montant d'impôt complémentaire additionnel dû pour l'Etat ou le territoire à raison de cette diminution du montant corrigé des impôts couverts est égal au produit du montant d'impôt complémentaire additionnel dû en application de la sous-section 3 de la section IV par le rapport entre le bénéfice qualifié de l'entité constitutive et le bénéfice qualifié net pour l'Etat ou territoire où elle est située.
Pour le calcul de ce rapport :
1° Le bénéfice qualifié de l'entité constitutive est déterminé conformément à la sous-section 1 de la section III pour chaque exercice au cours duquel il existe un solde dans les états de suivi de l'impôt sur les distributions présumées pour l'Etat ou le territoire où elle est située ;
2° Le bénéfice qualifié net pour l'Etat ou le territoire est déterminé conformément au 1° de l'article 223 VK, pour chaque exercice au cours duquel il existe un solde dans les états de suivi de l'impôt sur les distributions présumées pour l'Etat ou le territoire considéré.
Structure Code général des impôts
Article 1649 quater b quinquies
Section IV : dispositions communes (article 1965 L)
9 : dispositions particulières aux contributions indirectes (article 1965 fa)
Section V : publicité du privilège du trésor (article 1929 quater)
II : poursuites et instances (article 1894)
2 : mutations (articles 1881 à 1883)
3 : autres sanctions et mesures diverses (article 1840 r)
3 : autres sanctions et mesures diverses (articles 1840 b à 1840 g ter)
5 : compétence des agents des douanes (articles 1825 g à 1825 h)