Le montant corrigé des impôts couverts d'une entité constitutive au titre d'un exercice correspond à la somme des impôts couverts comptabilisés dans son résultat net comptable corrigée :
1° Des ajouts et déductions définis aux articles 223 VT bis et 223 VT ter ;
2° De la correction pour impôt différé prévue au paragraphe 3 de la présente sous-section ;
3° De la majoration ou de la minoration des impôts couverts, comptabilisée dans les fonds propres ou dans les autres éléments du résultat global, qui se rapporte à des montants pris en compte pour la détermination du résultat qualifié et qui seront assujettis à l'impôt en application des règles fiscales de l'Etat ou du territoire dans lequel est située l'entité constitutive.
Structure Code général des impôts
Article 1649 quater b quinquies
Section IV : dispositions communes (article 1965 L)
9 : dispositions particulières aux contributions indirectes (article 1965 fa)
Section V : publicité du privilège du trésor (article 1929 quater)
II : poursuites et instances (article 1894)
2 : mutations (articles 1881 à 1883)
3 : autres sanctions et mesures diverses (article 1840 r)
3 : autres sanctions et mesures diverses (articles 1840 b à 1840 g ter)
5 : compétence des agents des douanes (articles 1825 g à 1825 h)