Une déduction fondée sur la substance, établie sur la base des charges de personnel et de la valeur comptable des actifs corporels, déterminée conformément aux articles 223 WA bis et 223 WA ter pour chaque entité constitutive située dans un Etat ou territoire est imputée sur le bénéfice qualifié net.
Sur option de l'entité constitutive déclarante, cette déduction peut ne pas être appliquée.
Cette option s'applique à l'ensemble des entités constitutives situées dans l'Etat ou le territoire pour lequel elle est exercée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l'article 223 WW souscrite au titre de l'exercice pour lequel l'option s'applique. Elle est tacitement reconduite, sauf renonciation formulée par l'entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d'application de l'option.
Structure Code général des impôts
Article 223 wa
Article 1649 quater b quinquies
Section IV : dispositions communes (article 1965 L)
9 : dispositions particulières aux contributions indirectes (article 1965 fa)
Section V : publicité du privilège du trésor (article 1929 quater)
II : poursuites et instances (article 1894)
2 : mutations (articles 1881 à 1883)
3 : autres sanctions et mesures diverses (article 1840 r)
3 : autres sanctions et mesures diverses (articles 1840 b à 1840 g ter)
5 : compétence des agents des douanes (articles 1825 g à 1825 h)