Code général des impôts
Article 244 quater y

I.-A.-1. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt à raison des investissements productifs neufs qu'elles réalisent à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises si les conditions suivantes sont réunies :

1° Les investissements sont mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location revêtant un caractère commercial et conclu pour une durée au moins égale à cinq ans ou pour la durée normale d'utilisation du bien loué si elle est inférieure ;

2° Les investissements sont exploités par l'entreprise locataire pour l'exercice d'une activité ne relevant pas de l'un des secteurs énumérés aux a à l du I de l'article 199 undecies B, à l'exception des activités mentionnées aux I ter et I quater du même article 199 undecies B ;

Pour les investissements réalisés dans le secteur du transport aérien ou maritime, la réduction d'impôt s'applique sous réserve du respect des conditions prévues au I bis de l'article 199 undecies B. Pour les investissements afférents aux équipements et opérations de pose de câbles sous-marins de communication ou de secours mentionnés au I ter du même article 199 undecies B, la réduction d'impôt s'applique sous réserve du respect des conditions prévues au même I ter. Pour les investissements afférents aux navires de croisière mentionnés au I quater de l'article 199 undecies B, la réduction d'impôt s'applique sous réserve du respect des conditions prévues au même I quater. Pour les investissements afférents à l'acquisition de friches hôtelières ou industrielles faisant l'objet de travaux de réhabilitation lourde mentionnés au I sexies de l'article 199 undecies B, la réduction d'impôt s'applique sous réserve du respect des conditions prévues au même I sexies ;

3° L'entreprise locataire aurait pu bénéficier de la déduction prévue à l'article 217 undecies si, imposable en France, elle avait acquis directement le bien. Pour l'appréciation de cette condition, le seuil de chiffre d'affaires prévu à la première phrase du premier alinéa du I du même article 217 undecies est réputé satisfait quelle que soit l'entreprise locataire ;

4° L'entreprise propriétaire de l'investissement est exploitée en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer au sens du I de l'article 209 ;

5° 80 % de l'avantage en impôt procuré par la réduction d'impôt pratiquée au titre de l'investissement et par l'imputation du déficit provenant de la location du bien acquis et de la moins-value réalisée lors de la cession de ce bien ou des titres de la société bailleresse sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien.

2. La réduction d'impôt ne s'applique pas aux investissements portant sur :

1° L'acquisition de véhicules de tourisme au sens de l'article L. 421-2 du code des impositions sur les biens et services qui ne sont pas strictement indispensables à l'exercice d'une activité aquacole, agricole, sylvicole ou minière. Toutefois, la réduction d'impôt s'applique aux investissements consistant en l'acquisition de véhicules de tourisme mentionnés à la troisième phrase du quinzième alinéa du I de l'article 199 undecies B ;

2° Des installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil ne respectant pas les conditions prévues aux deuxième et dernière phrases du seizième alinéa du I de l'article 199 undecies B.

3° L'acquisition de biens donnés en location ou mis à la disposition de ménages ou de syndicats de copropriétaires, y compris dans le cadre de contrats incluant la fourniture de prestations de services.

B.-La réduction d'impôt prévue au A du présent I s'applique également aux travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés et aux travaux de réhabilitation lourde d'immeubles autres que ceux à usage d'habitation lorsque ces travaux constituent des éléments de l'actif immobilisé.

C.-La réduction d'impôt prévue au A du présent I s'applique également aux investissements affectés plus de cinq ans par le concessionnaire à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial et réalisés dans des secteurs éligibles.

Pour l'application du présent article, les références aux restaurants dont le dirigeant ou un salarié est titulaire du titre de maître-restaurateur défini à l'article L. 122-21 du code de la consommation, aux restaurants de tourisme classés et aux hôtels classés prévues au I de l'article 199 undecies B s'apprécient au regard de la réglementation propre à chaque collectivité d'outre-mer.

D.-La réduction d'impôt prévue au A du présent I s'applique également aux acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif situés à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

1° Pour les investissements réalisés dans le secteur du logement intermédiaire :

a) Les logements sont donnés en location nue, dans les douze mois de leur achèvement ou de leur acquisition si elle est postérieure et pour une durée au moins égale à cinq ans, à une entreprise exploitée dans un territoire mentionné au premier alinéa du 1 du même A ;

b) Les logements sont donnés en sous-location nue ou meublée par l'entreprise mentionnée au a du présent 1° pour une durée au moins égale à cinq ans à des personnes physiques qui en font leur résidence principale ;

c) Le loyer et les ressources du locataire n'excèdent pas des plafonds fixés par décret ;

d) Une fraction, définie par décret, du prix de revient d'un ensemble d'investissements portés simultanément à la connaissance du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au VI correspond à des dépenses supportées au titre de l'acquisition d'équipements de production d'énergie renouvelable, d'appareils utilisant une source d'énergie renouvelable ou de matériaux d'isolation. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'outre-mer fixe la nature des dépenses d'équipements concernées ;

e) 80 % de l'avantage en impôt procuré par la réduction d'impôt pratiquée au titre de l'investissement et par l'imputation du déficit provenant de la location du bien acquis et de la moins-value réalisée lors de la cession de ce bien ou des titres de la société bailleresse sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien ;

2° Pour les investissements réalisés dans le secteur du logement social :

a) Les logements sont donnés en location nue, dans les douze mois de leur achèvement ou de leur acquisition si elle est postérieure et pour une durée au moins égale à cinq ans, à un organisme de logement social agréé conformément à la réglementation locale par l'autorité publique compétente. L'opération peut prendre la forme d'un crédit-bail immobilier ;

b) Les logements sont donnés en sous-location nue ou meublée par l'organisme mentionné au a du présent 2° et pour une durée au moins égale à cinq ans à des personnes physiques qui en font leur résidence principale et dont les ressources n'excèdent pas des plafonds fixés par décret en fonction du nombre de personnes destinées à occuper à titre principal le logement et de la localisation de celui-ci.

Les logements peuvent être spécialement adaptés à l'hébergement de personnes âgées de plus de soixante-cinq ans ou de personnes handicapées auxquelles des prestations de services de nature hôtelière peuvent être proposées ;

c) Le montant des loyers à la charge des personnes physiques mentionnées au b du présent 2° ne peut excéder des limites fixées par décret en fonction notamment de la localisation du logement ;

d) Une part minimale, définie par décret, de la surface habitable des logements compris dans un ensemble d'investissements portés simultanément à la connaissance du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au VI est louée, dans les conditions définies au b du présent 2°, à des personnes physiques dont les ressources sont inférieures aux plafonds mentionnés au même b, pour des loyers inférieurs aux limites mentionnées au c ;

e) Une fraction, définie par décret, du prix de revient d'un ensemble d'investissements portés simultanément à la connaissance du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au VI correspond à des dépenses supportées au titre de l'acquisition d'équipements de production d'énergie renouvelable, d'appareils utilisant une source d'énergie renouvelable ou de matériaux d'isolation. Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement du budget, de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'outre-mer fixe la nature des dépenses d'équipements concernées ;

f) 80 % de l'avantage en impôt procuré par la réduction d'impôt pratiquée au titre de l'investissement et par l'imputation du déficit provenant de la location du bien acquis et de la moins-value réalisée lors de la cession de ce bien ou des titres de la société bailleresse sont rétrocédés à l'organisme de logement social locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien ;

g) Au terme de la période de location mentionnée au a du présent 2°, les logements ou les parts ou actions des sociétés qui en sont propriétaires sont cédés, dans des conditions, notamment de prix, définies par une convention conclue entre leur propriétaire et l'organisme locataire au plus tard lors de la conclusion du bail, à l'organisme locataire ou à des personnes physiques choisies par celui-ci et dont les ressources, au titre de l'année précédant celle de la première occupation du logement, n'excèdent pas des plafonds fixés par décret en fonction du nombre de personnes destinées à occuper à titre principal le logement et de la localisation de celui-ci ;

3° Pour les logements faisant l'objet d'un contrat de location-accession à la propriété immobilière :

a) L'entreprise signe avec une personne physique, dans les douze mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, un contrat de location-accession dans les conditions prévues par la réglementation locale définissant la location-accession à la propriété immobilière ;

b) Une fraction, définie par décret, du prix de revient d'un ensemble d'investissements portés simultanément à la connaissance du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au VI correspond à des dépenses supportées au titre de l'acquisition d'équipements de production d'énergie renouvelable, d'appareils utilisant une source d'énergie renouvelable ou de matériaux d'isolation. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'outre-mer fixe la nature des dépenses d'équipements concernées ;

c) 80 % de l'avantage en impôt procuré par la réduction d'impôt pratiquée au titre de l'acquisition ou la construction de l'immeuble sont rétrocédés à la personne physique signataire du contrat mentionné au a du présent 3° sous forme de diminution de la redevance prévue dans le contrat de location-accession et du prix de cession de l'immeuble.

4° La réduction d'impôt s'applique également aux travaux de démolition préalables à la construction des logements mentionnés au 2° du présent D lorsque l'achèvement des fondations de l'immeuble intervient dans un délai de deux ans à compter de la date de fin des travaux de démolition.

II.-A.-La réduction d'impôt prévue au I du présent article s'applique aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8, à l'exclusion des sociétés en participation, ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C, dont les parts sont détenues directement par des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés. Dans ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement.

B.-1. La réduction d'impôt s'applique également aux souscriptions en numéraire réalisées par les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés, au capital de :

1° Sociétés de développement régional des collectivités d'outre-mer et de Nouvelle-Calédonie ;

2° Sociétés effectuant des investissements productifs dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ;

3° Sociétés concessionnaires effectuant dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie des investissements productifs affectés plus de cinq ans par le concessionnaire à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial ;

4° Sociétés affectées exclusivement à l'acquisition ou à la construction de logements neufs dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie lorsque ces sociétés ont pour activité exclusive la location de tels logements dans les conditions mentionnées aux 1° et 2° du D du I.

2. Pour l'application du présent B :

1° Les sociétés bénéficiaires des souscriptions seraient soumises de plein droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés si elles étaient imposables en France et si elles exercent exclusivement leur activité en outre-mer, dans les secteurs d'activité éligibles en application des A à D du I ;

2° La valeur d'origine des éléments d'actif autres que ceux nécessaires à l'exercice de l'activité ouvrant droit à la réduction d'impôt ne doit pas excéder 10 % du montant total de l'actif brut de la société ;

3° 80 % de l'avantage en impôt procuré par la réduction d'impôt pratiquée au titre de la souscription et par l'imputation du déficit provenant de la moins-value réalisée lors de la cession des titres reçus lors de la souscription sont rétrocédés à la société bénéficiaire des souscriptions sous forme de diminution du prix de cession des titres souscrits.

III.-A.-1. La réduction d'impôt est assise sur le montant, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d'acquisition, à l'exception des frais de transport, d'installation et de mise en service amortissables, des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une aide publique.

Pour les souscriptions mentionnées au B du II, la réduction d'impôt est assise sur le montant total des souscriptions en numéraires effectuées.

2. Les aides octroyées par la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Wallis-et-Futuna, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon dans le cadre de leur compétence fiscale propre au titre de projets d'investissements sont sans incidence pour la détermination du montant des dépenses éligibles retenues pour l'application du présent article, à l'exception des investissements mentionnés au C du présent III.

3. Lorsque l'investissement a pour objet de remplacer un investissement ayant bénéficié du présent dispositif ou de l'un de ceux définis aux articles 199 undecies B et 217 duodecies, l'assiette de la réduction d'impôt telle que définie aux A à C du présent III est diminuée de la valeur réelle de l'investissement remplacé.

B.-Pour les projets d'investissement comportant l'acquisition, l'installation ou l'exploitation d'équipements de production d'énergie renouvelable, ce montant est pris en compte dans la limite d'un montant par watt installé, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'énergie, de l'outre-mer et de l'industrie pour chaque type d'équipement. Ce montant prend en compte les coûts d'acquisition et d'installation directement liés à ces équipements.

C.-Pour les équipements et opérations de pose de câbles sous-marins de communication mentionnés au I ter de l'article 199 undecies B desservant pour la première fois la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie ou les Terres australes et antarctiques françaises, l'assiette de la réduction d'impôt est égale à la moitié du coût de revient déterminé en application du 1 du A du présent III et diminuée du montant des aides publiques accordées pour leur financement.

Pour les équipements et opérations de pose du câble de secours mentionnés au dernier alinéa du I ter de l'article 199 undecies B, l'assiette de la réduction d'impôt est égale au quart du coût de revient déterminé en application du 1 du A du présent III et diminuée du montant des aides publiques accordées pour leur financement.

Pour l'application du présent C, le montant de l'aide fiscale peut être réduit de moitié au plus, compte tenu du besoin de financement de la société exploitante pour la réalisation de ce projet et de l'impact de l'aide sur les tarifs.

D.-Pour les investissements mentionnés au I quater de l'article 199 undecies B, l'assiette de la réduction d'impôt est égale à 20 % du coût de revient déterminé en application du 1 du A du présent III et diminuée du montant des aides publiques accordées pour leur financement.

E.-(Abrogé).

F.-Pour les logements mentionnés au D du I, la réduction d'impôt est assise sur le prix de revient des logements, minoré, d'une part, des taxes et des commissions d'acquisition versées et, d'autre part, des aides publiques reçues.

Ce montant est retenu dans la limite mentionnée au 5 de l'article 199 undecies A appréciée par mètre carré de surface habitable.

Un décret précise la nature des sommes retenues pour l'appréciation du prix de revient des logements.

Pour les travaux de démolition mentionnés au 4° du D du I, la réduction d'impôt est assise sur le prix de revient des travaux de démolition, minoré, d'une part, des taxes versées et, d'autre part, des aides publiques reçues au titre de ces mêmes travaux. Ce montant est retenu dans la limite d'un plafond de 25 000 € par logement démoli.

G.-Pour les investissements afférents à l'acquisition de friches hôtelières ou industrielles faisant l'objet de travaux de réhabilitation lourde mentionnés au I sexies de l'article 199 undecies B, l'assiette de la réduction d'impôt est déterminée dans les conditions prévues au même I sexies.

H.-Pour les investissements consistant en l'acquisition de véhicules de tourisme mentionnés à la troisième phrase du quinzième alinéa du I de l'article 199 undecies B, l'assiette de la réduction d'impôt prévue au 1 du A du présent III est retenue dans la limite d'un montant fixé par décret, qui ne peut excéder 30 000 € par véhicule.

IV.-Le taux de la réduction d'impôt est fixé à 35 %.

V.-1. Le bénéfice de la réduction d'impôt prévue au I est accordé au titre de l'exercice au cours duquel l'investissement est mis en service.

2. Toutefois :

1° Lorsque l'investissement consiste en l'acquisition d'un immeuble à construire ou en la construction d'immeuble, la réduction d'impôt est accordée au titre de l'exercice au cours duquel les fondations sont achevées ;

En cas de travaux de démolition, la réduction d'impôt est accordée, pour ces seuls travaux, au titre de l'exercice de leur achèvement ;

2° En cas de rénovation ou de réhabilitation d'immeuble, la réduction d'impôt est accordée au titre de l'exercice au cours duquel les travaux ont été achevés ;

3° En cas de souscription au capital de sociétés dans les conditions prévues au B du II, la réduction d'impôt est pratiquée au titre de l'exercice au cours duquel les fonds ont été versés. En cas de versements échelonnés, ceux-ci sont pris en compte au titre de chacun des exercices au cours desquels ils ont été effectués.

VI.-Lorsque le montant total par programme d'investissements est supérieur au seuil mentionné au premier alinéa du II quater de l'article 217 undecies, ou au seuil mentionné au second alinéa du même II quater pour les investissements réalisés par les sociétés et groupements mentionnés au A du II du présent article, et au III de l'article 217 undecies, le bénéfice de la réduction d'impôt est conditionné à l'obtention d'un agrément préalable délivré par le ministre chargé du budget dans les conditions prévues au même III.

VII.-A.-L'investissement ayant ouvert droit à la réduction d'impôt doit être exploité par l'entreprise locataire dans les conditions fixées au I du présent article pendant un délai de cinq ans, décompté à partir de la date de réalisation dudit investissement. Ce délai est réduit à la durée normale d'utilisation de l'investissement si cette durée est inférieure à cinq ans.

Pour les investissements dont la durée normale d'utilisation est au moins égale à sept ans, l'entreprise locataire doit prendre l'engagement d'utiliser effectivement pendant sept ans au moins l'investissement dans le cadre de l'activité pour laquelle il a été acquis ou créé. Cet engagement est porté à dix ans pour les investissements portant sur les navires de croisière neufs d'une capacité maximale de quatre cents passagers et à quinze ans pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d'hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances, en la construction ou la réhabilitation lourde d'immeubles autres que ceux à usage d'habitation ou en l'acquisition ou la construction d'immeubles exploités dans le cadre des activités mentionnées à la deuxième phrase du g du I de l'article 199 undecies B.

Si, dans le délai mentionné au premier alinéa du présent A, l'investissement ayant ouvert droit à la réduction d'impôt est cédé ou cesse d'être affecté à l'exploitation de l'entreprise utilisatrice ou si l'acquéreur cesse son activité, ou si l'une des conditions prévues au I cesse d'être respectée, la réduction d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'exercice ou de l'année au cours duquel interviennent les événements précités.

Toutefois, la reprise de la réduction d'impôt n'est pas effectuée :

1° Lorsque les biens ayant ouvert droit à la réduction d'impôt sont transmis dans le cadre des opérations mentionnées aux articles 210 A ou 210 B, si le bénéficiaire de la transmission s'engage à maintenir l'exploitation des biens dans une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie dans le cadre d'une activité éligible pendant la fraction du délai de conservation restant à courir.

L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion ;

2° Lorsque, en cas de défaillance de l'exploitant, les biens ayant ouvert droit à la réduction d'impôt sont repris par une autre entreprise qui s'engage à les maintenir dans l'activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés pendant la fraction du délai de conservation restant à courir.

B.-Pour les souscriptions au capital de sociétés mentionnées au B du II du présent article :

1° Les investissements productifs doivent être effectués par les sociétés bénéficiaires des souscriptions dans les douze mois de la clôture de la souscription. A défaut, la réduction d'impôt dont a bénéficié le souscripteur fait l'objet d'une reprise au titre de l'exercice au cours duquel le délai arrive à expiration ;

2° Les investissements productifs doivent être exploités par la société bénéficiaire des souscriptions dans les conditions fixées au même II pendant un délai de cinq ans, décompté à partir de la date de réalisation de l'investissement. Ce délai est réduit à la durée normale d'utilisation de l'investissement si cette durée est inférieure à cinq ans.

Pour les investissements dont la durée normale d'utilisation est au moins égale à sept ans, la société bénéficiaire des souscriptions doit prendre l'engagement d'utiliser effectivement pendant sept ans au moins l'investissement dans le cadre de l'activité pour laquelle il a été acquis ou créé. Cet engagement est porté à dix ans pour les investissements portant sur les navires de croisière neufs d'une capacité maximale de quatre cents passagers et à quinze ans pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d'hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances, en la construction ou la réhabilitation lourde d'immeubles autres que ceux à usage d'habitation ou en l'acquisition ou la construction d'immeubles exploités dans le cadre des activités mentionnées à la deuxième phrase du g du I de l'article 199 undecies B.

Si, dans le délai prévu au premier alinéa du présent 2°, cet engagement ou l'une de ces conditions ne sont pas respectés, la réduction d'impôt dont a bénéficié le souscripteur fait l'objet d'une reprise au titre de l'exercice au cours duquel cet événement est constaté.

Ces dispositions ne sont pas applicables si les immobilisations en cause sont comprises dans un apport partiel d'actif réalisé sous le régime de l'article 210 B ou si la société qui en est propriétaire fait l'objet d'une fusion placée sous le régime de l'article 210 A, à la condition que la société bénéficiaire de l'apport ou la société absorbante, selon le cas, réponde aux mêmes conditions d'activité et reprenne, sous les mêmes conditions et sanctions, les mêmes engagements pour la fraction du délai restant à courir ;

3° En cas de cession dans le délai prévu au premier alinéa du 2° du présent B de tout ou partie des droits sociaux souscrits, la réduction d'impôt dont a bénéficié le souscripteur fait l'objet d'une reprise au titre de l'exercice au cours duquel la cession est intervenue.

Ces dispositions ne sont pas applicables dans le cas où l'entreprise propriétaire des titres fait l'objet d'une transmission dans le cadre des dispositions prévues aux articles 210 A et 210 B, si l'entreprise qui devient propriétaire des titres remplit les conditions nécessaires pour bénéficier de cette réduction d'impôt et s'engage à conserver les titres pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, par acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion.

Ces dispositions ne sont pas non plus applicables dans le cas où les titres ayant ouvert droit à la réduction d'impôt sont apportés ou échangés dans le cadre d'opérations soumises aux dispositions prévues aux mêmes articles 210 A ou 210 B, si l'entreprise conserve, sous les mêmes conditions et sanctions, les titres nouveaux qui sont substitués aux titres d'origine.

C.-1. Lorsque l'investissement revêt la forme de la construction d'un immeuble ou de l'acquisition d'un immeuble à construire, l'immeuble doit être achevé dans les deux ans suivant la date à laquelle les fondations sont achevées.

En cas de souscription affectée totalement ou partiellement à la construction d'immeubles destinés à l'exercice d'une activité éligible, la société bénéficiaire de la souscription doit s'engager à en achever les fondations dans les deux ans qui suivent la clôture de la souscription et à achever l'immeuble dans les deux ans qui suivent la date d'achèvement des fondations.

A défaut, la réduction d'impôt acquise au titre de cet investissement ou de cette souscription fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle intervient le terme des délais mentionnés aux deux premiers alinéas du présent 1.

2. La réduction d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'exercice au cours duquel l'une des conditions prévues au D du I n'est plus respectée.

Toutefois, la reprise de la réduction d'impôt n'est pas effectuée lorsque, en cas de défaillance de l'entreprise ou de l'organisme, les logements ayant ouvert droit à la réduction d'impôt sont repris par une autre entreprise ou organisme qui s'engage à louer les logements, dans les conditions prévues au même D, pour la fraction de la durée minimale de location restant à courir.

D.-Les associés ou membres de sociétés ou groupement mentionnés au A du II doivent conserver les parts de cette société ou de ce groupement pendant un délai de cinq ans à compter de la date de réalisation de l'investissement. Ce délai est réduit à la durée normale d'utilisation de l'investissement si cette durée est inférieure à cinq ans. Pour les investissements réalisés dans le secteur du logement en application du D du I, les associés ou membres de sociétés ou de groupements mentionnés au A du II conservent la totalité de leurs parts ou actions jusqu'au terme de la période de location mentionnée au a des 1° et 2° du D du I.

A défaut, la réduction d'impôt qu'ils ont pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'exercice au cours duquel la cession est intervenue.

E.-La réduction d'impôt prévue au présent article est subordonnée au respect par les entreprises réalisant l'investissement et par les entreprises exploitantes de leurs obligations fiscales et sociales et de l'obligation de dépôt de leurs comptes annuels selon les modalités prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce à la date du fait générateur de l'avantage fiscal tel que défini au V du présent article. Pour l'application du présent alinéa, les références aux dispositions du code de commerce s'apprécient au regard de la réglementation propre à chaque collectivité d'outre-mer ou à la Nouvelle-Calédonie.

Sont considérés comme à jour de leurs obligations fiscales et sociales les employeurs qui d'une part, ont souscrit et respectent un plan d'apurement des cotisations restant dues et, d'autre part, acquittent les cotisations en cours à leur date normale d'exigibilité.

VIII.-Le bénéfice de la réduction d'impôt prévue au I est exclusif du bénéfice des dispositifs définis aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C et 217 duodecies au titre d'un même programme d'investissement.

IX.-Le bénéfice de la réduction d'impôt prévue aux A à C et aux 1° et 3° du D du I du présent article est subordonné, pour les investissements réalisés à Saint-Martin, au respect de l'article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

Le bénéfice de la réduction d'impôt prévue au 2° du D du I est subordonné, pour les investissements réalisés à Saint-Martin, au respect de la décision 2012/21/ UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général.

X.-A.-Le présent article est applicable aux investissements réalisés jusqu'au 31 décembre 2025.

B.-Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

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Structure Code général des impôts

Article 1 a

Article 4 a

Article 4 b

Article 4 bis

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Article 6

Article 7

Article 8

Article 8 bis

Article 8 ter

Article 8 quater

Article 8 quinquies

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 14 a

Article 15

Article 16

Article 28

Article 29

Article 30

Article 31

Article 31-0 bis

Article 31 bis

Article 32

Article 33 bis

Article 33 ter

Article 33 quater

Article 33 quinquies

Article 34

Article 35

Article 35 a

Article 35 bis

Article 36

Article 37

Article 38

Article 38 bis

Article 38 bis-0 a

Article 38 bis-0 a bis

Article 38 bis a

Article 38 bis b

Article 38 bis b bis

Article 38 bis C

Article 38 ter

Article 38 quater

Article 38 quinquies

Article 38 quinquies a

Article 38 sexies

Article 38 septies

Article 39

Article 39 a

Article 39 aa

Article 39 aa quater

Article 39 aa quinquies

Article 39 ab

Article 39 ah

Article 39 ai

Article 39 b

Article 39 C

Article 39 D

Article 39 e

Article 39 f

Article 39 g

Article 39 bis

Article 39 bis a

Article 39 bis b

Article 39 ter C

Article 39 quinquies

Article 39 quinquies C

Article 39 quinquies D

Article 39 quinquies da

Article 39 quinquies e

Article 39 quinquies f

Article 39 quinquies fa

Article 39 quinquies fb

Article 39 quinquies fc

Article 39 quinquies g

Article 39 quinquies ga

Article 39 quinquies gb

Article 39 quinquies gc

Article 39 quinquies ge

Article 39 quinquies I

Article 39 sexies

Article 39 octies a

Article 39 octies C

Article 39 octies D

Article 39 octies e

Article 39 octies f

Article 39 decies

Article 39 decies a

Article 39 decies b

Article 39 decies C

Article 39 decies D

Article 39 decies e

Article 39 decies f

Article 39 decies g

Article 39 duodecies

Article 39 duodecies a

Article 39 terdecies

Article 39 quaterdecies

Article 39 quindecies

Article 39 quindecies a

Article 39 octodecies

Article 39 novodecies

Article 40

Article 41

Article 42 septies

Article 42 octies

Article 43 bis

Article 44 sexies

Article 44 sexies-0 a

Article 44 sexies a

Article 44 octies a

Article 44 nonies

Article 44 duodecies

Article 44 terdecies

Article 44 quaterdecies

Article 44 quindecies

Article 44 sexdecies

Article 44 septdecies

Article 45

Article 50-0

Article 53 a

Article 54

Article 54 bis

Article 54 ter

Article 54 quater

Article 54 sexies

Article 54 septies

Article 54 octies

Article 55

Article 56

Article 57

Article 60

Article 61 a

Article 62

Article 63

Article 64 bis

Article 69

Article 69 C

Article 69 D

Article 69 e

Article 70

Article 71

Article 72

Article 72 a

Article 72 a bis

Article 72 b

Article 72 b bis

Article 72 C

Article 72 e

Article 72 e bis

Article 72 f

Article 73

Article 73 b

Article 73 C

Article 73 D

Article 73 e

Article 74

Article 74 a

Article 74 b

Article 75-0 a

Article 75-0 b

Article 75-0 C

Article 75

Article 76

Article 76 a

Article 77 a

Article 78

Article 79

Article 80

Article 80 bis

Article 80 ter

Article 80 quater

Article 80 quinquies

Article 80 sexies

Article 80 septies

Article 80 octies

Article 80 nonies

Article 80 decies

Article 80 undecies

Article 80 undecies a

Article 80 undecies b

Article 80 duodecies

Article 80 terdecies

Article 80 quaterdecies

Article 80 quindecies

Article 80 sexdecies

Article 81

Article 81 bis

Article 81 ter

Article 81 quater

Article 81 a

Article 81 D

Article 82

Article 83

Article 83 a

Article 84 a

Article 86

Article 87

Article 87-0 a bis

Article 87 a

Article 88

Article 89

Article 89 a

Article 90

Article 92

Article 92 a

Article 93

Article 93 a

Article 93 b

Article 93 ter

Article 93 quater

Article 95

Article 96

Article 96 a

Article 96 b

Article 97

Article 98

Article 99

Article 100

Article 100 bis

Article 102 ter

Article 103

Article 108

Article 109

Article 110

Article 111

Article 111 bis

Article 111 ter

Article 112

Article 113

Article 115

Article 115 a

Article 115 ter

Article 115 quinquies

Article 116

Article 117

Article 117 bis

Article 117 quater

Article 118

Article 119

Article 119 bis

Article 119 bis a

Article 119 ter

Article 119 quater

Article 119 quinquies

Article 120

Article 121

Article 122

Article 123

Article 123 bis

Article 124

Article 124 a

Article 124 b

Article 124 C

Article 124 D

Article 124 e

Article 125

Article 125-00 a

Article 125-0 a

Article 125 a

Article 125 D

Article 125 ter

Article 130

Article 131

Article 131 ter

Article 131 ter a

Article 131 quinquies

Article 131 sexies

Article 132 bis

Article 132 ter

Article 133

Article 136

Article 137 bis

Article 137 ter

Article 138

Article 139 ter

Article 143 quater

Article 145

Article 146 quater

Article 148

Article 150 ter

Article 150 duodecies

Article 150-0 a

Article 150-0 b

Article 150-0 b bis

Article 150-0 b ter

Article 150-0 b quater

Article 150-0 b quinquies

Article 150-0 C

Article 150-0 D

Article 150-0 D ter

Article 150-0 e

Article 150-0 f

Article 150 a bis

Article 150 u

Article 150 ua

Article 150 ub

Article 150 uc

Article 150 ud

Article 150 V

Article 150 va

Article 150 vb

Article 150 vc

Article 150 vd

Article 150 ve

Article 150 vf

Article 150 vg

Article 150 vh

Article 150 vh bis

Article 150 VI

Article 150 vj

Article 150 vk

Article 150 vl

Article 150 vm

Article 151-0

Article 151

Article 151 ter

Article 151 quater

Article 151 sexies

Article 151 septies

Article 151 septies a

Article 151 septies b

Article 151 octies

Article 151 octies a

Article 151 octies b

Article 151 octies C

Article 151 nonies

Article 151 decies

Article 153

Article 154

Article 154 bis

Article 154 bis-0 a

Article 154 bis a

Article 154 quinquies

Article 155

Article 155 a

Article 155 b

Article 156

Article 156 bis

Article 157

Article 157 bis

Article 158

Article 159 quinquies

Article 160 a

Article 160 bis

Article 160 quater

Article 161

Article 162

Article 163-0 a

Article 163-0 a bis

Article 163-0 a ter

Article 163 bis

Article 163 bis aa

Article 163 bis b

Article 163 bis D

Article 163 bis e

Article 163 bis f

Article 163 bis g

Article 163 quinquies b

Article 163 quinquies C

Article 163 quinquies C bis

Article 163 quinquies D

Article 163 duovicies

Article 163 quatervicies

Article 163 quinvicies

Article 164 a

Article 164 b

Article 164 D

Article 165 bis

Article 166

Article 167

Article 167 bis

Article 168

Article 170

Article 170 bis

Article 170 ter

Article 171

Article 172

Article 172 bis

Article 173

Article 174

Article 175

Article 175 a

Article 182 a

Article 182 a bis

Article 182 a ter

Article 182 b

Article 182 b bis

Article 187

Article 193

Article 193 bis

Article 193 ter

Article 194

Article 195

Article 196

Article 196 a bis

Article 196 b

Article 196 bis

Article 197

Article 197 a

Article 197 b

Article 197 C

Article 199

Article 199 ter

Article 199 ter a

Article 199 ter-0 b

Article 199 ter b

Article 199 ter b bis

Article 199 ter C

Article 199 ter D

Article 199 ter e

Article 199 ter I

Article 199 ter k

Article 199 ter L

Article 199 ter n

Article 199 ter s

Article 199 ter t

Article 199 ter u

Article 199 ter V

Article 199 quater

Article 199 quater a

Article 199 quater b

Article 199 quater C

Article 199 quater f

Article 199 septies

Article 199 decies e

Article 199 decies ea

Article 199 decies f

Article 199 decies g

Article 199 decies I

Article 199 undecies a

Article 199 undecies b

Article 199 undecies C

Article 199 undecies D

Article 199 undecies e

Article 199 undecies f

Article 199 terdecies-0 a

Article 199 terdecies-0 a bis

Article 199 terdecies-0 a ter

Article 199 terdecies-0 aa

Article 199 terdecies-0 ab

Article 199 terdecies-0 b

Article 199 terdecies-0 C

Article 199 quindecies

Article 199 sexdecies

Article 199 octodecies

Article 199 vicies a

Article 199 unvicies

Article 199 duovicies

Article 199 tervicies

Article 199 sexvicies

Article 199 septvicies

Article 199 novovicies

Article 199 tricies

Article 200

Article 200 bis

Article 200 quater

Article 200 quater a

Article 200 quater b

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Article 200 undecies

Article 200 quaterdecies

Article 200 quindecies

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Article 200-0 a

Article 200 a

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Article 205 D

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Article 208

Article 208 a

Article 208 b

Article 208 C

Article 208 C bis

Article 208 C ter

Article 208 D

Article 208 ter

Article 208 ter a

Article 208 ter b

Article 208 quinquies

Article 208 septies

Article 209

Article 209-0 a

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Article 209 b

Article 209 quater

Article 209 quater D

Article 210

Article 210-0 a

Article 210 a

Article 210 b

Article 210 C

Article 210 D

Article 210 f

Article 210 quinquies

Article 210 sexies

Article 211

Article 211 bis

Article 211 ter

Article 212

Article 212 bis

Article 213

Article 214

Article 216

Article 216 a

Article 216 bis

Article 216 ter

Article 217 quater

Article 217 quinquies

Article 217 sexies

Article 217 octies

Article 217 decies

Article 217 undecies

Article 217 duodecies

Article 217 quindecies

Article 217 septdecies

Article 218

Article 218 a

Article 218 bis

Article 219

Article 219 bis

Article 219 ter

Article 219 quinquies

Article 220

Article 220 b

Article 220 b bis

Article 220 C

Article 220 D

Article 220 e

Article 220 f

Article 220 g

Article 220 k

Article 220 M

Article 220 n

Article 220 p

Article 220 q

Article 220 q bis

Article 220 r

Article 220 s

Article 220 t

Article 220 X

Article 220 z

Article 220 z bis

Article 220 z quinquies

Article 220 z sexies

Article 220 z septies

Article 220 quater

Article 220 quater a

Article 220 quater b

Article 220 quinquies

Article 220 sexies

Article 220 octies

Article 220 nonies

Article 220 undecies

Article 220 undecies a

Article 220 terdecies

Article 220 quaterdecies

Article 220 quindecies

Article 220 sexdecies

Article 220 septdecies

Article 221

Article 221 bis

Article 222

Article 222 bis

Article 223

Article 223 bis

Article 223 ter

Article 223 quater

Article 223 quinquies

Article 223 quinquies a

Article 223 quinquies b

Article 223 quinquies C

Article 223 a

Article 223 a bis

Article 223 b

Article 223 b bis

Article 223 C

Article 223 D

Article 223 e

Article 223 f

Article 223 g

Article 223 h

Article 223 I

Article 223 k

Article 223 L

Article 223 n

Article 223 o

Article 223 q

Article 223 r

Article 223 s

Article 223 t

Article 223 u

Article 223 vj

Article 223 vk

Article 223 vl

Article 223 vl bis

Article 223 vl ter

Article 223 vm

Article 223 vm bis

Article 223 vm ter

Article 223 vm quater

Article 223 vm quinquies

Article 223 vm sexies

Article 223 vn

Article 223 vn bis

Article 223 vo

Article 223 vo bis

Article 223 vo ter

Article 223 vo quater

Article 223 vo quinquies

Article 223 vo sexies

Article 223 vo septies

Article 223 vo octies

Article 223 vo nonies

Article 223 vo decies

Article 223 vo undecies

Article 223 vo duodecies

Article 223 vo terdecies

Article 223 vo quaterdecies

Article 223 vp

Article 223 vp bis

Article 223 vp ter

Article 223 vp quater

Article 223 vp quinquies

Article 223 vq

Article 223 vq bis

Article 223 vq ter

Article 223 vq quater

Article 223 vq quinquies

Article 223 vr

Article 223 vr bis

Article 223 vr ter

Article 223 vr quater

Article 223 vr quinquies

Article 223 vr sexies

Article 223 vs

Article 223 vs bis

Article 223 vs ter

Article 223 vt

Article 223 vt bis

Article 223 vt ter

Article 223 vt quater

Article 223 vu

Article 223 vu bis

Article 223 vu ter

Article 223 vu quater

Article 223 vu quinquies

Article 223 vu sexies

Article 223 vu septies

Article 223 vu octies

Article 223 vv

Article 223 vv bis

Article 223 vv ter

Article 223 vv quater

Article 223 vv quinquies

Article 223 vw

Article 223 vw bis

Article 223 vw ter

Article 223 vw quater

Article 223 vw quinquies

Article 223 vw sexies

Article 223 vw septies

Article 223 vw octies

Article 223 vx

Article 223 vx bis

Article 223 vx ter

Article 223 vx quater

Article 223 vy

Article 223 vy bis

Article 223 vy ter

Article 223 vy quater

Article 223 vz