La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12°, 13° et 15° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période.
Toutefois, ne sont pas compris dans la base d'imposition à la cotisation foncière des entreprises :
1° Les biens destinés à la fourniture et à la distribution de l'eau lorsqu'ils sont utilisés pour l'irrigation pour les neuf dixièmes au moins de leur capacité ;
2° Les parties communes des immeubles dont dispose l'entreprise qui exerce une activité de location ou de sous-location d'immeubles.
La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe.
Pour le calcul de l'impôt, la valeur locative des immobilisations industrielles définie à l'article 1499 est diminuée de 30 %.
Les éléments servant à la détermination des bases de la cotisation foncière des entreprises et des taxes additionnelles sont arrondis à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
Structure Code général des impôts
Article 1649 quater b quinquies
Section IV : dispositions communes (article 1965 L)
9 : dispositions particulières aux contributions indirectes (article 1965 fa)
Section V : publicité du privilège du trésor (article 1929 quater)
II : poursuites et instances (article 1894)
2 : mutations (articles 1881 à 1883)
3 : autres sanctions et mesures diverses (article 1840 r)
3 : autres sanctions et mesures diverses (articles 1840 b à 1840 g ter)
5 : compétence des agents des douanes (articles 1825 g à 1825 h)