I.-Les rapports mentionnés au III de l'article 223 WK sont déterminés en application du II du présent article lorsque, au titre d'un exercice antérieur, le montant de l'impôt complémentaire afférent aux bénéfices insuffisamment imposés du groupe qui est attribué à un Etat ou territoire dont la législation prévoit l'application d'un tel impôt n'a pas été intégralement prélevé auprès des entités constitutives du groupe situées dans cet Etat ou ce territoire. Dans cette hypothèse, le montant d'impôt complémentaire alloué à cet Etat ou ce territoire, au titre des exercices ultérieurs, en application de la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés qualifiée est réputé égal à zéro.
II.-Lorsque le I est applicable, le nombre total des employés et la somme des valeurs nettes comptables des actifs corporels de toutes les entités constitutives du groupe qui sont situées dans l'Etat ou le territoire mentionné au même I sont exclus pour la détermination du dénominateur des rapports respectivement mentionnés au III de l'article 223 WK et à l'article 223 WK bis.
III.-Toutefois, le présent article ne s'applique pas si, au titre d'un exercice, l'ensemble des Etats ou territoires dont la législation prévoit l'application d'une règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés qualifiée et dans lesquels sont situées des entités constitutives du groupe disposent d'un montant d'impôt complémentaire réputé égal à zéro, conformément au I.
Structure Code général des impôts
Article 1649 quater b quinquies
Section IV : dispositions communes (article 1965 L)
9 : dispositions particulières aux contributions indirectes (article 1965 fa)
Section V : publicité du privilège du trésor (article 1929 quater)
II : poursuites et instances (article 1894)
2 : mutations (articles 1881 à 1883)
3 : autres sanctions et mesures diverses (article 1840 r)
3 : autres sanctions et mesures diverses (articles 1840 b à 1840 g ter)
5 : compétence des agents des douanes (articles 1825 g à 1825 h)