I.-Les entités constitutives de groupes d'entreprises multinationales ou de groupes nationaux mentionnées au premier alinéa de l'article 223 VL et situées en France en application de l'article 223 VM sont redevables d'un impôt national complémentaire.
II.-L'impôt national complémentaire est assis sur le bénéfice excédentaire réalisé par le groupe mentionné au I du présent article. Il est déterminé conformément aux sections III, IV, VI et VII du présent chapitre.
Ce bénéfice excédentaire peut être calculé à partir du résultat net comptable déterminé selon les principes comptables français, prévu par le règlement de l'Autorité des normes comptables, ou selon les normes comptables internationales, en lieu et place de la norme de comptabilité financière utilisée pour l'établissement des états financiers consolidés de l'entité mère ultime.
III.-Le taux de l'impôt national complémentaire est déterminé selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 223 WB bis.
IV.-Chaque entité constitutive est redevable de l'impôt national complémentaire pour la part qui lui est affectée conformément à l'article 223 WB ter.
V.-Lorsqu'un impôt complémentaire additionnel est appliqué conformément à la sous-section 3 de la section IV à des entités constitutives mentionnées au I du présent article, cet impôt est dû par chaque entité constitutive pour la part qui lui revient. Cet impôt est considéré comme un impôt national complémentaire pour l'application de l'article 223 WH bis et du premier alinéa de l'article 223 WB bis.
Structure Code général des impôts
Article 1649 quater b quinquies
Section IV : dispositions communes (article 1965 L)
9 : dispositions particulières aux contributions indirectes (article 1965 fa)
Section V : publicité du privilège du trésor (article 1929 quater)
II : poursuites et instances (article 1894)
2 : mutations (articles 1881 à 1883)
3 : autres sanctions et mesures diverses (article 1840 r)
3 : autres sanctions et mesures diverses (articles 1840 b à 1840 g ter)
5 : compétence des agents des douanes (articles 1825 g à 1825 h)