La perte qualifiée d'un établissement stable est considérée comme une charge pour la détermination du résultat qualifié de son siège lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° Cette perte est considérée comme une charge déductible du résultat fiscal local du siège ;
2° Cette perte n'est pas imputée sur un élément constitutif du résultat, au sens de la législation fiscale de l'Etat ou du territoire où est situé le siège, dans l'hypothèse où cet élément constitutif du résultat est soumis à l'impôt à la fois dans l'Etat ou le territoire où est situé le siège et dans l'Etat ou le territoire où est situé l'établissement stable.
Le bénéfice qualifié ultérieurement réalisé par l'établissement stable est considéré comme un bénéfice qualifié de son siège à hauteur de la perte qualifiée qui a antérieurement été considérée comme une charge du siège en application du présent article.
Structure Code général des impôts
Article 223 vq quinquies
Article 1649 quater b quinquies
Section IV : dispositions communes (article 1965 L)
9 : dispositions particulières aux contributions indirectes (article 1965 fa)
Section V : publicité du privilège du trésor (article 1929 quater)
II : poursuites et instances (article 1894)
2 : mutations (articles 1881 à 1883)
3 : autres sanctions et mesures diverses (article 1840 r)
3 : autres sanctions et mesures diverses (articles 1840 b à 1840 g ter)
5 : compétence des agents des douanes (articles 1825 g à 1825 h)