L'impôt complémentaire s'applique aux entités constitutives situées en France membres d'un groupe d'entreprises multinationales ou d'un groupe national dont le chiffre d'affaires de l'exercice, dans les états financiers consolidés de l'entité mère ultime, y compris celui des entités exclues mentionnées à l'article 223 VL bis, est égal ou supérieur à 750 millions d'euros au cours d'au moins deux des quatre exercices précédant l'exercice considéré.
Lorsqu'un ou plusieurs des quatre exercices précédant l'exercice considéré sont supérieurs ou inférieurs à douze mois, le seuil de chiffre d'affaires est ajusté proportionnellement pour chacun de ces exercices.
Structure Code général des impôts
Article 1649 quater b quinquies
Section IV : dispositions communes (article 1965 L)
9 : dispositions particulières aux contributions indirectes (article 1965 fa)
Section V : publicité du privilège du trésor (article 1929 quater)
II : poursuites et instances (article 1894)
2 : mutations (articles 1881 à 1883)
3 : autres sanctions et mesures diverses (article 1840 r)
3 : autres sanctions et mesures diverses (articles 1840 b à 1840 g ter)
5 : compétence des agents des douanes (articles 1825 g à 1825 h)