Sont habilités à demander l'inscription au répertoire national mentionné à l'article R. 123-220 ou la modification des renseignements figurant dans ce même répertoire : 1° Les organismes mentionnés à l'article R. 123-3 ; 2° Le service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 ; 3° Le ministère en charge de la vie associative.
Structure Code de commerce