Les quittances (numéros 164 à 166 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel :
1° S'agissant de la quittance pure et simple ou dans les cas prévus par les articles 1346 et 1346-2 du code civil, selon le barème suivant :
2° S'agissant de la quittance judiciaire, selon le barème suivant :
3° S'agissant de la subrogation, prévue à l'article 1250, paragraphe 1, du code civil, selon le barème suivant :
Structure Code de commerce
Article a444-161