A peine de nullité du jugement, ne peut siéger dans les formations de jugement ni participer au délibéré de la procédure : 1° Le président du tribunal, s'il a connu du débiteur en application des dispositions du titre Ier du présent livre ; 2° Le juge commis chargé de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise, pour les procédures dans lesquelles il a été désigné ; 3° Le juge-commissaire ou, s'il en a été désigné un, son suppléant, pour les procédures dans lesquelles il a été désigné ; 4° Le juge commis chargé de recueillir tous renseignements sur la situation patrimoniale du débiteur, pour les procédures de rétablissement professionnel dans lesquelles il a été désigné.
Structure Code de commerce