I.-L'ensemble des prestations réalisées par le greffier de tribunal de commerce dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire figurant au numéro 143 du tableau mentionné à l'article A. 743-8 donne lieu à la perception d'un émolument principal, qui varie en fonction du nombre de salariés et du chiffre d'affaires de l'entreprise concernée déterminés conformément aux dispositions de l'article R. 621-11, selon le barème suivant :
II.-Les prestations mentionnées au I donnent également lieu à la perception de deux émoluments accessoires :
1° D'un montant de 167,19 € par établissement secondaire, à charge pour le greffier de la procédure principale de reverser la moitié du droit au greffe de l'établissement secondaire ;
2° D'un montant de 11,15 € par créancier supplémentaire au-delà de 25 créanciers, dans la limite de 111,47 €.
Structure Code de commerce