I.-Le jury de l'examen mentionné à l'article R. 811-28-5 est composé ainsi qu'il suit : 1° Un professeur de l'enseignement supérieur ou maître de conférences chargé d'un enseignement juridique dans le domaine de la spécialité demandée, président ; 2° Un magistrat de l'ordre judiciaire ; 3° Un administrateur judiciaire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 811-2 avec la mention de la spécialité demandée. II.-Les dispositions des articles R. 811-11 et R. 811-12 sont applicables à ce jury.
Structure Code de commerce
Article r811-28-7