Ne sont pas soumis à l'obligation de démantèlement et de remise en état mentionnée à l'article L. 752-1, les équipements commerciaux : 1° Situés dans des immeubles qui ne sont pas destinés exclusivement au commerce ; 2° Situés dans des immeubles dont certains locaux font l'objet d'une exploitation commerciale ; 3° Faisant l'objet d'un programme de réhabilitation ou d'un changement effectif de destination. L'obligation cesse en cas de reprise de l'exploitation commerciale ou de survenue d'une des situations précédemment énumérées.
Structure Code de commerce
Article r752-47