Le jury de l'examen d'aptitude prévu à l'article L. 811-5 est composé ainsi qu'il suit :
1° Un magistrat de l'ordre judiciaire ou un conseiller à la Cour de cassation ou un avocat général près cette cour, en service extraordinaire, président ;
2° Un magistrat de l'ordre judiciaire ;
3° Un membre d'une juridiction commerciale du premier degré ;
4° Une personne qualifiée en matière juridique, économique, sociale ou financière ;
5° Deux administrateurs judiciaires dont l'un est inscrit sur la liste prévue à l'article L. 811-2 avec la mention de la spécialité civile et l'autre avec la mention de la spécialité commerciale.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Structure Code de commerce